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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 avr. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 26/00010 – N° Portalis DB26-W-B7K-IULU
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Avril 2026
[M] [N]
C/
[T] [F]
Expédition délivrée le 17/4/26
Exécutoire délivrée le 17/4/26
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [T] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 28 mai 2025, Madame [M] [N] a donné en location à Madame [T] [F] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initial de 440 euros outre 120 euros de provisions sur charges.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 septembre 2025, Madame [M] [N] a délivré à sa locataire un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1.120 euros, correspondant aux loyers impayés.
Par acte d’huissier en date du 5 janvier 2026, Madame [M] [N] a fait assigner Madame [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, afin de :
— prononcé la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [T] [F],
— condamner Madame [T] [F] au paiement de la somme de 2.986 euros, au titre des loyers et charges impayés à la date du mois de décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Madame [T] [F] à lui verser une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux,
— condamner Madame [T] [F] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [T] [F] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026.
Madame [M] [N], représentée par son conseil sollicite le bénéfice des termes de son exploit introductif d’instance
Assignée à étude, Madame [T] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pu aboutir, Madame [T] [F] n’ayant pas été rencontrée par le service de prévention des expulsions.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIVATION
— Sur la demande de résiliation du bail
— Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance a été notifié au préfet de département par voie électronique le 6 janvier 2026, pour une audience fixée au 23 février 2026.
En outre, Madame [M] [N] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 janvier 2026.
La demande est donc recevable.
— Sur le prononcé de la résiliation du bail
L’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, pose le principe que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’artice 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Elle peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, il s’ensuit qu’un défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise des manquements contractuels suffisamment graves pouvant justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats par Madame [M] [N] que lors de l’assignation en date du 5 janvier 2026, Madame [T] [F] lui devait la somme de 2.986 euros et qu’elle s’est abstenue du règlement du loyer pendant plusieurs mois.
Ce manquement à l’obligation essentielle du contrat justifie de résilier le contrat de bail à compter de la présente décision.
— Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Par application de l’article 1728 précité, il s’avère qu’à la date du 30 décembre 2025, la dette locative s’élèvait à la somme de 2.986 euros, déduction faite des frais relevant des dépens.
Il y a lieu dès lors de condamner Madame [T] [F] à payer à Madame [M] [N] la somme de 2.986 euros au titre de l’arriéré locatif, montant arrêté au 30 décembre 2025.
— Sur les demandes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation
Occupante sans droit ni titre à compter de ce jour, l’expulsion de Madame [T] [F] sera donc ordonnée, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Madame [T] [F] sera en outre redevable envers le bailleur d’une indemnité d’occupation mensuelle destinée à réparer le préjudice du bailleur subi du fait de l’occupation illicite de son logement. Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer courant et due jusqu’au départ effectif des lieux caractérisé soit par la restitution volontaire des clés en mains propres au bailleur, soit par l’expulsion.
— Sur les mesures accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [F] , succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de la notification de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner Madame [T] [F] à verser à Madame [M] [N] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 précité.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 28 mai 2025 entre Madame [M] [N] et Madame [T] [F] concernant l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2], à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [T] [F] à payer à Madame [M] [N] la somme de 2.986 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus au 30 décembre 2025 (loyer du mois de décembre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2026 ;
ORDONNE à Madame [T] [F] de libérer les lieux, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef ;
DIT que faute par Madame [T] [F] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L. 433-1 et suivants et les articles R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE Madame [T] [F] à payer à Madame [M] [N] des indemnités mensuelles d’occupation à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE ces indemnités mensuelles d’occupation au montant des loyers et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [T] [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 25 septembre 2025, de sa notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [T] [F] à payer à Madame [M] [N] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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