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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 janv. 2026, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00481 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXJ4
MINUTE N° : 26/00013
[U] [C], [N] [Y]
c/
Société AGENCE LAFORET IMMOBILIER
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Ludovic THELY, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assisté(e) de Cendrine ESTEBAN, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thérèse GORALCZYK, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
Madame [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thérèse GORALCZYK, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DEMANDEUR(S)
ET
Société AGENCE LAFORET IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
DÉFENDEUR(S)
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat en date du 10 août 2023, l’agence LAFORÊT IMMOBILIER d'[Localité 5] agissant en qualité de mandataire a donné à bail à monsieur [U] [C] et madame [N] [Y] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Les requérants ont payé la somme de 1 040 euros de frais incluant les honoraires de visite, de constitution du dossier et de rédaction du bail.
Se prévalant de désordres affectant le logement, monsieur [C] et madame [Y] ont résilié le bail par lettre en date du 21 septembre 2023 au motif que le logement présentait un risque.
Par lettre adressée le 2 février 2024, monsieur [C] et madame [Y] ont mis en demeure l’agence LAFORÊT IMMOBILIER d'[Localité 5] de procéder à la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 1 397 euros.
Par lettre en date du 9 juillet 2024, la MATMUT, agissant en qualité d’assureur de protection juridique pour monsieur [C] et madame [Y], ont mis en demeure l’agence LAFORÊT IMMBILIER d'[Localité 5] de restituer le dépôt de garantie accompagné d’une majoration de 10% à compter du 1er février 2024.
Un procès-verbal de carence judiciaire de conciliation a été dressé par le conciliateur de justice le 20 février 2025.
La restitution du dépôt de garantie d’un montant de 1397 euros est intervenue le 16 avril 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 novembre 2025, monsieur [C] et madame [Y] ont assigné l’agence LAFORÊT IMMOBILIER d'[Localité 5] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de la voir condamner au paiement de l’indemnité de retard rattachée à la caution et à des dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle les requérants, représentés par leur conseil, ont réitéré les demandes figurant dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, l’agence LAFORÊT IMMOBILIER d'[Localité 5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par exploit de commissaire de justice, monsieur [C] et madame [Y] demandent au juge des contentieux de la protection de :
condamner l’agence LAFORÊT IMMOBILIER d'[Localité 5] à leur payer la somme de 2 235,20 euros au titre de l’indemnité de retard dans la restitution de la caution ;condamner l’agence LAFORÊT IMMOBILIER d'[Localité 5] à leur payer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;condamner l’agence LAFORÊT IMMOBILIER d'[Localité 5] à leur payer la somme de 2 160 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, monsieur [C] et madame [Y] font valoir, au visa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, que la restitution de la caution aurait dû intervenir dans le délai d’un mois après leur départ du logement, soit le 30 décembre 2023. Ils exposent que le délai de majoration de 10% court à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à réception effective de la caution.
Ils soutiennent en outre que l’attitude offensante des bailleurs et de l’agence constitue un préjudice distinct.
Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un exposé plus ample des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’agence LAFORÊT IMMOBILIER d'[Localité 5], assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de l’indemnité de retard
L’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces du dossier, notamment du contrat de bail signé le 1er août 2023, que le montant des mensualités locatives s’élève à 1 397 euros. Il est par ailleurs stipulé à l’article VI du contrat que le dépôt d’une somme d’argent visant à garantir l’exécution des obligations à la charge du locataire est versé au jour de la signature pour un montant équivalent à un mois de loyer.
Les requérants produisent l’état des lieux d’entrée du logement daté du 25 août 2023. Il est constaté l’absence d’un état des lieux de sortie. Toutefois, il apparaît, à la lecture du relevé de compte versé aux débats, que la restitution du dépôt de garantie a été effectuée par virement bancaire le 16 avril 2025, pour un montant de 1 397 euros, soit la somme prévue au contrat. Il s’en déduit que le mandataire n’a pas constaté de détériorations ou impayés au départ des locataires du logement.
En conséquence, le mandataire aurait dû remettre le dépôt de garantie au plus tard le 30 décembre 2023.
Conformément aux dispositions légales, l’indemnité de 10% s’applique donc à compter du 1er janvier 2024 jusqu’au 16 avril 2025, soit :
1397 x 10% = 139,70 euros
139,70 x 16 mois = 2 235,20 euros
L’agence LAFORÊT IMMOBILIER d'[Localité 5] sera condamnée à payer à monsieur [C] et madame [Y] la somme de 2 235,20 euros au titre de l’indemnité de retard.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la réunion d’un manquement aux obligations du contrat – telles que voulues par les parties ou imposées par la loi – d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux. Pour pouvoir être indemnisé, le préjudice invoqué doit être direct et personnel, certain, et causé par la lésion d’un intérêt licite ou légitime.
Il résulte de l’article 1231-4 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Sur l’existence d’une faute du mandataire
Le mandataire a failli à son obligation légale en ne procédant pas à la restitution du dépôt de garantie dans les délais imposés par la loi du 6 juillet 1989. Il s’ensuit que cette faute caractérise un manquement grave à son obligation contractuelle
Sur les préjudices et le lien de causalité
Les requérants exposent avoir subi un préjudice, mais ils ne le caractérisent pas, autrement qu’en faisant valoir une attitude offensante de la part des bailleurs et du mandataire.
S’il n’est pas à douter que la procédure amiable et judiciaire qu’ils ont dû engager afin d’obtenir réparation ont été pour monsieur [C] et madame [Y] source de tracassements, ces derniers ne justifient pas en quoi ce préjudice est distinct de la perte économique à laquelle ils ont droit et pour laquelle ils obtiennent par ailleurs gain de cause.
En conséquence, leur demande de condamnation de l’agence LAFORÊT IMMOBILIER d'[Localité 5] à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’agence LAFORÊT IMMOBILIER d'[Localité 5], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’agence LAFORÊT IMMOBILIER d'[Localité 5], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à monsieur [C] et madame [Y] la somme de 1 300 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’agence LAFORÊT IMMOBLIER d'[Localité 5] à payer à monsieur [U] [C] et madame [P] [Y] la somme de 2 235,20 euros à titre de pénalité de 10% du dépôt de garantie pour la période courant du 1er janvier 2024 au 16 avril 2025,
DEBOUTE monsieur [U] [C] et madame [P] [Y] de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE l’agence LAFORÊT IMMOBLIER d'[Localité 5] aux dépens,
CONDAMNE l’agence LAFORÊT IMMOBLIER d'[Localité 5] à payer à monsieur [U] [C] et madame [P] [Y] la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier Le juge
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