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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00955 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKIU
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du
20 Février 2026
Association FREHA
c/
[P] [X] [U]
Expédition exécutoire délivrée le
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [P] [X] [U]
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 20 Février 2026 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDERESSE :
Association FREHA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avciat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
M. [P] [X] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
À l’audience du 18 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé à effet au 6 juillet 2017, l’association FREHA a donné à bail à M. [P] [X] [U] pour une durée de trois ans renouvelable un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel et de provisions pour charges.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, l’association FREHA a fait délivrer à M. [P] [X] [U] une sommation de payer la somme principale de 3060,52 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois. La dette n’a pas été réglée dans les délais impartis.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juillet 2025, l’association FREHA a fait assigner M. [P] [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— Le condamner au paiement de la somme de 8 186,64 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que les loyers et charges dus au jour du prononcé de la résiliation judiciaire,
Prononcer la résolution judiciaire du bail, Ordonner son expulsion du logement ainsi que de tous les locaux accessoires ainsi que celle de toutes personnes dans les lieux de son chef, et ce, avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, Le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,le condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du (es) commandement(s).L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 30 juillet 2025, un diagnostic social et financier étant parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 18 décembre 2025, l’association FREHA, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 10 822,40 euros. Elle précise que le bail n’est pas signé par M. [P] [X] [U] mais qu’il a bien paraphé les conditions particulière du contrat et occupe réellement les lieux depuis le 6 juillet 2017.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [P] [X] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 30 juillet 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX le 23 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2- Sur la preuve de l’existence d’une relation contractuelle entre les parties
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. De même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Il convient de relever que si en application de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location doit être établi par écrit, la jurisprudence a admis la validité des baux verbaux en présence d’une mise à disposition d’un logement à titre principal en contrepartie du versement d’un loyer.
En application des dispositions de l’article 1715 du code civil, le bail verbal se prouve par tous moyens dès lors qu’il a reçu exécution.
En l’espèce, l’association FREHA se prévaut d’un contrat de location non signé, qui n’a ainsi aucune valeur probante. Toutefois, les conditions générales et particulières de location, la liste des charges récupérables et des réparations locatives, ainsi que l’état des lieux d’entrée, sont paraphés de la mention « JA », pour [P] [X].
De plus, le règlement intérieur de l’immeuble est signé par le locataire et le bailleur.
En outre, il résulte du décompte locatif que M. [P] [X] [U] a versé à l’association FREHA depuis le 6 juillet 2017 des sommes au titre des loyers et des charges pour un logement sis [Adresse 3] à [Localité 5], et qu’il a bénéficié de l’allocation personnalisée au logement pour cet appartement.
Enfin, les actes de commissaire de justice mentionnent que le nom de M. [P] [X] [U] figure sur l’interphone et la boîte aux lettres de l’immeuble.
Ces paiements constituent un commencement de preuve de la réalité du contrat de bail entre les parties et de la mise à disposition du logement.
En conséquence, la preuve est rapportée de l’existence d’un bail entre les parties qui a pris effet depuis le 6 juillet 2017.
3- Sur le paiement de la dette locative
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 1728 du code civil.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du décompte des sommes dues arrêté au 30 novembre 2025, que la dette de M. [P] [X] [U] s’élève à la somme de 10 822,40 euros, terme de novembre 2025 inclus.
Ainsi, la créance étant justifiée, il convient de condamner M. [P] [X] [U] au paiement de la somme de 10 822,40 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 30 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts légaux calculés sur la somme de 3 060,52 euros à compter du commandement de payer en date du 17 septembre 2024, et de l’assignation pour le surplus.
4 – Sur la résiliation judiciaire du bail
En vertu des articles 1224 et 1228 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il résulte des articles 1728 et 1729 du même code que le preneur est tenu, notamment, de payer le prix du bail aux termes convenus. Si le preneur ne paye pas le prix du bail, le bailleur peut faire résilier le bail.
L’article 4° du contrat de bail dispose que le loyer est payable mensuellement à terme échu.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du décompte des sommes dues arrêtées au 30 novembre 2025, que M. [P] [X] [U] n’a pas réglé son loyer ni ses charges depuis le mois d’août 2024 de sorte que la dette s’élève à la somme de 10 822,40 euros, terme de novembre 2025 inclus.
Ce manquement à l’obligation principale de régler les loyers caractérise une inexécution suffisamment grave de la part du débiteur.
Par ailleurs, une sommation de payer les loyers valant mise en demeure a été signifiée le 17 septembre 2024 à M. [P] [X] [U] pour un montant de 3060,52 euros, de sorte que le bailleur a notifié à son locataire le manquement à ses obligations contractuelles.
En conséquence, compte tenu de l’inexécution de M. [P] [X] [U] à son devoir de payer les loyers et les charges, la résiliation du contrat de bail du 6 juillet 2017 sera prononcée aux torts exclusifs de M. [P] [X] [U], à compter du présent jugement.
5- Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que celui qui se maintient dans un local d’habitation sans droit ni titre, commet une faute délictuelle, et est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire.
Le bail s’étant trouvé résilié par le présent jugement, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
L’indemnité d’occupation trouve son fait générateur dans l’occupation du bien sans droit ni titre, de sorte qu’y sont tenus au premier chef les occupants locataires.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté des provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner M. [P] [X] [U] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du présent jugement et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
6 – Sur l’expulsion
Il convient d’ordonner en conséquence l’expulsion de M. [P] [X] [U] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
7- Sur les autres demandes
M. [P] [X] [U], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer et à la signification de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser la société demanderesse supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer, et en conséquence, M. [P] [X] [U] sera condamné à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONDAMNE M. [P] [X] [U] à payer à l’association FREHA la somme de 10 822,40 euros, au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 30 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts légaux calculés sur la somme de 3060,52 euros à compter du commandement de payer en date du 17 septembre 2024, et de l’assignation pour le surplus,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 6 juillet 2017 entre l’association FREHA et M. [P] [X] [U] à compter du présent jugement,
CONDAMNE M. [P] [X] [U] à payer à l’association FREHA une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à totale libération des lieux et remise des clés ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués sis [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 6], il pourra être procédé à l’expulsion de M. [P] [X] [U] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [P] [X] [U] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [P] [X] [U] à payer à l’association FREHA la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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