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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 27 janv. 2026, n° 25/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREATIS, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 13 ] ( CPAM ), S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01319 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYDK
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
M. [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SA
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. CREATIS
[Adresse 14]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13] (CPAM)
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 Décembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 13 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par actes délivrés à sa demande les 24, 29 et 30 juillet 2025, M. [M] a fait assigner la S.A. Assurances du Crédit Mutuel Vie (ACM Vie), la S.A. Créatis et la CPAM de [Localité 13] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Les défendeurs ont constitué avocat, sauf la CPAM de [Localité 13].
Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 2 décembre 2025.
Représenté, conformément à son acte introductif d’instance, M. [M] a soutenu ses demandes, notamment de :
— désigner un expert gastro-entérologue pour accomplir la mission suggérée dans les écritures,
— surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— réserver toutes autres demandes, fins ou conclusions.
Représentée, conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 2 septembre 2025 et 24 septembre 2025, la société ACM Vie demande notamment de :
— compléter la mission d’expertise judiciaire comme précisé dans ses écritures,
— condamner le demandeur aux dépens et à l’avance sur les frais d’expertise.
Représentée, la société Créatis formule oralement des protestations et réserves à propos de la demande d’expertise judiciaire.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026, délibéré finalement prorogé au 20 janvier 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.
En l’espèce, M. [M] expose subir des difficultés de santé faisant obstacle à la poursuite de son activité professionnelle. Il explique avoir souscrit un regroupement de crédits auprès de la société Créatis et une assurance auprès de la société ACM Vie. Il conteste le refus de garantie opposé par cette dernière au motif que son taux d’invalidité serait, selon l’expert qu’elle a mandaté (le Dr [F]), inférieur à 66%. En outre, il produit divers éléments médicaux pour étayer la vraisemblance d’une absence de consolidation de son état de santé.
Pour sa part, la société ACM Vie indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire mais sollicite que l’expert soit commis pour une mission correspondant aux conditions contractuelles de la garantie querellée.
Au vu des éléments soumis, il convient de considérer que M. [M] rapporte la preuve de l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expertise selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur qui a sollicité qu’une mesure d’instruction soit ordonnée dans son intérêt.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 5]
[Localité 10]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 12] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert judiciaire comme suit :
— se faire communiquer tout document utile, notamment les éléments relatifs aux circonstances factuelles entourant le refus de garantie opposé par la société ACM Vie à M. [O] [M], tous les documents médicaux relatifs à ladite garantie, depuis les éléments fournis par l’assuré lors de sa souscription jusqu’aux derniers bilans pratiqués et toutes précisions sur l’activité professionnelle et sociale ;
— recueillir au besoin les déclarations de toute personne informée en précisant leur nom, prénom, domicile ainsi que les liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
— entendre contradictoirement les parties et leurs conseils régulièrement convoqués ;
— recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage concernant son mode de vie, ses doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition et de la gênes fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
— après discussion contradictoire, se prononcer par avis motivé et détaillé en prenant soin de faire référence aux conditions de la garantie en cause concernant l’incapacité de travail et l’invalidité permanente, sur les éléments médicaux conditionnant leur mise en œuvre, notamment la date de consolidation de M. [O] [M], le taux d’invalidité fonctionnelle, le taux d’incapacité professionnelle par rapport à la profession qu’il exerçait et le taux d’incapacité professionnelle par rapport à une activité professionnelle quelconque ; mentionner dans cet avis de façon intégrale les éléments factuels et médicaux sur lesquels l’avis de l’expert se fonde ;
— le cas échéant, préciser les motifs d’une ou de divergences avec l’avis de l’expert mandaté par l’assureur, le Dr [F] ;
— faire toutes remarques utiles à l’appréciation des enjeux médicaux évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires devant être d’au moins un mois,
fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite,
aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 1 800 euros (mille huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que pexp devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 mars 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13] ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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