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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 6 nov. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Affaire : [L] [M] / [C] [W]
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2XH
Ordonnance de référé du : 06 Novembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame LECOQ Fanny, Greffier, lors des débats, et de Madame Juliette BRETON, Greffier, lors de la mise à disposition
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Diane RENARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDEUR
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Rozenn DELPIERRE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Françoise DULONG, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, M. [L] [M] a assigné M. [C] [W] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, M. [M], représenté, s’en rapporte à ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, aux termes desquelles il maintient ses demandes et y additant, demande à la présente juridiction de débouter M. [W] de toute demande contraire.
M. [W], représenté, s’en rapporte à ses conclusions, notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, aux termes desquelles il sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
— débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence de mise en cause de la CPAM soulevée d’office par le juge des référés
Aux termes de l’article L376-1du Code de la sécurité sociale, “lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
(…)
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.”
Selon l’article 16 du Code de procédure civile “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”
En l’espèce, le 24 août 2022, M. [M] a été victime d’un accident sur la commune de [Localité 5], alors qu’il circulait à moto avec un passager ; il a ainsi été percuté sur le côté droit par une voiture conduite par M. [W].
M. [M] expose qu’à la sortie d’un virage, le véhicule de M. [W] se trouvait au milieu de la voie et que lui-même, arrivant en face, n’a pu l’éviter.
Le requérant précise qu’en se déportant sur la voie de gauche, il a percuté la voiture au niveau du feu avant droit et du côté droit de la moto, et qu’il a terminé sa course dans l’enfoncement vers le chemin de campagne.
M. [M] explique que M. [W] était sous l’emprise de cannabis et qu’il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel mais que sa demande de constitution de partie civile a été déclarée irrecevable.
Le requérant soutient qu’il subit des conséquences importantes des suites de l’accident et qu’il a notamment été blessé au niveau du pied droit avec une fracture ouverte, ayant conduit à une opération le 25 août 2022, outre des dermabrasions au niveau du dos et du tibia droit.
Selon M. [M], sa plaie au niveau du pied s’est infectée et réouverte au mois de septembre 2022.
Le requérant ajoute qu’à la suite d’une préconisation du docteur [D], neurologue, il a subi, le 7 juin 2024, une intervention chirurgicale (rhizolyse du nerf) en raison de ses douleurs neuropathiques ; il confirme que cette intervention a permis de diminuer les douleurs et décharges électriques, mais que celles-ci restent présentes.
M. [M] indique qu’il a également consulté un podologue pour la mise en place de semelles.
Le requérant sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [W].
Cependant, M. [M] n’a pas attrait à la cause la CPAM.
Or, lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale à peine d’irrecevabilité de ses demandes de réparation de préjudices patrimoniaux, et ce, dès le stade du référé.
Il convient en conséquence de soulever d’office l’absence de mise en cause de la CPAM et, avant dire droit, d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties d’appeler à la cause la CPAM des Côtes d’Armor.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [M].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, avant dire droit au fond,
SOULEVONS d’office l’absence de mise en cause de la CPAM ;
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience de référé du 08 janvier 2026 à 09h30 pour permettre aux parties d’appeler à la cause de la CPAM des Côtes d’Armor ;
LAISSONS provisoirement à la charge de M. [M] les dépens.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 6 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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