Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 10 nov. 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00358 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI7Y
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 10]
[Localité 13]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/00358 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI7Y
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître PARNIERE;
Me DIETRICH
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [M] [J]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Patrick PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [E] [J]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Patrick PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSES :
Madame [X] [O]
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [T] [O]
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [V] [O]
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [J] et Madame [M] [J] sont propriétaires occupants d’une maison individuelle située [Adresse 4] (Bas-Rhin).
Leur propriété jouxte celle sise au [Adresse 18] de la même rue, appartenant à la famille [O].
Le bien est détenu en usufruit par Monsieur [T] [O] et Madame [V] [O], tandis que la nue-propriété appartient à leur fille, Madame [X] [O].
Les époux [J] déclarent subir, depuis plusieurs années, diverses nuisances affectant la jouissance normale de leur propriété, qu’ils attribuent à cette maison voisine.
Ces nuisances porteraient principalement :
— d’une part, sur la présence, au rez-de-chaussée du bien contigu, d’une ouverture, constituée d’une fenêtre donnant directement sur leur cour privative ;
— d’autre part, sur des émissions de fumée et de suie provenant de la cheminée implantée sur le toit de cette même habitation.
Estimant que ces éléments portaient atteinte à leur intimité et à la jouissance paisible de leur bien, les époux [J] ont entrepris diverses démarches amiables auprès de leurs voisins afin de tenter de résoudre le différend, sans qu’aucune solution ne soit trouvée.
Une tentative de conciliation s’est ensuite tenue le 28 janvier 2022, mais n’a pas permis d’aboutir à un accord.
Les époux [J] ont ensuite adressé plusieurs courriers recommandés aux époux [O], demeurés sans réponse, avant d’engager une procédure judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2023, les époux [J] ont fait assigner les époux [O] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG.
Ils ont ensuite fait assigner en intervention forcée, par acte délivré le 24 avril 2024, Madame [X] [O], fille des défendeurs, afin de l’attraire à la cause en sa qualité de nue-propriétaire du bien litigieux.
N° RG 25/00358 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI7Y
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de proximité de Haguenau.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025, au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, se sont référées oralement à leurs conclusions écrites, déposées respectivement le 20 mars 2025 pour les demandeurs et le 11 septembre 2025 pour les défendeurs.
********************
Aux termes de leurs conclusions, les époux [J] demandent au tribunal de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur action ;
— ordonner la fermeture immédiate de la fenêtre située au rez-de-chaussée du bien sis [Adresse 7] ;
— enjoindre aux époux [O] de procéder à cette fermeture dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
— enjoindre aux époux [O] d’effectuer les travaux de mise aux normes de la cheminée sous la même astreinte ;
— les condamner à leur verser la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— les condamner à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— et aux entiers dépens, y compris les frais du constat de commissaire de justice du 2 mars 2023.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [J] font valoir, à titre liminaire, que l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage peut être exercée à l’encontre de tout occupant ou détenteur d’un droit réel sur l’immeuble générateur des nuisances, quel que soit son titre. Ils en déduisent que les époux [O], usufruitiers du bien litigieux, ont qualité pour défendre à l’instance, dès lors qu’ils en assurent la jouissance, et que, depuis son assignation en intervention forcée, leur fille, Madame [X] [O], nue-propriétaire, doit également être recherchée en responsabilité et condamnée solidairement au paiement des dommages-intérêts réclamés.
S’agissant de la fenêtre litigieuse située au rez-de-chaussée de la maison voisine, ils font valoir qu’elle ouvre une vue directe et permanente sur leur cour privative, à une distance inférieure à 1,90 m de la limite séparative des deux propriétés, ce qui constitue une ouverture illicite au regard des dispositions de l’article 678 du code civil.
Ils ajoutent que cette ouverture, utilisée de façon répétée par les occupants du logement, porte une atteinte directe à leur intimité et engendre de multiples nuisances (intrusions visuelles, odeurs, comportements inadaptés, bruit, passage d’animaux), lesquelles excèdent, selon eux, les inconvénients normaux du voisinage.
Ils demandent en conséquence que soit ordonnée, sous astreinte, la fermeture définitive de cette ouverture.
S’agissant de la cheminée implantée en toiture de la maison des défendeurs, ils soutiennent qu’elle est défectueuse et insuffisamment entretenue, à l’origine d’importantes nuisances, notamment des dégagements de fumées et dépôts de suie affectant leurs façades et les dalles de leur cour.
Ils précisent qu’elle aurait déjà pris feu, ce qui, selon eux, atteste de son défaut d’entretien, et se prévalent d’un constat de commissaire de justice du 2 mars 2023, qui mentionne la présence d’une suie épaisse sur les tablettes maçonnées de la cheminée et sur les dalles de leur cour intérieure.
Ils invoquent la jurisprudence relative au trouble anormal de voisinage, estimant que les conditions de sa mise en œuvre sont réunies en l’espèce.
Ils sollicitent en conséquence qu’il soit enjoint aux défendeurs, également sous astreinte, de procéder aux travaux de mise en conformité de la cheminée.
Enfin, au soutien de leur demande indemnitaire, les époux [J] indiquent que la combinaison des nuisances issues de la fenêtre et de la cheminée a porté une atteinte durable à leur tranquillité, à leur intimité et à la jouissance paisible de leur propriété.
Ils estiment avoir subi un préjudice qu’ils évaluent à 6 000 € et demandent, en conséquence, que cette somme soit mise à la charge des époux [O].
********************
Aux termes de leurs conclusions, les consorts [O] demandent au tribunal de :
— Constater le défaut de qualité de Monsieur [T] [O] et Madame [V] [O] ;
— Constater l’existence d’une servitude de vue ;
— Constater l’absence de troubles anormaux de voisinage ;
En conséquence :
— Débouter Monsieur et Madame [J] de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions ;
— Condamner les époux [J] à leur verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner les époux [J] aux frais et dépens ;
— Constater que le jugement à intervenir est exécutoire par provision ;
Les défendeurs concluent au rejet de l’ensemble des demandes formées à leur encontre.
Ils soulèvent, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à défendre, en faisant valoir qu’ils ont, par acte notarié 24 mai 2018, donné la nue-propriété du bien litigieux à leur fille, Madame [X] [O], tout en ne conservant que l’usufruit.
Ils en déduisent ainsi qsu’en leur seule qualité d’usufruitiers, ils n’ont pas qualité à défendre à l’action et qu’ils ne peuvent, en tout état de cause, être déclarés responsables des désordres allégués et tenus d’exécuter les travaux sollicités, la charge de ces obligations relevant désormais de leur fille en sa qualité de nue -propriétaire.
Subsidiairement, s’agissant de la fenêtre donnant sur la cour des demandeurs, ils contestent toute irrégularité et affirment qu’une servitude de vue a été acquise par prescription trentenaire, en application des articles 2261 et 2272 du code civil.
Ils rappellent que la jurisprudence admet de façon constante qu’une ouverture existante est susceptible de donner naissance à une servitude de vue lorsqu’elle existe depuis plus de trente ans dans des conditions continues, paisibles, publiques et non équivoques.
Ils exposent que la maison a été édifiée en 1960 et qu’elle disposait dès l’origine de cette fenêtre, utilisée sans interruption par les précédents propriétaires.
Ils produisent un diagnostic amiante de 2007 mentionnant déjà la fenêtre en cause, ce qui, selon eux, confirme son ancienneté. Ils concluent qu’une servitude de vue est acquise et qu’aucune suppression de l’ouverture ne peut être ordonnée.
Les défendeurs concluent au rejet de l’ensemble des demandes adverses.
Concernant la cheminée, ils contestent l’existence de tout trouble anormal de voisinage. Ils relèvent que le constat dressé le 2 mars 2023 ne fait état d’aucune émission de fumée lors des opérations, mais seulement d’un dépôt de suie, lequel ne permettrait ni d’en établir l’origine, ni de caractériser une nuisance excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Ils ajoutent que la suie constitue un effet normal du fonctionnement d’une cheminée, que son entretien était assuré par les locataires du logement, lesquels ont quitté les lieux en octobre 2023, et qu’aucune nuisance persistante n’est démontrée depuis cette date.
Ils précisent en outre qu’aucune obligation réglementaire n’impose la présence d’un chapeau de cheminée, et que la chute alléguée de fragments de maçonnerie résulterait d’intempéries et non d’un défaut d’entretien. Ils en concluent que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un trouble anormal, ni de son imputabilité aux défendeurs.
Ils contestent enfin la demande indemnitaire en faisant valoir qu’aucune faute ni aucun trouble n’étant établi, aucune réparation ne peut être mise à leur charge. Ils relèvent que les demandeurs ne produisent en outre aucun élément permettant de justifier le montant de l’indemnité réclamée.
Ils sollicitent en conséquence le débouté des demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions, la condamnation de ces derniers à leur verser la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et demandent que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour défendreAux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 122 du même code dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il en résulte qu’a qualité pour défendre à une action toute personne dont les droits ou obligations sont susceptibles d’être affectés par la décision à intervenir.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [O] sont usufruitiers du bien litigieux, tandis que leur fille Madame [X] [O] en est nue-propriétaire en vertu d’un acte authentique du 24 mai 2018 reçu par Maître [C] [Z], notaire à [Localité 15] (67).
Les époux [O] soutiennent dès lors qu’en leur seule qualité d’usufruitiers, ils seraient dépourvus de qualité pour défendre, le droit de propriété appartenant à leur fille.
Cependant, conformément à l’article 578 du Code civil, « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ».
L’article 605 du même code précise encore que « l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut d’entretien pendant l’usufruit ».
Ainsi, l’usufruitier, détenteur du droit de jouissance, a qualité pour défendre aux actions concernant l’usage, l’entretien et la jouissance du bien, dès lors que la décision à intervenir est susceptible d’affecter ses droits.
En l’espèce, les demandes des époux [J] portent sur des éléments du bien, à savoir la fenêtre ouvrante et la cheminée, relevant à la fois de l’usage du bien, dont les époux [O] détiennent l’usufruit, et de sa structure, rattachée à la nue-propriété détenue par leur fille, Madame [X] [O].
Dès lors, les époux [O] disposent bien d’un intérêt et d’une qualité pour défendre à l’action aux côtés de leur fille, nue-propriétaire du bien.
Le moyen tiré du défaut de qualité pour défendre sera en conséquence rejeté.
Sur la vue litigieuse
Sur la régularité de la vue
L’article 678 du Code civil énonce qu’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.
Il en résulte que toute ouverture pratiquée à moins de 1,90 mètre de la limite séparative constitue, par principe, une vue illicite, à moins qu’un droit contraire n’ait été régulièrement établi, soit par un titre (convention ou acte juridique constitutif de servitude), soit par prescription acquisitive, c’est-à-dire par l’écoulement d’un délai légalement prévu permettant d’acquérir une servitude du seul fait de sa possession prolongée.
En matière de servitude de vue acquise par prescription, les articles 2261 et 2272 du Code civil prévoient que la possession doit être :
continue et non interrompue,paisible,publique,non équivoque,exercée à titre de propriétaire,et ce pendant une durée de trente ans.
Autrement dit, pour qu’une fenêtre irrégulièrement implantée devienne licite par l’effet du temps, il faut que son existence et son usage remplissent cumulativement l’ensemble de ces conditions pendant trente années révolues, ce qu’il appartient au défendeur qui s’en prévaut d’établir.
En l’espèce, il résulte tant du constat de commissaire de justice du 2 mars 2023 établi par Maître [R] [H] que de l’extrait cadastral versé aux débats que la fenêtre située au rez-de-chaussée du bien sis [Adresse 7] ouvre directement sur la cour privative des époux [J], à une distance manifestement inférieure à 1,90 mètre de la limite séparative.
Cette circonstance n’est d’ailleurs pas discutée par les parties : l’implantation de l’ouverture comme la distance qui la sépare du fonds voisin ne font l’objet d’aucune contestation, de sorte qu’il convient de les tenir pour établies.
Il n’est pas davantage contesté que cette ouverture constitue une vue droite, permettant d’observer directement et sans dévers l’intérieur de la propriété voisine, ce qui suffit à la faire entrer dans le champ d’application de l’article 678 du Code civil.
Les défendeurs soutiennent que la fenêtre litigieuse existe depuis la construction de la maison en 1960 et qu’une servitude de vue aurait été acquise par prescription trentenaire.
Cependant, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cette ouverture en remplirait les conditions légales.
En effet, le seul document produit par les défendeurs à l’appui de leur affirmation est un diagnostic amiante établi le 18 décembre 2007 par la société Agenda Expertises, lequel se borne à constater l’existence d’une fenêtre au rez-de-chaussée du bâtiment, sans indiquer ni sa date de création, ni les circonstances de son usage, ni sa nature exacte en tant que vue directe.
Or, la seule référence à l’existence d’une ouverture à cette date est insuffisante à établir une possession trentenaire au sens des articles 2261 et 2272 du Code civil, lesquels exigent que la possession soit continue, paisible, publique, non équivoque, exercée à titre de propriétaire et pendant trente ans ininterrompus.
Aucune autre pièce versée aux débats, qu’il s’agisse de photographies anciennes, de témoignages de voisinage, de documents d’urbanisme, ou de tout autre élément probatoire permettant de retracer l’usage ancien et non contesté de cette ouverture, ne vient corroborer l’ancienneté alléguée.
Il ne ressort donc pas des pièces produites que la fenêtre ait été visible, connue et utilisée sans opposition durant une période de trente années, ni qu’elle ait donné lieu à une situation de tolérance prolongée ou à une absence de contestation de la part des propriétaires voisins successifs.
Faute de démonstration d’une possession conforme aux exigences cumulatives du texte, la prescription acquisitive ne peut être tenue pour établie.
Il s’ensuit que la servitude de vue revendiquée ne saurait être reconnue et que l’ouverture litigieuse doit, en conséquence, être qualifiée de vue droite irrégulière au sens de l’article 678 du Code civil.
Sur les responsabilités respectivesÀ titre liminaire, il convient d’observer que si les défendeurs indiquent que leur bien est en cours de vente, aucune pièce (ni compromis signé, ni attestation notariale) ne vient corroborer cette affirmation.
En l’absence d’acte de mutation régulièrement conclu et publié, la propriété du bien demeure inchangée. Les défendeurs conservent dès lors la qualité de titulaires des droits réels attachés à l’immeuble et demeurent, en conséquence, soumis aux obligations légales qui s’y rattachent.
Il s’ensuit que la simple perspective d’une cession future, purement déclarative et dépourvue de base probatoire, est sans incidence sur leur responsabilité actuelle.
Aux termes de l’article 605 du Code civil, « l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut d’entretien pendant l’usufruit ».
Il en résulte que les travaux portant sur la structure de l’immeuble, tels que les ouvertures, murs, façades et éléments constitutifs du bâti, relèvent de la responsabilité du nu-propriétaire, l’usufruitier n’étant tenu que de l’entretien courant.
En l’espèce, il est établi, par la production du diagnostic amiante réalisé en 2007, que la fenêtre litigieuse existait déjà avant l’acte de donation du 24 mai 2018.
Ce document démontre ainsi que cette ouverture est antérieure au transfert de la nue-propriété au profit de Madame [X] [O] et qu’elle ne résulte donc d’aucune intervention ultérieure des époux [O] en leur qualité d’usufruitiers.
Or, les époux [O], en leur seule qualité d’usufruitiers, ne peuvent être tenus que des obligations relatives à l’usage et à l’entretien courant du bien, et non des travaux affectant sa structure, tels que la suppression ou la modification d’une ouverture en façade.
Dès lors, il ne peut leur être imputé ni la création de la fenêtre contestée ni la responsabilité des désordres qui en seraient issus, cette circonstance faisant obstacle à toute mise en cause de leur responsabilité à ce titre.
Il s’ensuit que les travaux destinés à modifier ou supprimer cette ouverture, lesquels relèvent de la catégorie des grosses réparations au sens de l’article 605 du code civil, ne sauraient incomber aux usufruitiers mais à la seule nue-propriétaire.
Il convient en conséquence de retenir la responsabilité exclusive de Madame [X] [O], tenue, en sa qualité de nue-propriétaire, d’assurer la suppression de cette ouverture irrégulière au regard de l’article 678 du Code civil.
Sur les mesures à ordonner
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’ouverture litigieuse, constituant une vue droite irrégulière, porte atteinte au droit fondamental de propriété des époux [J].
Les photographies et le constat produits démontrent que la fenêtre donne directement sur leur cour privative, compromettant leur intimité et leur tranquillité.
Il convient dès lors d’y mettre fin par une mesure efficace, définitive et proportionnée.
La fermeture pure et simple de l’ouverture constitue la seule mesure apte à rétablir la situation légale et à prévenir la réitération du trouble.
En conséquence, Madame [X] [O] sera enjointe de procéder à la fermeture complète de la fenêtre litigieuse, par un murage définitif consistant en la pose d’un ouvrage maçonné plein et opaque, intégré à la façade, de manière à supprimer toute vue et toute communication avec le fonds voisin.
Les travaux devront être réalisés dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard jusqu’à parfaite exécution.
Sur les troubles de voisinage allégués liés à la cheminée
L’article 1253 du Code civil prévoit que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le maître de l’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs est responsable de plein droit du dommage causé à autrui du fait d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Cette responsabilité, de nature objective, suppose la preuve d’un trouble matériellement caractérisé, présentant un caractère anormal au regard de son intensité, sa durée et son contexte,
et d’un lien de causalité avec le bien ou l’activité du voisin.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du même code, il incombe à celui qui invoque le trouble d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les époux [J] affirment que la cheminée implantée en toiture de la maison des défendeurs dégage des fumées épaisses nocives et des dépôts de suie affectant leurs façades et les dalles de leur cour, et qu’elle serait, selon eux, mal entretenue et non conforme aux règles de sécurité.
Ils fondent leurs allégations sur un constat de commissaire de justice établi le 2 mars 2023 par Maître [R] [H], lequel relève effectivement la présence de suie sur les tablettes maçonnées de la cheminée ainsi que sur les dalles extérieures de leur cour privative, sans toutefois relever d’émission de fumée ni de nuisance olfactive au moment des constatations.
Indépendamment de ce constat, les demandeurs produisent également deux photographies : l’une représentant un dégagement de fumée au niveau de la sortie en toiture, l’autre montrant des fragments qu’ils affirment provenir de la cheminée et avoir chuté dans leur cour privative.
Toutefois, en l’absence de toute date ou horodatage, ces photographies ne permettent pas d’identifier le contexte ni les circonstances exactes de leur prise de vue, de sorte que leur portée probatoire demeure très limitée.
En outre, la présence de suie relevée par le commissaire de justice ne saurait, à elle seule, suffire à établir l’existence d’un trouble anormal de voisinage, cette constatation isolée ne permettant pas de déterminer si elle excède les effets normalement attendus du fonctionnement d’un conduit de cheminée.
Aucun élément technique, expertise ou document ne vient par ailleurs démontrer que l’installation présenterait une non-conformité, un danger particulier ou un défaut d’entretien imputable aux défendeurs.
Les déclarations des époux [J], selon lesquelles la cheminée aurait déjà pris feu ou dégagerait régulièrement des fumées épaisses, ne sont étayées par aucune pièce ni constat objectif, et sont dès lors dépourvues de toute valeur probante.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les éléments produits ne permettent pas d’établir la réalité, la persistance et l’intensité d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Les conditions d’engagement de la responsabilité prévues par l’article 1253 du Code civil ne sont donc pas réunies.
Les époux [J] seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à faire constater un trouble anormal de voisinage et à voir ordonner des travaux de mise en conformité de la cheminée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La responsabilité civile délictuelle suppose l’existence d’un fait générateur fautif, d’un dommage certain et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, si une vue droite irrégulière a bien été constatée, aucun élément du dossier ne justifie d’un préjudice chiffré subi à ce titre.
Les demandeurs n’apportent aucune pièce établissant une perte financière, une dépréciation de leur bien ou un trouble personnel quantifiable.
Par ailleurs, le trouble de voisinage lié à la cheminée n’étant pas démontré, aucun autre chef de préjudice ne peut être retenu.
En conséquence, les époux [J] seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [O], seule condamnée au titre de la fermeture de la fenêtre, supportera les entiers dépens, à l’exclusion du constat de commissaire de justice du 2 mars 2023, réalisé à l’initiative exclusive des demandeurs avant l’introduction de l’instance, et qui ne constitue pas un dépens au sens de l’article 695 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les époux [J] n’obtiennent que partiellement gain de cause, leur demande relative à la vue irrégulière étant accueillie, mais celles concernant la mise en conformité de la cheminée et l’octroi de dommages-intérêts étant rejetées.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas équitable d’allouer à l’une ou l’autre des parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune conservera donc la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Sur l’exécution provisoireN° RG 25/00358 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI7Y
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La nature du présent litige ne justifiant pas de déroger à ce principe, le jugement sera donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre de Monsieur [T] [O] et Madame [V] [O] ;
DIT que la fenêtre située au rez-de-chaussée du bien sis [Adresse 8], donnant directement sur la cour privative de la propriété voisine appartenant à Monsieur [E] [J] et Madame [M] [J] situé au numéro 11 de la même rue, constitue une vue droite irrégulière ;
ORDONNE en conséquence à Madame [X] [O], en sa qualité de nue-propriétaire du bien sis [Adresse 5] à [Adresse 16] ([Adresse 11]), de procéder à la fermeture complète et définitive de ladite ouverture par un murage maçonné plein et opaque, intégré à la façade et réalisé dans les règles de l’art, de manière à supprimer toute vue et toute communication directe sur la propriété voisine sis [Adresse 3] [Localité 17] [Adresse 1]) ;
DIT que ces travaux devront être réalisés dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution ;
DEBOUTE Monsieur [E] [J] et Madame [M] [J] de leur demande fondée sur le trouble anormal de voisinage prétendument causé par la cheminée située sur la toiture du bien sis [Adresse 6] [Localité 17] [Adresse 1]) ;
DEBOUTE Monsieur [E] [J] et Madame [M] [J] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [X] [O] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Lettre simple ·
- Partie ·
- Contestation ·
- Désistement ·
- Expédition ·
- Jugement
- Prêt ·
- Société générale ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clôture des comptes ·
- Exception d'incompétence ·
- Exception ·
- Actes de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Idée ·
- Ministère public
- Amiante ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Consultant ·
- Mise en état ·
- Technique ·
- Action en responsabilité ·
- Dire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Référé expertise ·
- Procédure civile ·
- Rejet ·
- Réclame ·
- Formule exécutoire ·
- Expertise ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Annonce ·
- Soutien scolaire ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Consommateur ·
- Liquidation amiable ·
- Liquidateur amiable ·
- Conditions générales
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Fins ·
- Protection ·
- Juge
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Capital ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Côte d'ivoire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Courriel
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Avocat ·
- Notaire ·
- Date ·
- Nationalité française
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.