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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 19 sept. 2024, n° 24/03042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/03042 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4CMD
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 19 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [R] représentée par Monsieur [N] [R] ès qualité de tuteur demeurant : [Adresse 4] à [Localité 1]
EPHAD la [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0220
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
Décision du 19 Septembre 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/03042 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CMD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant à juge unique.
assisté de Mme Chloé GAUDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 27 Juin 2024 tenue en audience publique devant M. Matthias CORNILLEAU, Juge, statuant à juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
***
FAITS ET PROCEDURE
Selon jugement en date du 11 mai 2023, complété par jugement en date du 28 septembre 2023, la juridiction de céans a condamné M. [U] [I] à payer à Mme [J] [R], représentée par M. [N] [R] ès qualités de tuteur :
— la somme de 23 500 euros au titre d’une reconnaissance de dette datée du 3 octobre 2016, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020,
— la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.
Se prévalant d’une seconde reconnaissance de dette, Mme [J] [R], représentée par M. [N] [R] a fait assigner M. [U] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d’huissier signifié le 23 février 2024 selon procès-verbal de remise a étude, aux fins de voir :
— condamner M. [U] [I] à lui payer la somme de 24 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 ;
— condamner M. [U] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner M. [U] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [U] [I] aux dépens dont distraction au profit de Me Héla Kacem.
M. [U] [I] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du même code pour un exposé des moyens de Mme [J] [R].
Selon ordonnance en date du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’audience de plaidoiries au 27 juin 2024.
MOTIFS
Faute de comparution de la partie défenderesse à la présente instance, il y a lieu de statuer sur les demandes du demandeur après avoir examiné leur régularité, leur recevabilité et leur bien-fondé conformément à l’article 472 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, applicable à la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif (« Par ces motifs ») des dernières conclusions des parties, étant observé que toute demande figurant uniquement dans la discussion de ces écritures ne sera donc ici reproduite dans un souci de lisibilité de la décision.
Ne seront pas non plus reproduites ni examinées les demandes figurant au dispositif des conclusions respectives des parties qui constituent des moyens et non des prétentions sur lesquelles le juge doit statuer au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement du solde de la reconnaissance de dette
En vertu de l’article 1103 du code civil les contrat légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1802 précise que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Au cas présent, la reconnaissance dette datée du 4 mars 2017 sur laquelle la demanderesse fonde sa demande en paiement stipule que « Monsieur [I], débiteur, reconnaît, par les présentes, devoir légitimement à Madame [R], créancier susnommé, qui accepte, la somme de vingt quatre mille euros (24.000,00 €), par suite des divers prêts que cette dernière lui a consentis dès avant ce jour », sans qu’il ne soit fait exception d’un quelconque prêt antérieur ni mention de la reconnaissance de dette du 3 octobre 2016.
Or, l’examen de la reconnaissance de dette datée du 3 octobre 2016, cause du jugement 11 mai 2023, révèle qu’elle portait sur la somme de 23 500 euros au titre « des divers prêts que [Mme [J] [R]] a consentis [à M. [U] [I]] dès avant ce jour » de sorte que, s’agissant d’un prêt antérieur au 4 mars 2017, il ne peut qu’être, faute de pièce permettant de constater l’historique des sommes prêtées, considéré comme inclus dans les « divers prêts » visés dans la reconnaissance de dette du 4 mars 2017.
Ainsi, eu égard a l’autorité de la chose jugée dudit jugement ayant accueilli la demande de Mme [J] [R] à hauteur de 23 500 euros, la demande formée par Mme [J] [R] n’est recevable qu’à hauteur de 500 euros.
La reconnaissance de dette du 4 mars 2017 stipule que la somme de 23 500 euros devait être remboursée par le versement de 35 mensualités consécutives d’un montant unitaire de 652,78 euros, payables le vingtième jour de chaque mois à compter du mois de septembre 2020.
Faute de comparution de la partie défenderesse, aucun élément ne permet de constituer la preuve du remboursement de tout ou partie de cette somme selon ces modalités.
Mme [J] [R] détient donc sur M. [U] [I] une créance liquide, certaine et exigible d’un montant de 500 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [U] [I] à payer à Mme [J] [R] la somme de 500 euros au titre de la reconnaissance de dette du 4 mars 2017 et de déclarer irrecevable le surplus de sa demande.
Sur la demande en paiement des intérêts moratoires
En application de l’article 1344-1 du code civil, Mme [J] [R] justifie avoir envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. [U] [I] le 13 juillet 2023 au sujet du paiement de la seconde reconnaissance de dette de sorte qu’il a fait courir les intérêts moratoires.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le préjudice résultant du retard dans le paiement d’une somme d’argent est réparé par les intérêts moratoires sauf à ce que le créancier justifie d’un préjudice distinct.
Or, en se bornant à alléguer que le défaut de paiement procède de la résistance abusive de son adversaire, sans produire une quelconque pièce pour l’établir, alors que la résistance abusive ne saurait procéder du seul défaut de paiement, la demanderesse ne saurait voir sa demande indemnitaire prospérer.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [J] [R] de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur succombant à la présente instance il y a lieu de le condamner aux dépens ainsi qu’à payer à la demanderesse la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aucun élément ne faisant obstacle à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, il y a lieu d’accueillir la demande formée à cette fin.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire celle-ci s’appliquera de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement à juge unique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [U] [I] à payer à Mme [J] [R], représentée par M. [N] [R] ès qualités de tuteur, la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de la reconnaissance de dette signée le 4 mars 2017, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 ;
DECLARE irrecevable le surplus de la demande en paiement formée par Mme [J] [R], représentée par M. [N] [R] ès qualités de tuteur, au titre de ladite reconnaissance de dette ;
DEBOUTE Mme [J] [R], représentée par M. [N] [R] ès qualités de tuteur, de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [U] [I] à payer à Mme [J] [R], représentée par M. [N] [R] ès qualités de tuteur, la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [U] [I] aux dépens dont distraction au profit de Me Héla Kacem ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Ainsi fait et jugé à Paris le 19 septembre 2024,
La Greffière Le Président
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