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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 12 janv. 2026, n° 23/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
N° RG 23/00361 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EMM5
Demandeur
Défendeur
Société CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE
2 rue des chasseurs alpins
BP 20109
73207 ALBERTVILLE CEDEX
rep/assistant : Me BENYAHIA de la SELARL ITINÉRAIRES AVOCATS CADROZ LACROIX REY VERNE, avocats au barreau de LYON
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [O] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 4 novembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [J] [P] assesseur collège non salarié
— [C] [V] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 4 septembre 2023, le Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Chambéry aux fins de contester la décision du 6 juillet 2023 de la commission de recours amiable rejetant sa contestation de la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau déclarée le 15 juin 2022 par sa salariée, Madame [U] [B].
Par jugement avant-dire droit du 24 mars 2025, le tribunal judiciaire de Chambéry a sursis à statuer sur la demande principale d’inopposabilité en ordonnant la désignation d’un second CRRMP ayant pour mission de déterminer s’il existe ou non un lien direct entre la pathologie de Madame [B] et son activité professionnelle au sein de le Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère.
Le CRRMP PACA-CORSE a rendu un avis le 1er juillet 2025 lequel a été transmis aux parties à la diligence du greffe.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 novembre 2025, date à laquelle, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Par conclusions n° 1, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, le Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère, régulièrement représenté, demande au tribunal de :
Déclarer inopposable au CIAS Arlysère la décision de la CPAM de la Savoie, l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et l’avis de la Commission des Recours amiables, qui reconnaissent le caractère professionnel de la maladie de Madame [U] [B] ; Condamner la CPAM de la Savoie à payer au CIAS Arlysère la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la CPAM de la Savoie aux entiers dépens de l’instance ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions datées du 30 décembre 2024 reprises oralement et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter le CIAS de son recours ;Confirmer la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie rejetant la demande d’inopposabilité ;
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
A cet effet, l’article L.461-1 dudit code prévoit que : « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Madame [U] [B] a été titularisée au sein de la Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère, anciennement le C.C.A.S d’Albertville, à compter du 1er février 1999, comme auxiliaire de puériculture.
Le 1er août 2022, Madame [U] [B] a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle, demande accompagnée d’un certificat médical initial indiquant « Burn out, avec troubles anxiodépressifs, troubles du sommeil, épuisement professionnel, troubles déclarés par la patiente en lien avec l’activité professionnelle sans autres causes retrouvées à l’interrogatoire pouvant expliquer les symptômes ».
S’agissant d’une maladie hors tableau, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été sollicité. Le CRRMP Auvergne-Rhône-Alpes, lors de sa séance du 8 mars 2023 a émis l’avis suivant :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 52 ans qui présente un syndrome dépressif constaté le 15/06/2022.
Elle exerce le métier d’auxiliaire de puériculture en halte-garderie.
L’étude du dossier permet de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. »
Le 13 mars 2023, la C.P.A.M de la Savoie a notifié au Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie hors tableau déclarée par sa salariée, Madame [U] [B].
Le 4 avril 2023, le Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère a contesté cette décision de prise en charge devant la Commission de recours amiable laquelle a confirmé la décision de la caisse, lors de sa séance du 6 juillet 2023.
Le 4 septembre 2023, le Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère a saisi le Tribunal judiciaire de Chambéry pour obtenir la réformation de la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la C.P.A.M de la Savoie et a demandé l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 13 mars 2023 vu l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [U] [B].
Par le jugement en date du 24 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Chambéry rendait la décision suivante :
Déclare régulier l’avis du comité régional des maladies professionnelles Aura du 8 mars 2023 ; Sursoit à statuer sur la demande d’inopposabilité de la décision de la C.P.A.M de la Savoie en date du 13 mars 2023 ; Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 1er août 2022 (syndrome dépressif-maladie hors tableau) et l’exposition professionnelle de Madame [U] [B] ;Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :Direction régionale du service médical
195 Boulevard Chave
13 392 MARSEILLE CEDEX 05
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience dès que le rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de PACA CORSE sera déposé ;Dit que le comité devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois à compter de la réception de sa saisine ;Réserve les dépens ;Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Lors de la séance du 1er juillet 2025, le CRRMP PACA-CORSE a émis l’avis suivant :
« Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP AUVERGNE-RHONE-ALPES qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 08/03/2023. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Chambéry dans son jugement du 24/03/2025 désigne le CRRMP PACA-CORSE avec pour mission de : donner son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 01/08/22 « syndrome dépressif maladie hors tableau » et l’exposition professionnelle de la victime.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP supérieur à 25% avec une date de première constatation médicale fixée au 15/06/2022 (date indiquée sur le CMI)
Il s’agit d’une femme de 52 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’auxiliaire de puériculture en halte-garderie depuis 1997. Elle a un statut d’agent fonctionnaire titulaire au centre intercommunal d’action sociale. Depuis juin 2019, son contrat de travail est de 19 heures hebdomadaire sur 3 jours.
L’intéressé met en cause un manque de reconnaissance d’expérience professionnelle, une perte d’autonomie dans les dix dernières années et un manque de communication de la part de son employeur lors de la réorganisation de 2020 dans le cadre d’une fusion. L’employeur indique avoir tenté d’accompagner l’agent (réduction du temps de travail à sa demande, nouveaux locaux), mais il a été constaté une démotivation. Il précise avoir refusé une demande de rupture conventionnelle le 23/08/2021.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, notamment les pièces communiquées à l’appui de la contestation de l’avis du 1er CRRMP, le comité considère que les éléments de preuve sont insuffisants pour objectiver l’existence de contraintes psycho organisationnelles professionnelles susceptibles d’avoir joué un rôle essentiel dans la survenue de la pathologie déclarée.
En conséquence, il n’y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 01/08/22 « syndrome dépressif maladie hors tableau » et l’exposition professionnelle de la victime. »
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère rappelle que le CRRMP PACA-CORSE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [U] [B] en ce qu’il n’a pas conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection de Madame [B] et l’exposition professionnelle. Le Centre Intercommunal d’Action Social Arlysère précise qu’il appartient à la caisse de démontrer de manière manifeste le lien de causalité direct et essentiel entre son activité professionnelle et son état de santé.
En défense, la caisse s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, la société demanderesse démontre que le travail de Madame [B] n’est pas à l’origine directe de la dégradation de son état de santé, analyse corroborée par celle du CRRMP PACA-CORSE. Madame [B] a bénéficié des évolutions qu’elle souhaitait notamment le passage d’un temps plein à un temps non complet (pièce n°3 en demande). Madame [B] a vu son état de santé se dégrader des suites d’un refus de rupture conventionnelle (pièce n°4 en demande), cela relève d’une considération personnelle et non de conditions de travail délétères.
Par conséquent, le tribunal dit qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Madame [B] et ses conditions de travail. La décision de reconnaissance du 13 mars 2023 de la C.P.A.M de la Savoie sera donc déclarée inopposable au Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère.
Toutes demande plus ample ou contraire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La C.P.A.M de la Savoie succombant à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande du Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère visant à faire condamner la C.P.A.M de la Savoie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déclare inopposable au Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère la décision du 13 mars 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [B] ;
Condamne la C.P.A.M de la Savoie aux dépens ;
Rejette la demande formée par le Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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