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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 11 déc. 2024, n° 22/03503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me PIERRAT (D1921)
Me ROSEN (P0453)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/03503
N° Portalis 352J-W-B7G-CWOTJ
N° MINUTE : 2
Assignation du :
27 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1921
DÉFENDERESSE
S.C.I. PLANTES RP (RCS de Nanterre 822 537 262)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Deny ROSEN de la S.E.L.A.R.L. ROSEN-POULAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0453
Décision du 11 Décembre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 22/03503 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWOTJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Président,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Madame Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Cassandre AHSSAINI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 1er mars 2014, la S.C.I. Plantation a consenti à M. [K] [X] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6], constitués d’une boutique au rez-de-chaussée, pour une durée de neuf ans à effet du 1er mars 2014 au 28 février 2023.
Les locaux sont exclusivement destinés à l’activité de « retoucherie, prêt-à-porter ».
Le bail a été conclu moyennant le paiement d’un loyer annuel de 16 800 euros en principal.
La S.C.I. Plantes RP a acquis les locaux objets du bail commercial par acte authentique du 2 novembre 2016, venant ainsi aux droits de la bailleresse initiale.
Par avenant du 2 janvier 2020, la S.C.I. Plantes RP et M. [X] sont convenus que pour la période courant du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2023, le loyer annuel serait fixé à 16 500 euros en principal, toutes charges de copropriété et taxes foncières incluses, sans TVA.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2021, la S.C.I. Plantes RP a fait signifier à M. [X] un commandement, visant la clause résolutoire du bail, d’avoir à payer la somme de 6 221,69 euros au titre des loyers impayés.
Par acte d’huissier du 27 décembre 2021, M. [X] a assigné la S.C.I. Plantes RP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation du commandement signifié le 26 novembre 2021 et de fixation du loyer du bail renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 2 janvier 2020.
Par acte extrajudiciaire du 19 avril 2022, la S.C.I. Plantes RP a fait assigner M. [X] devant le présent tribunal aux fins notamment de voir constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Cette seconde affaire a fait l’objet d’une jonction à la présente instance par ordonnance du 8 septembre 2022.
Par ordonnance du 18 juillet 2023, la juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la S.C.I. Plantes RP et dit le tribunal judiciaire compétent pour connaître de l’ensemble des demandes formées par les parties. Elle a également rejeté la demande d’expertise formée par M. [X].
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 2 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge rapporteur du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 11 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023, M. [X] demande au tribunal :
A titre principal :
— de prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 novembre 2021,
— de prononcer l’irrecevabilité de l’acquisition de la clause résolutoire,
— de débouter la S.C.I. Plantes RP de l’ensemble de ses demandes,
— de fixer le montant du loyer révisé à compter du 2 janvier 2020 à un montant annuel de 7 769,76 euros en principal, toutes autres clauses, charges et conditions demeurant inchangées,
— de condamner la S.C.I. Plantes RP à lui verser 7 675,21 euros, à parfaire, au titre du trop-perçu de loyers en 2020 et 2021,
— de réserver les dépens,
A titre subsidiaire :
— de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu’à l’expiration d’un délai de 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— d’ordonner la mise en place d’un échéancier de paiement pour apurer la dette locative de 6 062,57 euros sur 24 mois à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
— de débouter la S.C.I. Plantes RP de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire,
— de débouter la S.C.I. Plantes RP de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner S.C.I. Plantes RP à lui payer 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner S.C.I. Plantes RP aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Pierrat & Associés,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
M. [X] fait principalement valoir, au soutien de ses demandes :
— au visa des articles 1218 et 1195 du code civil, qu’il a fait face à d’importantes difficultés financières depuis le début de la crise sanitaire dite du Covid-19, qu’il en a informé sa bailleresse, qu’il a fait preuve de bonne foi,
— que par lettre recommandée du 28 avril 2021 il a fait une demande de révision à la baisse du loyer en application de l’article L. 145-37 du code de commerce,
— au visa de l’article L. 145-38 du code de commerce, que le loyer révisé doit être fixé à la valeur locative du fait d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité,
— que le commandement de payer vise des sommes injustifiées au regard de cette demande de révision,
— que le bail a été renouvelé le 2 janvier 2020 et que le loyer annuel doit être fixé à 7 769,76 euros par an,
— que la S.C.I. Plantes RP doit donc lui rembourser des trop-perçus de loyer à compter du 2 janvier 2020,
— au visa de l’article 1104 du code civil, que la bailleresse a fait preuve de mauvaise foi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2024, la S.C.I. Plantes RP demande au tribunal :
— de déclarer irrecevable la demande de révision du loyer de M. [X],
— de débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— d’ordonner en conséquence l’expulsion de M. [X] et de tout occupant de son fait, ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique s’il y a lieu, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir,
— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
— de fixer le montant de l’indemnité d’occupation et de charges à la somme mensuelle de 1 502,73 euros à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à la date de la libération effective des locaux par la remise des clés,
— de condamner M. [X] à lui payer la somme de 6 815,30 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 31 décembre 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021,
— de condamner M. [X] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle majorée des charges de 1 541,66 euros, majorée de 385,41 euros à titre de clause pénale, à compter du 1er janvier 2021, jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés,
— de condamner en conséquence M. [X] à lui payer 29 338,73 euros au titre des indemnités d’occupation impayées arrêtées au 1er février 2024,
— de rejeter toute demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal suspendrait les effets de la clause résolutoire :
— de condamner M. [X] à lui payer 26 567 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 1er février 2024, outre 1 541 euros à titre de loyer mensuel actualisé et 50 euros mensuel à titre de provision pour charges à compter du 1er novembre 2023,
— de condamner M. [X] à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner M. [X] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 26 novembre 2021, avec distraction au profit de Me Deny Rosen,
— d’ordonner l’exécution provisoire.
La S.C.I. Plantes RP expose principalement, au soutien de ses prétentions :
— que M. [X] ne paie que 50 % de son loyer depuis le 1er janvier 2021,
— que le commandement du 26 novembre 2021 est resté sans effet dans le délai d’un mois, que la clause résolutoire est donc acquise au 26 décembre 2021,
— que la crise du Covid 19 ne constitue pas un cas de force majeure justifiant la suspension du paiement des loyers,
— que M. [X] ne justifie pas de sa situation économique et comptable,
— que sa demande de délais est injustifiée d’autant qu’il s’est auto-octroyé de larges délais,
— qu’aucun renouvellement du bail n’est intervenu le 2 janvier 2020, les parties ayant seulement signé un avenant portant révision temporaire du loyer,
— que la dernière révision de loyer ayant eu lieu le 2 janvier 2020, la prochaine ne peut intervenir qu’à l’expiration du délai de trois ans, de sorte que la demande de révision est irrecevable en application de l’article L.145-38 code de commerce,
— qu’au surplus la demande de révision doit être formée par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée et préciser le montant du loyer demandé/offert, ce qui n’a pas été le cas.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé exhaustif de leurs moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « donner acte » ou encore « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert. Ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués par les parties, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur la portée de l’acte sous signature privée du 2 janvier 2020
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, selon l’article 1192 du même code, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, la S.C.I. Plantes RP et M. [X] ont signé le 2 janvier 2020 un acte sous signature privée intitulé « avenant au bail ».
Aux termes de cet acte, les parties ont d’abord rappelé qu’un bail commercial avait été conclu entre elles le 1er mars 2014. Elles ont ensuite exposé ce qui suit :
« Modification de loyers :
Les parties conviennent que pour la période du 01 01 2020 au 01 01 2023 le nouveau loyer annuel de base sera de 16 500 euros toutes charges de copropriété et taxes foncières inclues. Il n’y a pas de TVA.
Indexation : À partir du 01 01 21 et tous les premiers janvier, le loyer sera indexé annuellement (…).
Modalités de paiement : le 1er de chaque mois sur onze mois sauf le mois d’août.
Autres clauses du bail : toutes les autres clauses du bail restent identiques ".
Il résulte de cet avenant dénué d’ambiguïté que la S.C.I. Plantes RP et M. [X] sont uniquement convenus d’une modification temporaire du loyer contractuel à la baisse.
Aucune clause de l’acte susvisé ne caractérise la volonté des parties de renouveler le contrat de bail commercial les liant comme l’allègue M. [X].
En tout état de cause, le bail régularisé le 1er mars 2014 a été consenti pour une durée de trois, six et neuf années entières et consécutives, à effet du 1er mars 2014 au 28 février 2023. Il n’était donc pas expiré lors de la signature de l’avenant.
Sur la recevabilité de la demande de révision du loyer
L’article L. 145-37 du code de commerce dispose que les loyers des baux d’immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l’une ou de l’autre des parties sous les réserves prévues aux articles L. 145-38 et L. 145-39 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article L. 145-38 du même code, la demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d’entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé. La révision du loyer prend effet à compter de la date de la demande en révision. De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.
Décision du 11 Décembre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 22/03503 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWOTJ
En application de ces dispositions, la Cour de cassation a notamment jugé que le délai de trois ans court à compter du jour où le loyer a été conventionnellement réévalué par le propriétaire et le locataire (Civ. 3ème, 26 novembre 1986, n°85-14.399).
En l’espèce, la S.C.I. Plantes RP et M. [X] ont conventionnellement réévalué le loyer par acte sous signature privée du 2 janvier 2020, comme cela résulte des développements précédents.
Par conséquent, toute demande de révision notifiée avant le 2 janvier 2023 est irrecevable comme prématurée.
M. [X] qui sollicite – de manière imprécise – la révision du loyer à compter du 2 janvier 2020, tout en évoquant également une demande de fixation du loyer du bail renouvelé à cette date, est donc irrecevable en sa demande de révision.
De manière surabondante, l’article R. 145-20 du code de commerce prévoit que la demande de révision des loyers soit formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception et qu’elle précise, à peine de nullité, le montant du loyer demandé ou offert.
Force est de constater que si par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2021 le conseil de M. [X] a formé une demande « d’adaptation du montant du bail à la situation actuelle » en vertu de l’article 145-37 (sic) du code de commerce, ce courrier ne fait état d’aucun loyer chiffré. Comme le soulève valablement la S.C.I. Plantes RP, la demande de révision, irrecevable, est ainsi au surplus irrégulière.
En conséquence, M. [X] sera débouté de sa demande infondée de restitution du trop-perçu de loyers allégué.
Sur la validité du commandement de payer du 26 novembre 2021
M. [X] sollicite, aux termes du dispositif de ses conclusions, l’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 26 novembre 2021.
Sur la mauvaise foi de la bailleresse
M. [X] soutient d’une part que la S.C.I. Plantes RP aurait fait preuve de mauvaise foi à son encontre.
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
En application de cette disposition, sont privés d’effet les commandements de payer visant la clause résolutoire, qui, quoique répondant aux conditions légales, sont délivrés de mauvaise foi par le bailleur, soit dans des circonstances démontrant sa volonté d’exercer déloyalement sa prérogative de mise en jeu de la clause résolutoire. La preuve de la mauvaise foi du bailleur incombe au preneur qui l’invoque et s’apprécie au jour où le commandement a été délivré ou à une période contemporaine de cette date.
En l’espèce, le tribunal n’a pas reçu communication d’échanges entre les parties antérieurs à l’année 2021.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats que M. [X] a bénéficié d’une diminution du loyer pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2020. La S.C.I. Plantes RP explique qu’elle a ce faisant répondu aux difficultés économiques dont lui avait fait part le preneur.
La bailleresse a également consenti au preneur le 17 décembre 2020 un avoir de 2 250 euros intitulé « avoir total Covid 2020 », aménageant là encore les conditions du contrat eu égard aux difficultés additionnelles causées par la crise sanitaire à l’activité de M. [X].
Avant de faire délivrer le commandement de payer du 26 novembre 2021 ensuite, la S.C.I. Plantes RP a notifié deux mises en demeure à M. [X] par lettres recommandées des 19 juillet et 28 octobre 2021, soulignant l’aggravation continue de sa dette locative et faisant valoir ses propres impératifs financiers.
Ces éléments établissent que la S.C.I. Plantes RP a fait preuve d’une particulière bonne foi dans l’exécution du contrat de bail commercial.
Alors qu’il est constant que M. [X] n’a payé que la moitié de son loyer à compter du mois de février 2021, au vu des aménagements de loyer consentis par la bailleresse outre des avertissements délivrés par elle, il n’est pas démontré que la S.C.I. Plantes RP aurait fait délivrer le commandement visant la clause résolutoire du bail de mauvaise foi.
Quant aux éléments tirés par M. [X] d’une procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, postérieurs à la signification de l’acte d’huissier en cause, ils sont inopérants.
Sur l’exigibilité des sommes visées au commandement
Dès lors que la demande de révision de loyer formée par M. [X] a été déclarée irrecevable, le moyen de contestation du montant de la dette locative visée au commandement qu’il développe ne peut prospérer.
M. [X] évoque par ailleurs dans ses écritures la force majeure au visa de l’article 1218 du code civil – inapplicable au bail en cause -, ce sans en tirer de conséquence juridique précise, pas plus que de sa propre bonne foi qu’il évoque.
En tout état de cause, aux termes de l’article 1148 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
Constitue un cas de force majeure un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution (Ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168), l’irrésistibilité n’étant pas caractérisée si l’exécution est seulement rendue plus difficile ou onéreuse.
Dès lors, le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Com., 16 septembre 2014, n° 13-20.306).
En l’espèce, il résulte de ces éléments que l’impossibilité pour M. [X] d’exercer son activité commerciale du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus Covid-19 ne pouvait l’exonérer du paiement des loyers échus.
Eu égard à ce qui précède, M. [X], qui ne caractérise aucune cause d’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 26 novembre 2021, sera débouté de cette prétention.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le bail commercial conclu le 1er mars 2014 contient une clause résolutoire suivant laquelle " en cas de manquement, par le preneur, à l’une quelconque de ses obligations qui sont toutes de rigueur et notamment non-paiement de tout ou fraction du loyer ou de ses accessoires aux termes convenus (…), le bail sera résilié de plein droit un mois après mise en demeure d’exécuter délivrée par exploit d’huissier restée sans effet (…) ".
Par acte d’huissier du 26 novembre 2021, la S.C.I. Plantes RP a fait signifier à M. [X] un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de lui payer la somme de 6 062,57 euros en principal au titre des loyers impayés au mois de novembre 2021.
Il n’est pas contesté que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées par le locataire dans le délai d’un mois, de sorte que le bail a été résilié de plein droit le 26 décembre 2021 à 24h00 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire.
M. [X] sollicite néanmoins l’octroi d’un délai de paiement de vingt-quatre mois et la suspension consécutive des effets de l’acquisition de la clause susvisée.
Toutefois, M. [X] ne produit aucun élément permettant au tribunal de déterminer la réalité de sa situation économique et financière. Il ne rapporte donc aucune preuve de ce que l’octroi des délais sollicités lui permettrait d’apurer sa dette.
Par ailleurs, M. [X] n’a réalisé aucun effort visant à apurer au moins partiellement l’arriéré en cause. D’après le relevé de compte locatif de la bailleresse arrêté au 10 février 2024, M. [X] ne paie en effet que la moitié du loyer contractuel, ce depuis le mois de février 2021.
En conséquence, la demande de délais de paiement et donc de suspension des effets de la clause résolutoire, infondée, sera rejetée.
M. [X] est par suite occupant sans droit ni titre des locaux appartenant à la S.C.I. Plantes RP depuis le 27 décembre 2021. Son expulsion sera donc ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
L’opposition de M. [X] à l’exécution de la présente décision ne pouvant être présumée, la demande d’astreinte formée par la S.C.I. Plantes RP, prématurée en l’espèce, sera rejetée.
Sur les demandes de condamnation en paiement
Sur l’arriéré locatif
La S.C.I. Plantes RP demande que M. [X] soit condamné à lui payer les causes du commandement du 26 novembre 2021 – soit 6 062,57 euros en principal – augmentées du loyer et des charges du mois de décembre 2021.
Le bail ayant été résilié le 26 décembre, il y a lieu de retenir pour le mois de décembre 2021 une créance chiffrée à hauteur de : (1 502,73 / 31) x 26 = 1 260,35 – 750 (somme payée par le preneur) = 510,35 euros.
M. [X] sera donc condamné à payer à la S.C.I. Plantes RP, au titre de son arriéré locatif arrêté au 26 décembre 2021, la somme de : 6 062,57 + 510,35 = 6 572,92 euros.
Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement pour la somme de 6 062,57 euros et à compter de l’assignation délivrée à la requête de la S.C.I. Plantes RP pour le reliquat de 510,35 euros.
Sur l’indemnité d’occupation
S’agissant de l’indemnité d’occupation due par l’occupant sans droit ni titre, l’article VII, 2° du bail stipule qu’elle est « égale au dernier loyer majoré de 25 % » outre les charges jusqu’au jour de la restitution des lieux.
En application de l’avenant du 2 janvier 2020, le dernier loyer contractuel avant la résiliation du bail s’élevait à la somme de 16 958,29 par an soit 1 541,66 euros par mois charges incluses suivant les calculs détaillés de la S.C.I. Plantes RP. L’indemnité d’occupation mensuelle s’élève donc à la somme de 1 927,07 euros (1 541,66 + (1 541,66 x 25 / 100)). Elle est due par M. [X] à compter du 27 décembre 2021 et jusqu’à la libération effective des locaux. M. [X] sera donc condamné au paiement de l’indemnité d’occupation globale ainsi fixée.
La S.C.I. Plantes RP demande en outre la condamnation de M. [X] à lui payer la somme de 29 338,73 euros au titre des arriérés d’indemnité d’occupation.
Ce montant ne résulte cependant pas du relevé de compte dont elle se prévaut, arrêté au 10 février 2024, qui fait apparaître un total distinct. Par ailleurs, cette pièce comporte des inexactitudes puisqu’il y apparaît que la S.C.I. Plantes RP n’a pas tenu compte de la résiliation du bail intervenue le 26 décembre 2021 ; à compter de cette date, seules des indemnités d’occupation sont dues par M. [X], et non pas des loyers calculés dans les conditions de l’avenant ou du bail initial.
Dès lors que la S.C.I. Plantes RP ne rapporte pas la preuve du quantum de sa créance, sa demande en paiement sera rejetée et il lui reviendra d’établir conformément au présent jugement un nouveau décompte de créance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X], partie perdante, sera condamné au paiement des dépens, avec distraction au profit de Me Rosen. Les dépens comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 novembre 2021.
M. [X], condamné aux dépens, devra payer à la S.C.I. Plantes RP une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 2 500 euros. M. [X] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [K] [X] irrecevable en sa demande de révision du loyer,
DÉBOUTE Monsieur [K] [X] de sa demande de restitution du trop-perçu de loyers,
DÉBOUTE Monsieur [K] [X] de sa demande d’annulation du commandement de payer signifié le 26 novembre 2021,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu le 1er mars 2014 entre la S.C.I. PLANTES RP et Monsieur [K] [X] à la date du 26 décembre 2021 à 24h00,
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [K] [X],
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [K] [X] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local situé [Adresse 1] à [Localité 6], à défaut de départ volontaire passé le délai de deux mois suivant signification de ce jugement,
REJETTE la demande d’astreinte formée par la S.C.I. PLANTES RP,
RAPPELLE qu’en application de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire,
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer à la S.C.I. PLANTES RP une indemnité d’occupation fixée à la somme totale de 1 927,07 euros par mois, indexée conformément au bail, ce à compter du 27 décembre 2021 et jusqu’à la libération effective des locaux caractérisée par la remise des clés au bailleur, dont à déduire tous versements d’ores et déjà effectués depuis le 1er janvier 2022,
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer à la S.C.I. PLANTES RP la somme de 6 572,92 euros au titre de son arriéré locatif arrêté au 26 décembre 2021, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6 062,57 euros à compter du 26 novembre 2021 et sur le reliquat de 510,35 euros à compter du 19 avril 2022,
DÉBOUTE la S.C.I. PLANTES RP de sa demande de condamnation au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation,
CONDAMNE Monsieur [K] [X] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement du 26 novembre 2021, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Deny ROSEN pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à payer à la S.C.I. PLANTES RP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [K] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 11 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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