Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 10 sept. 2025, n° 25/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 10 Septembre 2025
N° RG 25/01074 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3BB
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Mickaël SEITE, Vice-Président, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Juin 2025.
JUGEMENT rendu le dix Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
E.U.R.L. LE LUC ARNAUD exerçant sous l’enseigne CORDONNERIE MESSAGER, au capital de 100 000,64 euros immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 399 462 787, dont le siège social est sis Centre commercial Leclerc – ZA du Carpont – 22440 PLOUFRAGAN
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, assurance mutuelle agricole immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 383 844 693, dont le siège social est sis 23 Boulevard Solférino – 35000 RENNES
non comparant, non représenté
Page
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 02 04 2025, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARKEA pour les sommes détenues par cette dernière pour le compte de l’EURL LE LUC ARNAUD.
La saisie attribution a été dénoncée à l’EURL LE LUC ARNAUD COORDONNERIE MESSAGER par acte signifié le 07 04 2025.
La saisie attribution a été contestée.
Par exploit signifié le 07 05 2025 l’EURL LE LUC ARNAUD a assigné devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Brieuc la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE afin de former les prétentions suivantes :
— JUGER que la contestation de la saisie attribution par l’EURL LE LUC ARNAUD COORDONNERIE MESSAGER est recevable et bien fondée,
— JUGER que le créancier saisissant GROUPAMA LOIRE BRETAGNE SERVICE PROTECTION JURIDIQUE est dépourvu de personnalité juridique,
— JUGER que la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE ne justifie pas d’un titre exécutoire,
— PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie attribution pratiquée à l’encontre de l’EURL LE LUC ARNAUD COORDONNERIE MESSAGER selon procès-verbal de saisie attribution pratiquée le 02 04 2025 et dénoncée le 07 04 2025,
— ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 02 04 2025 et dénoncée le 07 04 2025,
A titre subsidiaire en raison de l’irrégularité du décompte,
— PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie attribution en date du 02 04 2025 dénoncée le 07 04 2025, à l’EURL LE LUC ARNAUD COORDONNERIE MESSAGER
— ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 02 04 2025 et dénoncée le 07 04 2025,
A titre infiniment subsidiaire SURSEOIR à statuer sur la contestation de la saisie attribution dans l’attente de la décision consulaire à rendre sur le fond ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE à payer à l’EURL LE LUC ARNAUD COORDONNERIE MESSAGER la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE aux entiers dépens.
Le 25 06 2025, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Le même jour le dossier a été retenu et la demanderesse a déclaré que la mainlevée amiable avait été prononcée par le créancier saisissant. Le conseil de l’EURL LE LUC ARNAUD COORDONNERIE MESSAGER maintenait en conséquence sa demande sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Par envoi du 27 06 2025, l’EURL LE LUC ARNAUD COORDONNERIE MESSAGER a communiqué au service du juge de l’exécution un exemplaire de la mainlevée de la saisie attribution ayant donné lieu à contestation.
La saisie attribution ayant fait l’objet d’une mainlevée amiable survenue le 13 05 2025, il n’existe plus de voie d’exécution qui soit en cours et les sommes doivent être restituées au demandeur à l’instance.
En conséquence il n’y a plus lieu de statuer sur l’ensemble des prétentions de la demanderesse en lien avec la saisie attribution jadis pratiquée, puisque celle-ci n’existe plus.
Seule la demande au titre de l’article 700 du Cpc subsiste et doit être traitée par le juge de l’exécution.
Au regard des différents éléments qui précèdent, il apparait manifestement inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de l’EURL LE LUC ARNAUD COORDONNERIE MESSAGER.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE doit être condamnée à payer à l’EURL LE LUC ARNAUD COORDONNERIE MESSAGER la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE doit être condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la mainlevée amiable de la saisie attribution pratiquée le 02 04 2025 et dénoncée le 07 04 2025, à l’EURL LE LUC ARNAUD COORDONNERIE MESSAGER,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’ensemble des demandes de l’EURL LE LUC ARNAUD COORDONNERIE MESSAGER,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE à payer à l’EURL LE LUC ARNAUD COORDONNERIE MESSAGER, la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Approbation ·
- Registre du commerce
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pompes funèbres ·
- Liquidateur amiable ·
- Pays ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Incident ·
- État ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Adresses ·
- Exécution d'office ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Expertise
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Adresses
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Bourgogne ·
- Champagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Révision du loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Avenant ·
- Force majeure
- Adresses ·
- Sociétés immobilières ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Eaux ·
- Mission ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Orange
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Opposition
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Mutuelle ·
- Préjudice d'agrement ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Protection ·
- Notification ·
- Titre ·
- Obligation essentielle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.