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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 23/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00743 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IAPZ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 07 août 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 16 juin 2025
ENTRE :
L’URSSAF RHONE ALPES
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [C] [X] [R]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Affaire mise en délibéré au 07 août 2025.
Par courrier simple posté le 17 octobre 2023 Monsieur [C] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation d’une contrainte émise par l’URSSAF Rhône Alpes le 22 septembre 2023 signifiée le 27 septembre 2023, faisant suite à une mise en demeure du 23 juin 2023 d’un montant de 5.718 euros correspondant à des cotisations impayées pour les périodes : 1er trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021 et 1er trimestre 2022.
Il motive son opposition en indiquant qu’il a été taxé de manière brutale sans justification et de manière erronée sans tenir compte de son résultat.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2025.
Monsieur [C] [R] régulièrement convoqué est absent et n’est pas représenté.
L’URSSAF Rhône-Alpes, représentée demande au tribunal :
— Valider la contrainte délivrée le 22 septembre 2023 au titre des échéances : 1er trimestre 2019, 4ème trimestre 2020, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021 et 1er trimestre 2022 pour la somme actualisée de 5.300 euros,
— Condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 5.300 euros augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— Débouter Monsieur [R] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens,
Elle expose que Monsieur [R] n’ayant pas déclaré de charges sociales pour les années 2020, 2021,2022 l’URSSAF a appliqué une taxation forfaitaire d’office de 40% des revenus déclarés. Elle indique que Monsieur [R] a procédé à des versements imputés au 1er trimestre 2019 et 4ème trimestre 2000.
Par jugement du tribunal de céans du 15 avril 2025 il a été ordonné la réouverture es débats en présence d’une difficulté en l’espèce la recevabilité de l’opposition de Monsieur [C] [R] et en l’absence de ce dernier. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 juin 2025 les parties ayant été régulièrement convoquées.
Monsieur [C] [R] est absent et non représenté.
L’URSSAF Rhône-Alpes, représentée maintient ses demandes introductive d’instance , y ajoutant l’irrecevabilité de la requête introduite par Monsieur [R] pour cause de forclusion.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 Aout 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
Aux termes de l’article 664-1alinéa 1 du code de procédure civile lorsqu’un délai est exprimé en jours celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du même code dispose que tout délai expirant le dernier jour à 24h. le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable.
La date de notification du recours par voie postale est à l’égard de celui qui y procède celle de l’expédition figurant sur le cachet du bureau d’émission.
En l’espèce l’acte de signification du 27 septembre 2023 comporte tous les éléments d’information requis pour faire courir le délai d’opposition puisqu’il mentionne la référence de la contrainte ainsi que les modalités et délai d’opposition et l’adresse du pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne.
La contrainte a été signifiée le 27 septembre 2023 (remise à personne) ;
Ainsi le délai d’opposition expirait le jeudi 12 octobre 2023 à vingt-quatre heure.
Or l’opposition a été faite par courrier simple daté du 5 octobre 2023 postée le 17 octobre 2023 et réceptionnée le 19 octobre 2023.
Dès lors l’opposition à contrainte de Monsieur [C] [R] est irrecevable puisque formée au-delà du délai légal de quinze jours et l’absence de respect des conditions de forme.
En conséquence la contrainte signifiée le 22 septembre 2023 a acquis les effets d’un jugement depuis l’expiration du délai ouvert pour former opposition.
Monsieur [C] [R] succombant à la présente instance, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE Monsieur [C] [R] irrecevable en son opposition à contrainte pour cause de forclusion ;
DIT que la contrainte d’un montant de 5.300 euros signifiée le 22 septembre 2023 à Monsieur [C] [R] à l’initiative de l’URSSAF Rhône Alpes a acquis les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me ACO AVOCATS
URSSAF RHONE ALPES
Monsieur [C] [X] [R]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF RHONE ALPES
Monsieur [C] [X] [R]
Le
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