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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 25 août 2025, n° 24/01713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 25 AOUT 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 25 Août 2025
N° RG 24/01713 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FTSW
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE. : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt cinq Août deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt cinq Août deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [C] [Z] [V]
né le 12 Octobre 2002 à DJIBOUTI, demeurant 87 bis rue Jules Ferry – 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : Me Samy BAALI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant/postulant
ET :
S.A.S.U. AMAZON FRANCE SERVICES SAS, dont le siège social est sis 67 boulevard du Général Leclerc – 92110 CLICHY
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Me Manon MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant – Représentant : M. [X] [N]
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 16 08 2024, monsieur [C] [Z] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Brieuc en sa chambre 2, afin notamment de se voir régler de la somme de 3913€ et de la somme de 71,88 €, correspondant au prix versé au titre d’une commande passée auprès de la société AMAZON. Il précisait en effet qu’il avait exercé sa faculté de rétractation et qu’il avait retourné la marchandise qui lui avait été livrée.
Il soulignait par courrier joint à sa requête, toutes les démarches qu’il avait entreprises afin de se voir rembourser de la somme de 3913 € compte tenu de la mise en œuvre de sa faculté de rétractation dans le délai légal en expliquant que le retour du colis avait été placé en « avarie » alors qu’il n’était pas responsable.
Chacune des parties, convoquées à l’audience par le greffe, a constitué avocat.
Le 27 02 2025, le conseil du demandeur a sollicité un renvoi du dossier.
Le conseil du défendeur ne s’y est pas opposé.
Par courriel en date du 24 03 2025, le conseil de la société AMAZON a écrit au greffe en indiquant que les parties avaient trouvé un accord transactionnel et qu’elles avaient besoin de temps pour formaliser cet accord. Une demande de renvoi du dossier était alors présentée dans le même courriel.
Le 27 03 2025, le tribunal judiciaire a renvoyé la cause et les parties conformément à la demande de la société AMAZON acceptée par monsieur [C] [Z] [V].
Par courriel en date du 29 04 2025, le conseil de monsieur [C] [Z] [V] a écrit au greffe en précisant que les parties avaient transigé et que monsieur [C] [Z] [V] se désistait de ses demandes et de son action.
Le conseil de la société AMAZON a par mail adressé au greffe, confirmé l’existence d’un accord transactionnel et a déclaré accepter le désistement d’instance et d’action de monsieur [C] [Z] [V].
Le 22 05 2025, monsieur [C] [Z] [V] a par la voix de son conseil déclaré se désister de son instance et de son action.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même Code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En cours de procédure, les parties expliquent être parvenues à un accord dont le contenu même n’est pas porté à la connaissance de la juridiction.
Monsieur [C] [Z] [V] a déclaré de manière expresse se désister de son instance et de son action à l’encontre de la société AMAZON. 2
Cette dernière n’ayant formé aucune demande avant le désistement, ce désistement est parfait et ne nécessite pas l’accord du défendeur.
Il convient onc de constater le désistement d’instance et d’action de monsieur [C] [Z] [V] et de rappeler que ce désistement d’instance et d’action, entraine de plein droit l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Chacune des parties supportera la charge des dépens exposés par ses soins,
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de monsieur [C] [Z] [V],
DIT que le désistement d’instance et d’action entraine le dessaisissement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc et l’extinction de l’instance,
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens de l’instance exposés par ses soins,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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