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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 7 oct. 2025, n° 23/01411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le : + 1CE à la [9]
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC aux parties + notice [12] (LRAR)
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le sept Octobre deux mil vingt cinq
[13]
Le 07 Octobre 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 23/01411 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75MP4
AFFAIRE : [I] [G] [Z] [S] [H] épouse [E]
C/ [N] [T] [U] [E]
NB / JD
DEMANDERESSE
[I] [G] [Z] [S] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/139 du 19/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
DÉFENDERESSE
[N] [T] [U] [E]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julie RITAINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, Me Claire TRIQUET, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 11 Juillet 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 07 Octobre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 20 mars 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 juin 2023,
Prononce, par application de l’article 242 du Code civil, le divorce de :
Mme [I] [G] [Z] [S] [H]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10],
et
M. [N] [T] [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8],
le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 14] ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Mme [I] [H] et M. [N] [E], dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter de l’assignation en divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [N] [E] ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Mme [I] [H] ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [M] et [Y] par Mme [I] [H] et M. [N] [E] ;
Déboute le père de sa demande consistant à l’autoriser à effectuer seul les démarches relatives à la scolarité de [Y] ;
Fixe la résidence habituelle de [Y] au domicile de son père ;
Fixe la résidence habituelle de [M] au domicile de sa mère ;
Constate l’accord des parents pour accorder à la mère, Mme [I] [H], un droit de visite et d’hébergement libre sur l’enfant [Y] ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l’exécution du droit de visite et d’hébergement sur [M] de M. [N] [E] :
– en période scolaire : les fins de semaines paires, le samedi de 10h à 18h ;
– pendant les petites vacances scolaires : le samedi de la première moitié de 10h à 18h ;
– pendant les vacances scolaires d’été : le samedi des semaines paires de 10h à 18h ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que les enfants sont pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance qu’il désigne ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il est, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Condamne M. [N] [E] à verser à Mme [I] [H] la somme de 80 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [M] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle qu’en application de l’article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fera automatiquement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit spontanément verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 5 du mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rappelle que lorsque l’intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Déboute le père de sa demande de part contributive pour [Y], l’état d’impécuniosité de la mère étant constaté ;
Dispense Mme [I] [H] de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Dit que Mme [I] [H] devra avertir de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès du père le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année de ce qu’il perçoit ;
Condamne Mme [I] [H] aux entiers dépens de la présente instance.
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même s’il en est fait appel par l’une d’elles.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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