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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 9 juil. 2025, n° 25/07284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Adresse 20 ] ( CNC ), Syndicat SYNDICAT DE L' EDITION VIDEO NUMERIQUE ( SEVN ), Syndicat ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS ( API ), Syndicat FEDERATION NATIONALE DES EDITEURS DE FILMS ( FNEF ) c/ S.A. SFR, S.A.S. SFR FIBRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1]
Le
Expédition exécutoire délivrée à :
— Maître Soulie, vestiaire P267
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Maître Chartier vestiaire R139, Maître Dupuy vestiaire B873, Maître Coursin vestiaire C2186, Maître Caron vestiaire C500
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 25/07284 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAENX
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Juin 2025
JUGEMENT
rendu le 09 juillet 2025
selon la procédure accélérée au fond
(article 481-1 du code de procédure civile)
DEMANDERESSES
Syndicat FEDERATION NATIONALE DES EDITEURS DE FILMS (FNEF)
[Adresse 9]
[Localité 11]
Syndicat SYNDICAT DE L’EDITION VIDEO NUMERIQUE (SEVN)
[Adresse 9]
[Localité 14]
Syndicat ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (API)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Syndicat UNION DES PRODUCTEURS DE CINÉMA (UPC)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Syndicat SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Décision du 09 juillet 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/07284 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAENX
Société [Adresse 20] (CNC)
intervenante volontaire accessoire
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentées par Maître Christian SOULIE de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
DÉFENDERESSES
S.A.S. SFR FIBRE
[Adresse 1]
[Localité 16]
S.A. SFR
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Pierre-Olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #R0139
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
S.A.S. FREE
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat #C2186
S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0500
Décision du 09 juillet 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/07284 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAENX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
assisté de Lorine MILLE, greffière
DEBATS
En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La FEDERATION NATIONALE DES EDITEURS DE FILMS (ci-après « FNEF »), le SYNDICAT DE L’EDITION VIDEO NUMERIQUE (ci-après « SEVN »), L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (ci-après « API »), L’UNION DES PRODUCTEURS DE CINEMA (ci-après « UPC ») et le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (ci-après « SPI ») sont des organismes professionnels ayant vocation à défendre les membres de leur secteur professionnel respectif (audiovisuel et cinéma).
Le [Adresse 19] (ci-après « CNC ») est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de la culture et destiné notamment à contribuer, dans un but d’intérêt général, au financement et au développement du cinéma et de l’industrie de l’image animée ainsi qu’à la lutte contre la contrefaçon des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédia.
Les sociétés BOUYGUES TELECOM, FREE, SFR FIBRE, ORANGE et SFR sont des opérateurs de communications électroniques qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français.
La FNEF, le SVEN, l’API, l’UPC et le SPI exposent avoir constaté que les 3 (trois) cyberlockers « NITROFLARE (ID – P12) », « RAPIDGATOR (ID -P11) », « TURBOBIT (ID -P13) », tous exploités sous différents noms de domaine, mettaient illicitement à la disposition du public des œuvres audiovisuelles protégées.
Aux fins de faire cesser les atteintes constatées aux droits de leurs membres, la FNEF, le SVEN, l’API, l’UPC et le SPI ont fait assigner les sociétés BOUYGUES TELECOM, FREE, ORANGE, SFR et SFR FIBRE devant le tribunal judiciaire de Paris en vue d’obtenir la mise en œuvre par ces derniers en leur qualité de principaux fournisseurs d’accès à internet, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs abonnés, à ces sites à partir du territoire français.
Le CNC a, le 30 juin 2025, signifié des conclusions d’intervention volontaire.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 30 juin 2025, la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, la SPI et le CNC demandent au président du tribunal de :
1. Dire recevables l’API, la FNEF, le SEVN, le SPI et l’UPC en leur action.
2. Dire recevablee le CNC dans son intervention volontaire accessoire.
3. Dire que la FNEF, le SEVN, l’UPC et l’API et le SPI démontrent suffisamment que les cyberlockers « NITROFLARE (ID – P12) ; RAPIDGATOR (ID – P11 ) ; TURBOBIT (ID – P13) sont quasi entièrement dédiés à la reproduction et à la représentation d’œuvres audiovisuelles / cinématographiques et de vidéogrammes par leur mise a disposition du public sans le consentement des auteurs et des producteurs, ce qui constitue une atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins telle que prévue à l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle.
EN CONSÉQUENCE :
4. Enjoindre sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de dix-huit mois à compter de la décision à intervenir aux sociétés BOUYGUES TELECOM, FREE, ORANGE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE – SFR et SFR FIBRE SAS de mettre en oeuvre et/ou faire mettre en oeuvre, selon les termes précisés ci-après, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux cyberlockers « NITROFLARE (ID – P12) ; RAPIDGATOR (ID – P11 ) ; TURBOBIT (ID – P13) à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés ainsi que par les abonnés des sociétés qui utilisent leur réseau à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen conforme au degré d’efficacité requis par la Directive 2001/29/CE, et notamment par le blocage des noms de domaine et par voie de conséquence de tous les sous-domaines associés
« nitroflare.com », « nitro.download » et « nitroflare.net »; « rapidgator.net », « rapidgator.asia » et « rg.to » ; « torbobit.net », « turb.to », « tourbobit.com », « tourbobit.net », « trubobit.com », « tuerbobit.net », « turbobeet.net », « turbobiit.net », « turbobite.net », « turbobitn.com», « turbobitt.com », « turbobiyt.net », « turboblt.com », « turbobyt.net », « turbobyte.net », « turbodit.net », « turboobit.com », « turbobit.net », « turbobits.ru », « turbobita.net », «tbit.to », « turboget.net », « turbospace.net », « mobile-turbobit.net », « trbbt.net », « turbobif.com », « turbo.to », « turb.cc », « turb.pw », « turbobit.cc », « trbt.cc », « costaction.com », « hitfile.ru », « hitfile.net » et « hitfiles.net » ; 5.Dire que les défendeurs mettront en oeuvre les mesures ordonnées visant à empêcher l’accès aux sites web précités en recourant à la liste des chemins d’accès telle que reprise dans les tableaux figurant dans la Pièce n°15 et dans les conditions précisées à cette même pièce.
6. Dire que les défendeurs informeront sans délai les demandeurs de la survenance de toute difficulté portée à leur connaissance concernant un éventuel sur blocage, afin de leur permettre de leur confirmer, le cas echeant, qu’il y a lieu de lever les mesures prises en application des alinéas précédents.
7.Dire qu’en cas de reactivation d’un nom de domaine pour lequel les fournisseurs d’accès à internet auraient leve les mesures de blocage à la suite d’une notification adressee par les demandeurs conformément au dispositif du jugement à intervenir dans la présente procédure, les defenderesses devront retablir les mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnes à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, au nom de domaine concerné et par voie de conséquence de tous les sous-domaines associés, sans délai et au plus tard dans les 15 jours calendaires à compter de la reception d’une notification adressée par les sociétés demanderesses, pour la durée restant à courir en application du jugement à intervenir dans la présente procédure.
8.Prononcer l’execution provisoire de la decision à intervenir, et sans constitution de garantie.
9.Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens à sa charge.
10.Écarter toutes les demandes, fins et moyens contraires des conclusions des défenderesses.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 juin 2025, la société FREE demande de :
Dire que tous éventuels blocages de noms de domaine ne pourront être pris que sous le contrôle de l’autorité judiciaire et vis-à-vis des quarante et un (41) noms de domaine litigieux précisément mentionnés par les demandeurs dans leur tableau excel constituant leur pièce communiquée n° 15 ;
Dire que, pour l’identification des noms de domaine concernés, la décision à intervenir renverra expressément, au fichier Excel ;
Dire que pour l’exécution de la décision, la société FREE pourra utiliser directement le support numérique constitué par le fichier Excel communiqué par les demandeurs (leur pièce n° 15) ;
Dire que d’éventuelles mesures de blocage de noms de domaine ne pourront être mises en oeuvre que dans un délai de quinze jours à compter de la signification, et selon les modalités que la société FREE estimera les plus adaptées à l’objectif à remplir en fonction, notamment, des contingences de son réseau et des difficultés éventuellement exceptionnelles auxquelles elle pourra être confrontée ;
Dire que tous éventuels blocages des noms de domaine ne pourront être pris que pour une durée de dix-huit mois compter de la décision à intervenir ;
Dire que la FÉDÉRATION NATIONALE DES ÉDITEURS DE FILMS (FNEF), le SYNDICAT DE L’ÉDITION VIDÉO NUMÉRIQUE (SEVN), L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDÉPENDANTS (API), L’UNION DES PRODUCTEURS DE CINEMA (UPC), le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (SPI) et le [Adresse 19] (CNC) devront avertir officiellement la société FREE dans l’hypothèse où le(s) noms de domaine(s) dont elles auraient obtenu le blocage deviendrai(en)t inactif(s) ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Décision du 09 juillet 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/07284 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAENX
Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 juin 2025 des sociétés SFR et SFR FIBRE demande de :
APPRECIER si la FNEF et autres ont qualité à agir et si l’atteinte qu’ils invoquent est constituée;
— APPRECIER s’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause, au regard notamment (i) des risques d’atteinte au principe de la liberté d’expression et de communication (risques d’atteintes à des contenus licites et au bon fonctionnement des réseaux) (ii) de l’importance du dommage allégué, (iii) des risques d’atteinte à la liberté d’entreprendre des FAI, et (iv) du principe d’efficacité, d’ordonner aux FAI, dont SFR et SFR FIBRE, la mise en oeuvre des mesures de blocage sollicitées ;
Si Madame ou Monsieur le Président considère qu’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause d’ordonner la mise en oeuvre par les FAI, dont SFR et SFR FIBRE, de mesures de blocage des Sites, il lui est demandé de :
— ENJOINDRE à SFR et SFR FIBRE de mettre en oeuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la décision du 15 novembre 2024 des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine ci-après listés et repris dans le tableau récapitulatif communiqué par la FNEF au format Excel en Pièce n°15 :
« nitroflare.com », « nitro.download » et « nitroflare.net »; « rapidgator.net », « rapidgator.asia » et « rg.to » ; « torbobit.net », « turb.to », « tourbobit.com », « tourbobit.net », « trubobit.com », « tuerbobit.net », « turbobeet.net », « turbobiit.net », « turbobite.net », « turbobitn.com», « turbobitt.com », « turbobiyt.net », « turboblt.com », « turbobyt.net », « turbobyte.net », « turbodit.net », « turboobit.com », « turbobit.net », « turbobits.ru », « turbobita.net », «tbit.to », « turboget.net », « turbospace.net », « mobile-turbobit.net », « trbbt.net », « turbobif.com », « turbo.to », « turb.cc », « turb.pw », « turbobit.cc », « trbt.cc », « costaction.com », « hitfile.ru », « hitfile.net » et « hitfiles.net » ; – JUGER que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
— JUGER que les dépens seront laissés à la charge de FNEF et autres.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 juin 2025, la société ORANGE demande de :
— APPRECIER si la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC ont qualité à agir.
— DONNER ACTE que la société ORANGE ne s’oppose pas à la mesure de blocage sollicitée par les demandeurs dès lors qu’elle réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve de l’atteinte au droit d’auteur, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités, y compris pour son actualisation ; la liberté de choix de la technique à utiliser pour réaliser le blocage ; la durée limitée de la mesure.
En tout état de cause, dans l’hypothèse où la demande de blocage serait jugée fondée, de :
— DECLARER que, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la société ORANGE ne peut être enjointe que de bloquer l’accès aux seuls noms de domaine précisément mentionnés dans le dispositif des conclusions des demandeurs et qui portent atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin.
— DECLARER que la société ORANGE procédera au blocage des sous-domaines associés aux noms de domaine visés si un tel blocage lui est expressément ordonné dans la décision à venir.
— DECLARER que la société ORANGE procédera au blocage des noms de domaine et sous-domaines associés en recourant à la liste figurant dans le tableau Excel communiqué par les demandeurs tel qu’annexé au jugement et faisant partie de la minute.
— DECLARER que la société ORANGE pourra, en cas de difficultés notamment liées à des sur-blocages, en référer au Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou au juge des référés afin d’être autorisée à lever la mesure de blocage.
— DECLARER que les demandeurs doivent indiquer au Conseil de la société ORANGE si les noms de domaine visés dans la décision ne sont plus actifs, en parallèle de la signification de la décision à venir et par lettre officielle, afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder à leur blocage.
— DECLARER que les demandeurs doivent indiquer au Conseil de la société ORANGE, postérieurement à la décision, toute fermeture du site auquel renvoient les noms de domaine visés par la décision à venir, et dont ils auraient connaissance, afin que les mesures de blocage afférentes puissent être levées.
— DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Bien que régulièrement citée par remise de l’acte à l’étude de l’huissier, la société Bouygues télécom n’a pas comparu à l’audience du 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la qualité à agir de la FNEF, du SEVN, de l’API, de l’UPC, du CNC et du SPI
Aux termes de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, “Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.”
L’article L. 122-2 du même code précise que “La représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :2° Par télédiffusion.
La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature.” et l’article L.122-3 que “La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.”
Selon l’article L.122-4, “Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.”
De la même manière, en application de l’article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle, l’autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.
Enfin, il résulte de l’article L.336-2 du même code qu’en présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée.
La FNEF, la SEVN, l’API, l’UPC, le CNC, le SPI ont, en vertu de leurs statuts, le pouvoir d’agir en justice aux fins de défendre les intérêts professionnels des auteurs, producteurs et distributeurs d’œuvres audiovisuelles/cinématographiques et de vidéogrammes.
La mise en œuvre de moyens de contournements de mesures de blocage de sites jugés structurellement contrefaisants peut en outre être regardée comme un trouble manifestement illicite.
En conséquence, la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC sont recevables en leurs demandes.
II – Sur l’atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins :
La mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée préalablement, une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins.
La mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée préalablement, une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins. Il est à cet égard rappelé que par un arrêt du 22 juin 2021 (affaires jointes C-682/18 et C-683/18) , la Cour de justice de l’Union européenne, interprétant les dispositions de la directive 2001/29/CE dont l’article L336-2 ci-dessus réalise la transposition en droit interne, a dit pour droit que : “L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que l’exploitant d’une plateforme de partage de vidéos ou d’une plateforme d’hébergement et de partage de fichiers, sur laquelle des utilisateurs peuvent mettre illégalement à la disposition du public des contenus protégés, n’effectue pas une « communication au public » de ceux-ci, au sens de cette disposition, à moins qu’il ne contribue, au-delà de la simple mise à disposition de la plateforme, à donner au public accès à de tels contenus en violation du droit d’auteur. Tel est notamment lorsque cet exploitant a concrètement connaissance de la mise à disposition illicite d’un contenu protégé sur sa plateforme et s’abstient de l’effacer ou d’en bloquer l’accès promptement, ou lorsque ledit exploitant, alors même qu’il sait ou devrait savoir que, d’une manière générale, des contenus protégés sont illégalement mis à la disposition du public par l’intermédiaire de sa plateforme par des utilisateurs de celle-ci, s’abstient de mettre en oeuvre les mesures techniques appropriées qu’il est permis d’attendre d’un opérateur normalement diligent dans sa situation pour contrer de manière crédible et efficace des violations du droit d’auteur sur cette plateforme, ou encore lorsqu’il participe à la sélection de contenus protégés communiqués illégalement au public, fournit sur sa plateforme des outils destinés specifiquement au partage illicite de tels contenus ou promeut scienmment de tels partages, ce dont est susceptible de témoigner la circonstance que l’exploitant à adopté un modèle économique incitant les utlisateurs de sa plateforme à procéder illégalement à la communication au public de contus protégés sur celle-ci.”.
En l’occurrence, chacun des sites litigieux suivants a fait l’objet de procès-verbaux d’agents assermentés de l’Association de la Lutte contre la Piraterie Audiovisuelle (ci-après « ALPA »). Les procès-verbaux des agents assermentés de l’ALPA versés aux débats établissent que ces sites, qui s’adressent à un public francophone, permettent de nouveau l’accès à des œuvres audiovisuelles/cinématographiques sans autorisation des titulaires de droits :
1. Le site « NITROFLARE (ID – P12) » persiste à mettre à disposition du public sans autorisation des œuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine « nitroflare.com», « nitro.download», « nitroflare.net » et en particulier les œuvres suivantes : The last of us, Planète B etc.
2. Le site « RAPIDGATOR (ID – P11) », persiste à mettre à disposition du public sans autorisation des œuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir des noms de domaine « rapidgator.net», « rapidgator.asia», « rg.to » et en particulier les œuvres suivantes : The last of us et The Pitt.
3. Le site « TURBOBIT (ID – P12 ) », persiste à mettre à disposition du public sans autorisation des œuvres audiovisuelles/cinématographiques du répertoire des demandeurs, pouvant être téléchargés à partir notamment des noms de domaine « torbobit.net », « tuerbobit.net », « tbit.to» et en particulier les œuvres suivantes : The last of us et Black mirror.
***
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC établissent de manière suffisamment probante que les sites litigieux permettent toujours aux internautes, via les nouveaux chemins d’accès précités, de télécharger ou d’accéder en continu à des œuvres protégées à partir de liens hypertextes sans avoir l’autorisation des titulaires de droits, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
La FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC sont donc fondés à solliciter la prescription de mesures propres à faire cesser ce trouble.
III – Sur les mesures sollicitées
L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition de l’article 8 §3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, aux termes duquel : “Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin”.
Le seizième considérant de cette directive rappelle que les règles qu’elle édicte doivent s’articuler avec celles issues de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite “directive sur le commerce électronique”).
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c/ Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux :
« 45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte. (…)
52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »
Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des fournisseurs d’accès à internet, et les droits fondamentaux des clients des fournisseurs d’accès à internet, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part.
La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des fournisseurs d’accès à internet, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre.
Aussi, conformément aux dispositions de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, il sera enjoint aux sociétés ORANGE, BOUYGUES TELECOM, FREE, SFR et SFR FIBRE de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites internet : NITROFLARE (ID – P12) ; RAPIDGATOR (ID – P11 ) ; TURBOBIT (ID – P13), à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés, à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace de leur choix.
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste annexée à la présente ordonnance, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
Ces mesures devront être mises en œuvre au plus tard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et pour la durée visée au dispositif de la présente décision.
Les fournisseurs d’accès à internet devront informer la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC des mesures mises en œuvre.
Le coût des mesures de blocage sera à la charge des fournisseurs d’accès internet.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE aux sociétés ORANGE, BOUYGUES TELECOM, FREE, SFR et SFR FIBRE de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre sans délai, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites internet à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et des sous-domaines associés, figurant dans le tableau annexé à la présente ordonnance et faisant partie de la minute, et ce, sans délai, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de 18 mois à compter de la mise en oeuvre des mesures ordonnées ;
DIT que les fournisseurs d’accès à internet devront informer la FÉDÉRATION NATIONALE DES EDITEURS DE FILMS, le SYNDICAT DE L’ÉDITION VIDÉO NUMÉRIQUE, l’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDÉPENDANTS, l’UNION DES PRODUCTEURS DE CINÉMA, le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS et le CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L’IMAGE ANIMEE de la réalisation de ces mesures en précisant éventuellement les difficultés qu’ils rencontreraient,
DIT que la FÉDÉRATION NATIONALE DES EDITEURS DE FILMS, le SYNDICAT DE L’ÉDITION VIDÉO NUMÉRIQUE, l’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDÉPENDANTS, l’UNION DES PRODUCTEURS DE CINÉMA, le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS et le CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L’IMAGE ANIMEE devront dans ce cadre indiquer aux fournisseurs d’accès à internet, les noms de domaine dont ils auraient appris la fermeture ou la disparition, afin d’éviter des coûts de blocage inutiles,
DIT que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées restera à la charge des fournisseurs d’accès à internet,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 21] le 09 juillet 2025.
La greffière Le président
Lorine Mille Jean-Christophe Gayet
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Textes cités dans la décision
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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