Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 7 juil. 2025, n° 23/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Maître Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 07 Juillet 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2025/
N° RG 23/00047 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JX6L
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 25 Mars 2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assisté de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Mme [M] [W] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES
ET
DEFENDEUR:
M. [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 17] (ITALIE)
[Adresse 12]
[Adresse 18]
[Localité 3] (ITALIE)
représenté par Maître Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, postulant et Me RIZZO Patrick, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 25 Mars 2025, après en avoir été délibéré, a été rendu le 24/06/2025 et prorogé au 07 Juillet 2025 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort
SE DECLARE COMPETENT POUR STATUER en application de la loi française
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil,entre :
M . [G] [I] né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 17] (Italie) de nationalité italienne
et
Mme [M] [R] née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 9] de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 16] (Haute Corse), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 14] ;
Concernant les effets du divorce entre les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 27 décembre 2022, date de l’assignation en divorce ;
DIT que Mme [R] perdra l’usage du nom marital ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition de Mme [R] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
2/ Concernant les effets du divorce à l’égard de l’ enfant commun
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant commun est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, disons que le père les accueillera l’enfant selon les modalités suivantes :
— Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école ou 18 heures au dimanche 18 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit les semaines impaires, à condition que ce droit s’exerce sur le département du Gard.
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance au domicile de la mère, ou le cas échéant à l’école, et de supporter les frais de déplacement nés de l’exercice de ces droits.
.Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires.
Pendant les vacances d’été : divisées en quatre périodes égales, les première et troisième périodes les années paires et les secondes et quatrième périodes les années impaires.
A charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance sur la commune de [Localité 13] , et de supporter les frais déplacement nés de l’exercice de ces droits , en début et fin de l’exercice du droit d’accueil durant les vacances scolaires.
Précise que :
— si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié ou un « pont », le début du droit de visite ou d’hébergement ou en suivrait la fin ,celui –ci s’exercerait sur l’intégralité de la période au droit d’hébergement.
— Dit que l’enfant passera le week-end de la fête des mères avec sa mère et le week-end de la fête des pères avec son père du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures à condition que ce droit s’exerce pour le père sur le département du GARD.
— le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien.
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’ enfant,
DIT que M.[I] devra informer Mme [R] de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement pendant la période scolaire avec un délai de prévenance de quinze jours au moins , et durant la période de vacances scolaires avec un délai de prévenance de trois semaines au moins.
— à défaut de s’être présenté dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ses droits pour la période concernée ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, le père bénéficie d’un droit de communication téléphonique a minima deux fois par semaine le mecredià18h30/19h et le dimanche 18h30/19h.
CONDAMNE M.[G] [I] à payer au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] une somme mensuelle de 300 euros d’avance au plus tard le 5 de chaque mois par virement bancaire ou chèque.
DIT que cette pension est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge de ses parents.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenue majeure avant le 1er novembre de chaque année.
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998.
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE que la première variation est intervenue le 1er janvier 2024.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur , le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou toute autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités.
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie arrêt entre les mains d’un tiers.
— autres saisies.
— paiement direct entre les mains de l’employeur.
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encours des poursuites pénales et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal.
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent. créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
DIT que les frais scolaires (hors cantine garderie), extra scolaires et les dépenses exceptionnelles (frais d’internat, frais de scolarité privée ou se rapportant au suivi d’une scolarité telle que le paiement d’un loyer étudiant ou d’un voyage scolaire, activités culturelles ou sportives en club, permis de conduire , soins médicaux et paramédicaux (psychologue, ostéopathe ..) après remboursement de la mutuelle ), nécessaires à la prise en charge et à l’éducation de l’enfant seront partagés , à compter de la présente décision, par moitié entre les parents à la condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision écrite commune préalable entre eux et sur présentation de justificatifs.A défaut les frais restent à la charge du parent qui les aura engagés.
CONDAMNE en tant que de besoin les parents au paiement desdits frais.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions,
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’ aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES, le 07 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
B. GIRARDEAU C. NOEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Fins ·
- Protection ·
- Juge
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Terme
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Lettre simple ·
- Partie ·
- Contestation ·
- Désistement ·
- Expédition ·
- Jugement
- Prêt ·
- Société générale ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clôture des comptes ·
- Exception d'incompétence ·
- Exception ·
- Actes de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Avocat ·
- Notaire ·
- Date ·
- Nationalité française
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Annonce ·
- Soutien scolaire ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Consommateur ·
- Liquidation amiable ·
- Liquidateur amiable ·
- Conditions générales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Avis
- Commissaire de justice ·
- Ouverture ·
- Trouble ·
- Servitude de vue ·
- Nuisance ·
- Adresses ·
- Fumée ·
- Biens ·
- Propriété ·
- Qualités
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Côte d'ivoire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.