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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 20 janv. 2025, n° 23/02391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/02391 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLE3
NAC : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [N]
née le 07 Septembre 1970 à [Localité 3]
Profession : Aide médico-psychologique
demeurant [Adresse 6] [Adresse 5]
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CCM
Immatriculée au RCS d'[Localité 4], sous le numéro 384 093 761
Dont le siège social se situe au [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Michel BARON, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER lors des débats: Christelle HENRY
DÉBATS :
En audience publique du 05 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise au délibéré au 20 janvier 2025
JUGEMENT :
— au fond
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Marie LEFORT
— signé par Marie LEFORT, Première vice-présidente et Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition
N° RG 23/02391 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLE3 jugement du 20 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE
Suivant facture en date du 4 octobre 2021, Mme [N] a fait réaliser des travaux d’entretien et de révision sur son véhicule de marque Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 2] auprès de la société CCM exerçant sous l’enseigne feu vert pour un montant de 302,45 euros.
Quelques jours après, le véhicule s’est trouvé immobilisé à la suite d’une panne affectant le moteur.
Mme [N] a sollicité auprès de sa compagnie d’assurances une expertise du véhicule.
Un rapport a été établi le 12 janvier 2022, mettant en cause l’intervention de la société CCM et évaluant les travaux réparatoires à la somme provisoire de 4 963,81 euros TTC.
La société CCM ayant contesté toute responsabilité, Mme [N] a sollicité en référé une expertise laquelle a été ordonnée suivant décision en date du 14 septembre 2022.
L’expert judiciaire, M. [I], a déposé son rapport le 30 mars 2023.
C’est dans ces conditions que Mme [N], par acte en date du 30 juillet 2023, a fait assigner devant ce tribunal la société CCM, au visa de l’article 1231-1 du code civil et sur le fondement du rapport d’expertise judiciaire aux fins de la voir condamner à lui réparer les préjudices subis au titre du dommage affectant son véhicule.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 12 avril 2024, Mme [N] demande au tribunal de condamner la société CCM à lui payer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
8553 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,frais de gardiennage – mémoire,72 euros au titre des frais de rapatriement du véhicule,5 euros par jour à compter du 2 octobre 2021, provisoirement arrêté au 15 avril 2024, soit 916 jours représentant ainsi la somme de 4 580 euros au titre du préjudice d’immobilisation,préjudice d’immobilisation postérieure au 15 avril 2024 jusqu’au jour du jugement à intervenir – mémoire.
Elle sollicite également la condamnation de la société CCM à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 1 152,63 euros.
En substance, elle fait valoir que :
– son véhicule est immobilisé depuis le 12 octobre 2021 compte tenu de la panne affectant le moteur (perte substantielle de puissance) ;
– aux termes du rapport d’expertise judiciaire qui confirme le rapport d’expertise amiable, l’avarie du moteur résulte d’un endommagement prédominant des aubes de la turbine du compresseur qui ont subi des impacts accompagnés d’une érosion de leur matière par un corps étranger dur, à savoir une vis en acier ; que les caractéristiques de cette vis découverte en amont de la volute du compresseur sont semblables à celles destinées au bridage du filtre à gazole sur son support ; que cette vis qui s’est trouvée dans le moteur correspond nécessairement à la vis de fixation du boîtier de filtre à gazole que la société CCM a démonté lors de ses travaux de remplacement dudit filtre, la vis ayant été déposée dans le boîtier du filtre sans avoir été remise, s’étant ensuite trouvée aspirer dans le conduit d’admission du turbo lors de la remise en route du moteur ;
– ces conclusions de l’expert judiciaire sont suffisamment claires et concordantes pour retenir la responsabilité de la société CCM.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par Rpva le 12 avril 2024, la société CCM demande au tribunal de débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais.
À titre subsidiaire, elle sollicite la limitation de toute condamnation prononcée à son encontre à la somme de 4 000 euros TTC correspondant à la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre, et le débouté de Mme [N] de ses demandes indemnitaires au titre de l’immobilisation du véhicule et des frais de gardiennage.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code précité.
En résumé, elle soutient qu’aucune faute n’est établie à son encontre et fait notamment valoir que :
– le rapport d’expertise amiable ne peut emporter la conviction du tribunal dès lors qu’il est dénué de toute force probante ;
– le rapport d’expertise judiciaire ne fait que reprendre les constatations et conclusions du rapport amiable, ce qui ne permet aucunement de démontrer techniquement l’existence d’une quelconque faute de sa part en lien avec le désordre affectant le véhicule de Mme [N] ;
– le démontage des pièces et notamment de la durite d’admission d’air et des éléments périphériques effectué pour les besoins de l’expertise amiable a été réalisé de manière unilatérale hors sa présence ; qu’hormis le garagiste intervenu pour les opérations d’expertise amiable, personne n’a constaté la présence de la vis à l’intérieur du turbocompresseur ; que la vis de fixation du filtre à carburant était déjà manquante lorsque Mme [N] a mis son véhicule en révision ;
– l’analyse de l’expert amiable, reprise par l’expert judiciaire n’est qu’une hypothèse ; qu’au surplus, il est indiqué que le véhicule a roulé plus de 170 km entre la révision effectuée et la panne ce qui est impossible pour le cas de la présence d’une vis dans au niveau du turbocompresseur ;
– s’agissant des préjudices revendiqués, le véhicule étant économiquement irréparable, le préjudice matériel ne peut être supérieur à la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre soit 4 000 euros TTC ; qu’il n’existe aucun lien entre le contrat de prêt souscrit pour l’acquisition du véhicule et son immobilisation, de sorte Mme [N] ne peut prétendre au remboursement de son crédit à ce titre ; qu’il n’est pas justifié de dépenses particulières au titre de l’immobilisation du véhicule et des frais de gardiennage.
N° RG 23/02391 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLE3 jugement du 20 janvier 2025
SUR CE,
1.Sur la responsabilité de la société CCM
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1353 du code précité, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant de la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées qui n’est engagée qu’en cas de faute, il résulte des dispositions légales susvisées que dès lors que des désordres surviennent ou persistent après l’intervention du garagiste, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter ces présomptions.
Un rapport d’expertise amiable non contradictoire peut être retenu à titre de preuve s’il est corroboré par d’autres éléments du dossier.
En l’espèce, il ressort des pièces produites (facture d’intervention du 4 octobre 2021 – rapport d’expertise amiable – rapport d’expertise judiciaire) que la société CCM est intervenue sur le véhicule de Mme [N] le 4 octobre 2021 et qu’elle a réalisé le remplacement des deux pneus avant et procédé à la révision du véhicule, en procédant notamment à une vidange, au nettoyage des filtres, les remises à niveau d’huile et d’Ad blue, et au remplacement de 3 filtres.
A l’issue de son intervention, la société CCM a relevé 5 points de non conformités (pièce 2 demanderesse) :
— plaque AV non conforme,
— enjoliveurs/jantes endommagés,
— qualité liquide de frein à remplacer,
— courroie accessoire à remplacer,
— contrôle de la batterie à prévoir compte tenu d’un ampérage faible.
La panne alléguée par Mme [N] au niveau du moteur du véhicule et ayant conduit à l’immobilisation définitive de celui-ci est confirmée par l’expert judiciaire qui a effectué un examen contradictoire du véhicule en faisant procéder au démontage des différents éléments du véhicule par un mécanicien de la société CCM, et qui a constaté que le rotor du turbocompresseur était bloqué, en relation avec des traces d’impact (grippage et bavures) au niveau de l’aubage du compresseur, à l’origine de la perte de puissance inéluctable du moteur.
Confirmant l’analyse de l’expert amiable, l’expert judiciaire a conclu que les traces d’impact avaient été provoquées par une vis de fixation en acier du boîtier de filtre à gazole ayant chuté par inadvertance dans la cavité située à l’embouchure du filtre à air.
Cette conclusion a été émise à l’issue d’une analyse complète et démonstrative, l’expert ayant indiqué qu’il s’agissait de la seule cause possible du désordre.
Si effectivement la vis en cause a été retrouvée lors des opérations d’expertise amiable laquelle n’offre pas les garanties du respect du contradictoire et d’indépendance de l’expert, force est de relever que l’expert judiciaire est parvenu à sa conclusion après avoir :
— constaté et analysé la nature des traces d’impact au niveau de l’aubage du compresseur qui se sont avérées compatibles avec une vis en acier, et incompatibles avec une anomalie de lubrification et/ou d’usure,
— examiné la vis qui présentait à son extrémité de la poudre d’aluminium compatible avec la présence de débris métalliques (limaille) dans les conduits du moteur,
— constaté que le circuit interne d’admission d’air de la sortie du filtre à air jusqu’au turbo compresseur était étanche et non dégradé, sinon il aurait fait l’objet d’une remise en état par la société CCM lors de son intervention ce qui n’a pas été le cas,
— constaté que le circuit interne d’admission d’air de la sortie du filtre à air jusqu’au turbo compresseur ne comportait aucune restriction ni obstacle au passage d’un corps étranger à type de vis en acier,
— relevé que la révision effectuée par la société CCM comprenait le remplacement du filtre à gazole fixé par des vis semblables à celle en cause, et dont la méthodologie implique, pour accéder audit filtre, de retirer le couvercle du filtre à air,
— relevé qu’entre l’intervention de la société CCM et l’immobilisation du véhicule celui-ci n’avait subi aucun accident ou collision qui aurait nécessité une modification quelconque du montage des éléments du véhicule,
— expliqué qu’il était tout à fait admissible que le véhicule ait continué à rouler pendant 172 kilomètres (qui plus est sous forme de petits trajets en campagne) en dépit du désordre, celui-ci étant évolutif avec une première phase de perturbation correspondant aux impacts et frictions par la vis au niveau des aubes du turbo compresseur et la déformation progressive de la turbine jusqu’à l’arrêt du rotor, puis une deuxième phase avec la manifestation de la perte de puissance du moteur.
La société CCM qui critique le rapport d’expert judiciaire n’apporte pas d’analyse contraire pertinente. Au demeurant, au moment de son intervention, la société CCM n’avait pas constaté d’anomalie ni de dégradation au niveau du circuit interne d’admission d’air et l’expert judiciaire a relevé qu’elle n’avait pas identifié la cause du désordre lorsque Mme [N] lui a rapporté le véhicule à cette fin quelques jours après la révision, faute d’avoir effectué un contrôle approfondi, s’étant contentée d’un diagnostic électronique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la panne du véhicule est en lien direct et causal avec l’intervention de la société CCM, dont la faute présumée n’est pas écartée.
La responsabilité de la société CCM est donc engagée.
2.Sur les demandes indemnitaires
La victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit.
Préjudice matériel
Mme [N] sollicite le montant des réparations tel qu’évalué par l’expert judiciaire, soit la somme de 8 553 euros TTC faisant valoir qu’elle doit être replacée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles elle se trouvait au moment du dommage et qu’elle a continué à s’acquitter des mensualités de son prêt contracté pour l’acquisition de son véhicule.
Si en matière d’assurance il est généralement prévu dans les contrats que l’indemnité d’assurance ne peut être supérieure à la valeur économique du bien endommagé, cette limite de garantie n’est pas applicable en l’espèce, puisque l’indemnité sollicitée par Mme [N] résulte de la responsabilité contractuelle du garagiste et doit être fixée selon le principe de la réparation intégrale et non au titre d’une clause contractuelle de garantie.
Par conséquent, Mme [N] est en droit d’obtenir, en réparation de son préjudice matériel, le montant des réparations nécessaires à son véhicule endommagé par la faute de la société CCM.
Le préjudice matériel sera donc fixé à la somme de 8 553 euros TTC et la société CCM sera condamnée au paiement de ce chef.
Frais de gardiennage du véhicule
En l’absence de toute justification de frais engagés ou qui lui seront nécessairement facturés à ce titre, Mme [N] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Frais de rapatriement du véhicule
Mme [N] produit une facture de dépannage de 72 euros TTC attestant de ce que le véhicule a dû être rapatrié le 15 janvier 2021 suite à son immobilisation inopinée.
La société CCM sera condamnée au paiement de cette somme.
Préjudice d’immobilisation
Mme [N] ne justifie pas avoir engagé des frais particuliers pour palier à l’immobilisation de son véhicule.
Son préjudice s’analyse en réalité en un préjudice moral lié aux soucis et tracas causés par l’impossibilité d’utiliser son véhicule endommagé.
Il n’est pas produit d’éléments particuliers de ce chef.
Le préjudice ainsi requalifié sera justement évalué à la somme de 2 000 euros.
3.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Succombant à l’instance, la société CCM sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [N] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance conformément à l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande de ce chef.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société CCM à payer à Mme [T] [N] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices résultant du désordre affectant son véhicule de marque Peugeot 208 immatriculé Peugeot 207 immatriculé [Immatriculation 2] :
8 553 euros TTC au titre du préjudice matériel,
2 000 euros au titre du préjudice moral,
DEBOUTE Mme [T] [N] du surplus de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE la société CCM aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société CCM à payer à Mme [T] [N] une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Aurélie HUGONNIER Marie LEFORT
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