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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 17 juil. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Affaire : [B] [F], [M], [E] [O] / S.A.R.L. [O] [W]
N° RG 25/00233 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3CO
Ordonnance de référé du : 17 Juillet 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [B] [F], [M], [E] [O]
née le 14 Décembre 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [O] [W], inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 814 666 186, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Ni comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant acte notarié en date du 26 avril 2021, Mme [B] [O] a donné à bail commercial à la société [O] [W] un local situé [Adresse 3] à ([Localité 1] [Adresse 4], moyennant moyennant un loyer annuel de 7 200 euros HT, soit 8 640 € TTC, payable d’avance le 10 de chaque mois, soit pour chaque terme, la somme de 600 euros HT, soit 720 euros TTC.
Le bail, d’une durée de 9 années, a pris effet rétroactivement au 1er avril 2021.
Un commandement de payer la somme de 4 320 euros au titre des loyers impayés de septembre 2024 à février 2025 et visant la clause résolutoire a été signifié au preneur le 28 février 2005.
Mme [O] explique que ce commandement de payer est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mars 2025, Mme [B] [O] a assigné la société [O] [W] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soient ordonnées les mesures suivantes :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée du bail conclu entre Mme [O] et la société [O] [W] et ce à compter du 28 mars 2025 ;
— ordonner la libération des lieux par la société [O] [W] et ce, tant de sa personne que tous ses biens et occupants de son chef,
— octroyer le concours de la force publique aux besoins,
— condamner la société [O] [W] à régler à Mme [B] [O] la somme de 4.320,00 €, correspondant aux loyers impayés de septembre 2024 à février 2025,
— condamner la société [O] [W] à payer à Mme [B] [O] une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 28 mars 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent,
— En cas de refus de libération des lieux conformément à l’ordonnance à intervenir, condamner la société [O] [W] à une astreinte de 50,00 € par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux,
— juger que l’ordonnance à venir sera opposable à la société Banque Populaire Grand Ouest en sa qualité de créancier inscrit sur le fonds de commerce de la société [O] [W],
— condamner la société [O] [W] à payer à Mme [O] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [O] [W] aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2025.
A cette audience, Mme [O], représentée, s’en tient à son assignation.
La société [O] [W], bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L.143-2 du code de commerce dispose en son alinéa 1 que « le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification ».
En l’espèce, il ressort de l’état des inscriptions, versé aux débats par la demanderesse, que des nantissements ont été pris sur le fonds de commerce de la société [O] [W] par la société Banque Populaire Grand Ouest.
D’ailleurs, Mme [O] demande elle-même dans son assignation que l’ordonnance à intervenir soit opposable à la société Banque Populaire Grand Ouest.
Il n’est toutefois pas justifié que la demande de résiliation judiciaire du bail conclu avec la société [O] [W], a bien été dénoncée au créancier inscrit.
Cette difficulté procédurale nécessite d’ordonner la réouverture des débats pour son examen contradictoire en audience.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Myriam BENDAOUD, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 18 septembre 2025 à 09h30 pour permettre à Mme [B] [O] de justifier de la dénonciation aux créanciers inscrits de sa demande de résiliation du bail conclu avec la société [O] [W] ;
RESERVONS les demandes et les dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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