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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 25 août 2025, n° 24/01524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LE 25 AOUT 2025
N° RG 24/01524 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FSUB
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX
CE à Maître Julien DERVILLERS de la SELARL [9]
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 25 AOUT 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Aurélie OLLIVIER lors des débats ; Pascaline JOVELIN, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 26 Mai 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [X] [O] [G] [D]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [U] [Y]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11], demeurant « [Adresse 6]
représenté par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 10 juillet 2024,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
CONSTATE notre compétence ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[X] [O] [G] [D], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (56)
et
[T] [U] [Y], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10] (22)
unis en mariage à [Localité 5] (22), le [Date mariage 1] 1996, sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 juillet 2024 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
RAPPELLE que la signification du présent jugement, par ministère d’huissier, incombe à la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux Affaires Familiales.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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