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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 22 janv. 2026, n° 24/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 22 janvier 2026
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/00558 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MJHD / ABL
Affaire : [R] / [N]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E], [G] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (Sénégal)
[Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008269 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
comparante assistée par Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (CONGO)
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007115 du 13/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
comparant assisté par Me Stéphanie BONNOME, avocat au barreau de ROUEN, substituée par Me Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de ROUEN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 20 novembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Audrey BILLOT-LEMPERIERE
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Audrey BILLOT-LEMPERIERE, Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, Greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [Y] [N] le divorce de :
M. [Y] [N],
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (Congo),
et de
Mme [E], [G] [R],
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (Sénégal),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Seine-Maritime) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne les biens au 3 septembre 2023 ;
RAPPELLE que chaque ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE préférentiellement à M. [Y] [N] le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 5], à charge pour lui de régler les loyers et frais afférents ;
DEBOUTE Mme [E] [R] de sa demande relative à la restitution des documents administratifs et aux objets personnels ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties à la procédure ordinaire de partage amiable, si besoin devant le notaire de leur choix, après le prononcé du divorce, et en cas de difficultés, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage selon les règles légales prescrites ;
DEBOUTE Mme [E] [R] de sa demande tendant à la fixation d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [Y] [N] à payer à Mme [E] [R] la somme de 1 000 € (mille euros) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT que la mère exerce seule l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et qu’il doit être informé des choix importants le concernant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de M. [Y] [N] à l’égard de l’enfant [Y] ;
DISPENSE M. [Y] [N] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
DIT que M. [Y] [N] devra justifier de sa situation (ressources et charges) auprès de Mme [E] [R], les 1er janvier et 1er juillet de chaque année, et pour la première fois le 1er juillet 2026 ;
CONDAMNE chacune des parties à régler la moitié des dépens ;
REJETTE la demande de Mme [E] [R] tendant à ordonner l’exécution provisoire de toutes les dispositions de la présente décision ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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