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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 mars 2025, n° 24/08482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Commune de [ Localité 20 ], son Maire en exercice c/ S.A.S.U. JD CHARPENTE COUVERTURE, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. D.P.PROJECT, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. THERA |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08482 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KN6L
MINUTE n° : 2025/ 192
DATE : 26 Mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Commune de [Localité 20] représentée par son Maire en exercice, sise [Adresse 15]
représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S.U. JD CHARPENTE COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. THERA, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
S.A.S.U. D.P.PROJECT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean baptiste TAILLAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Philippe CAMPOLO
Me Jean baptiste TAILLAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La commune de [Localité 20] est propriétaire d’un bien immobilier à usage de commerce, inclus dans son domaine privé, lieudit " [Adresse 16] " [Localité 13], cadastré section D n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12].
Suivant acte authentique du 12 mai 2004, la commune de [Localité 20], en qualité de bailleur, a conclu un bail commercial avec la société dénommée LOU CIGALOUN, en qualité de preneur, pour l’exploitation commerciale de ce bien à usage de restaurant.
Le fonds de commerce exploité par la SARL LOU CIGALOUN a fait l’objet d’une cession à la SARL THERA aujourd’hui exploitant du restaurant en tant que propriétaire du fonds de commerce.
La compagnie GROUPAMA assure tant la commune que la SARL THERA sur le bien ainsi exploité.
La commune de [Localité 20] a entrepris en 2019 des travaux à l’hôtel-restaurant dénommé LOU CIGALOUN. A cet effet, une mission de maîtrise d’œuvre a été conclue avec la SASU DP PROJECT.
Parmi les travaux engagés par la commune, cette dernière a conclu un marché de travaux avec la société JD CHARPENTE COUVERTURE pour un lot dénommé « désamiantage-couvertures tuiles » pour un montant de 80 344,62 euros HT. Celle-ci est assurée auprès des sociétés MMA.
La réception des travaux a été prononcée le 11 mars 2020 avec réserves et un procès-verbal de levée de réserves a été signé le 15 octobre 2020.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres d’infiltration d’eau et suivant exploits de commissaire de justice du 24, 29, 30 octobre et 6 novembre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la commune de Saint Antonin du Var, prise en la personne de son Maire en exercice, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la SASU JD CHARPENTE COUVERTURE, la SA MMA IARD, la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, la SARL THERA et la SASU DP PROJECT, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de lui donner acte que la présente assignation vaut sommation à la société JD PROJECT d’avoir à communiquer son attestation d’assurance à la date de l’ouverture de chantier et son attestation en vigueur à la date de délivrance de l’assignation, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, présentent leurs protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de voir condamner la commune de [Localité 20] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2025 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’organisme mutualiste GROUPAMA MEDITERRANEE formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de dire n’y avoir lieu à l’application des frais irrépétibles, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SASU JD CHARPENTE COUVERTURE n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Sur l’assignation remise à l’étude de commissaire de justice, la SARL THERA n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
Sur l’assignation remise selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile la SASU DP PROJECT n’a constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande relative à la communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La requérante sollicite de lui donner acte que la présente assignation vaut sommation à la société « JD PROJECT » d’avoir à communiquer son attestation d’assurance à la date de l’ouverture de chantier et son attestation en vigueur à la date de délivrance de l’assignation.
La personne visée est erronée, s’agissant en réalité de la société DP PROJECT.
Il sera donné acte à la requérante de ce qu’elle sollicite la communication des pièces visées ci-dessus à la défenderesse ainsi visée, mais la présente juridiction n’a pas à qualifier cette demande de sommation. En effet, il ne saurait s’agir d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais seulement de démarches diligentées par la requérante en vue d’une action ultérieure.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef et la requérante en sera déboutée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
La commune de [Localité 20] verse aux débats l’acte d’engagement du 30 juillet 2019 concernant le marché de travaux de l’hôtel restaurant « LOU CIGALOUN » signé en date des 12 septembre 2019 et 22 octobre 2019 avec la société JD CHARPENTE COUVERTURE et la SASU DP PROJECT. La demanderesse produit notamment aux débats l’avenant numéro 1 au marché de travaux de la société CHARPENTE COUVERTURE daté du 12 février 2020, ainsi que le constat amiable sur le dégât des eaux, établi en date du 8 juin 2021 entre la SARL THERA et la commune [Localité 20].
Par ailleurs, la commune de [Localité 20] produit aux débats le courrier adressé le 8 juin 2021 par la compagnie d’assurance GROUPAMA en qualité d’assureur commun de la commune de [Localité 20] et de l’exploitant SARL THERA, le courrier recommandé de déclaration de sinistre adressé à l’assureur de la société JD CHARPENTE COUVERTURE en date du 2 août 2023, ainsi que l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 relevant du contrat numéro 127.104.968 souscrit par la société JD CHARPENTE COUVERTURE auprès de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la commune de [Localité 20].
Il sera donné acte à la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
La mission de l’expert sera fixée au dispositif de la présente ordonnance, en reprenant les principaux éléments proposés. Il est toutefois inutile de rappeler que l’expertise judiciaire est menée dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile. De plus, si l’expert doit être chargé d’évaluer les travaux de reprise des éventuels désordres, à défaut pour les parties de fournir les devis attendus, il sera seulement prévu qu’il donne son avis sur les autres préjudices, de nature personnelle, invoqués par la requérante sur la base des éléments d’évaluation proposés par cette dernière. Aussi, il n’est pas opportun de donner mission à l’expert de fournir tous éléments factuels et techniques permettant de déterminer ces préjudices. La requérante sera déboutée du surplus de sa demande relative à la mission de l’expert.
Sur les dépens
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à considérer que l’assignation vaut sommation de délivrer des pièces et DEBOUTONS la commune de [Localité 20], prise en la personne de son Maire en exercice, de ce chef ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Madame [X] [J]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 19]. : 06.03.22.42.17
Mèl : [Courriel 14]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis restaurant [Adresse 18],
— examiner et décrire les travaux réalisés,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance, s’agissant des fuites et infiltrations,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause technique, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; en cas de causes multiples, expliquer techniquement, leur lien et leur enchaînement, en particulier entre la cause initiale et le facteur aggravant,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, leur nature et leur durée ; en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— dans l’hypothèse où un entrepreneur se plaindrait d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la commune de Saint Antonin du Var, prise en la personne de son Maire en exercice, versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à l’organisme mutualiste GROUPAMA MEDITERRANEE, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la commune de [Localité 20], prise en la personne de son Maire en exercice ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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