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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 10 févr. 2026, n° 22/03340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 10 février 2026
MINUTE N° :
MB/ELF
N° RG 22/03340 – N° Portalis DB2W-W-B7G-LQQW
62B Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [O] [N]
Madame [Y] [N]
C/
Madame [D] [Z]
DEMANDEURS
Monsieur [O] [N]
né le 02 Août 1943 à LA ROCHELLE (70120)
Madame [Y] [N]
née le 04 Mars 1950 à BRETTEVILLE DU GRAND CAUX (76110)
demeurant 24 rue Terre Neuve – 76400 FÉCAMP
représentés par Maître Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 49, substituée par Maître Manon BIGOT, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE
Madame [D] [Z]
demeurant 380 rue Konrad Adenauer – Résidence les Bosquets
76230 BOIS GUILLAUME
représentée par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE, avocat plaidant, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004323 du 30/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN), substitué par Maître Clifford AUCKBUR, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 16 décembre 2025
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge Placé près de Madame La Première Présidente de la Cour d’Appel de ROUEN, délégué au Tribunal Judiciaire de ROUEN par ordonnance du 5 décembre 2025
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Maël BOIVIN, Juge placé
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 février 2026
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, Juge placé, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [N] et Madame [Y] [N] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située 24 rue de Terre Neuve à FÉCAMP (76400).
Madame [D] [Z] est usufruitière de la maison située 1 rue du Groenland à FÉCAMP (76400), mitoyenne à celle des époux [N].
Par courrier recommandé en date du 5 janvier 2022, les époux [N] ont mis en demeure Madame [D] [Z] de procéder aux réparations de son pavillon et de faire élaguer la végétation de son jardin dépassant de la limite de propriété sur leur terrain.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2022, les époux [N] ont fait assigner Madame [D] [Z] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance d’injonction du 13 décembre 2022, les parties ont été enjointes d’assister à une réunion d’information sur la médiation, sans succès.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 avril 2024, les époux [N] sollicitent du tribunal de :
— condamner Madame [D] [Z] au paiement, à titre de dommages et intérêt, des sommes suivantes :
2 000 euro en réparation de leur préjudice moral,25 000 euros en réparation de leur préjudice matériel ;- condamner Madame [D] [Z] aux dépens de l’instance ;
— condamner Madame [D] [Z] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, Madame [D] [Z] demande au tribunal de débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes et les condamner aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 décembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2025, puis la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1253 du code civil, « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ».
Cet article, issu de la loi du 15 avril 2024, reprend à droit constant le régime autonome pour trouble anormal du voisinage élaboré par la jurisprudence. Il est constant que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; l’engagement de cette responsabilité, qui n’est pas fondée sur l’article 1240 du code civil, n’est donc pas subordonné à la démonstration d’une faute.
En l’espèce, Monsieur [O] [N] et Madame [Y] [N] allèguent que l’état de dégradation avancé et l’absence d’entretien de la maison mitoyenne et de son jardin constitue un trouble qui excède les inconvénients normaux et acceptables du voisinage.
Or, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 11 octobre 2021, produit aux débats, que les pignons de la maison mitoyenne présentent des traces de couleur brune recouvrant le ravalement, et que les planches de rives en bois sont pourries et endommagées. Le commissaire de justice relève également des fissures murales au niveau du ravalement. Concernant le jardin de ladite maison voisine, le procès-verbal de constat permet de relever que celui-ci n’est pas entretenu, que le lierre et des ronces passent par-dessus la clôture des requérants. Le commissaire de justice remarque un défaut d’entretien desvolets extérieurs. Il constate enfin des portes et menuiseries en mauvais état.
Il est indéniable qu’au regard du procès-verbal de constat précité, la propriété dont Madame [D] [Z] est usufruitière présente un manque d’entretien de nature à caractériser un trouble pour les demandeurs.
En revanche, ces défauts d’entretien consistent principalement en un léger dépassement de la végétation sur la clôture des époux [N], des tâches et fissures purement esthétiques sur le pignon de l’immeuble, des menuiseries en mauvais état et un jardin peu entretenu. La bâtisse n’est toutefois pas dans un état de délabrement important ; le défaut d’entretien du jardin n’est pas significatif.
Dès lors, la présente juridiction ne peut conclure, au regard de ces seuls éléments versés aux débats, que le trouble subi, à savoir un manque d’entretien réel mais mesuré de la propriété voisine, est de nature à excéder les inconvénients normaux du voisinage.
Par conséquent, les époux [N] seront déboutés de leurs demandes de réparation de leurs préjudices au titre d’un trouble anormal du voisinage.
Les époux [N], partie perdante au procès, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Perdants et condamnés aux dépens, ils seront donc déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [O] [N] et Madame [Y] [N] de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] et Madame [Y] [N] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [N] et Madame [Y] [N] de leur demande de condamnation de Madame [D] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE JUGE
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