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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 17 juin 2025, n° 24/13738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE - FRANCE - c/ Société [ O ] ' S - RCS B 824001218 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/13738
N° Portalis 352J-W-B7I-C6JL6
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
04 juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 17 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE – FRANCE -
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0521
DÉFENDEURS
Société [O]'S – RCS B 824001218
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
Monsieur [S] [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
Décision du 17 Juin 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/13738 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JL6
DÉBATS
A l’audience du 29 avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 17 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [O] [Y] a demandé et obtenu une carte « PRO AIR FRANCE KLM – AMERICAN EXPRESS GOLD » suivant un contrat signé électroniquement le 12 juin 2018 dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société [O]'S, dont il était le gérant. Il s’agit d’une carte de paiement comportant un débit différé en fin de mois sur le compte choisi par le client.
Par acte d’huissier en date du 6 février 2024, la société AMERICAN EXPRESS a assigné la société [O]'S et M. [S] [O] [Y] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 4 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 11 février 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue.
Bien que régulièrement assignés, M. [Y] et la société [O]'S n’ont jamais comparu.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, la société AMERICAN EXPRESS demande de :
Vu les pièces produites,
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 et 1313 du code civil,
Recevoir la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE en ses demandes, les déclarer bien fondées et y faisant droit,
Condamner solidairement la société [O]'S et Monsieur [Y] à payer, à la société AMERICAN EXPRESS :
— la somme de 65.303,44 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023
— la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
Dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire, et l’ordonner.
Condamner solidairement la société [O]'S et de Monsieur [Y] en tous les dépens.
Par des conclusions distinctes du même jour, la société AMERICAN EXPRESS demande la révocation de la clôture car ses dernières conclusions ont été notifiées postérieurement à cette dernière.
MOTIVATION
Il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture afin de statuer sur les demandes de la société AMERICAN EXPRESS qui ont été notifiées postérieurement à la clôture et de prononcer une nouvelle clôture.
Différentes pièces sont versées aux débats pour attester de la créance de la société AMERICAN EXPRESS soit :
La demande de carte PRO AIR France KLM signée le 12 juin 2018 par M. [Y] ;La convention relative à la carte à débit différé qui stipule une solidarité entre le signataire de la demande de carte et la société concernée ;Les différents relevés de compte avec les opérations effectuées par M. [Y] ;L’état de compte qui mentionne une somme de 66.303,44 euros ;La lettre de mise en demeure en date du 15 novembre 2023.A compter du mois de mars 2023, M. [S] [O] [Y] a cessé de régler les dépenses mensuelles effectuées au moyen de la carte. Ainsi le prélèvement du 13 mars 2023 a été rejeté par sa banque le 17 mars 2023, ainsi que le prélèvement suivant du 12 avril 2023.
Le compte a été annulé le 8 juin 2023 laissant un solde débiteur de 87.303,44 €.
Une tentative de règlement amiable a été engagée à la suite duquel des règlements sont intervenus ramenant la dette à 65.303,44 €.
La société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE est en conséquence bien fondée à demander la condamnation in solidum de la société [O]'S et de Monsieur [S] [O] [Y] à lui payer la somme de 65.303,44 € en principal avec intérêts au taux légal à compter, non pas de la mise en demeure du 15 novembre 2023 qui n’a pas été réceptionnée par M. [Y] et la société [O]'S, mais à partir de l’assignation en date du 6 février 2024.
Parties perdantes, la société [O]'S et de Monsieur [S] [O] [Y] seront condamnés in solidum aux dépens et à verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à la société AMERICAN EXPRESS.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2025 ;
PRONONCE la clôture de la présente affaire ;
CONDAMNE in solidum la société [O]'S et Monsieur [S] [O] [Y] à payer, à la société AMERICAN EXPRESS :
— la somme de 65.303,44 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 ;
— la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNER in solidum la société [O]'S et de Monsieur [S] [O] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 17 juin 2025.
La Greffière Le Président
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