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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 8 juil. 2025, n° 25/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAR, S.A. GMF ASSURANCES, S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 25/01405 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGFF
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 08 Juillet 2025
N° RG 25/01405 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGFF
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Amélie FAVIER, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [I] [T], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Défaillante
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Défaillante
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 27 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Arnaud LUCIEN – 0267
Me Grégory NAILLOT – 0178
Me Grégory PILLIARD – 1016
2 copies à la régie
Copie au dossier
*****************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [T] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 6 août 2024 à [Localité 9] et ce, en qualité de passagère d’une motocyclette conduite par Monsieur [U] [V] et assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Un autre véhicule terrestre à moteur, assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES, était impliqué dans l’accident.
Par actes de commissaire de justice des 2 et 4 avril 2025 auxquels il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [I] [T] a assigné la SA AXA FRANCE IARD, la SA GMF ASSURANCES, la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale et obtenir la condamnation solidaire de la SA AXA FRANCE IARD et de la SA GMF ASSURANCES à lui verser une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi qu’une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 à laquelle Madame [I] [T], la SA AXA FRANCE IARD, la SA GMF ASSURANCES ont été représentées par leur conseil. Assignées par remise de l’acte à personne habilitée, la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE et la CPAM du Var n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions déposées à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [I] [T] a maintenu et réitéré ses prétentions à l’exception des demandes de condamnation pécuniaire initialement formées à l’encontre de la SA GMF ASSURANCES.
Par conclusions déposées à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA GMF ASSURANCES a demandé au juge des référés de :
— lui donner acte de ses plus vives protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée,
— dire et juger que Madame [I] [T] fera l’avance des frais d’expertise,
— constater le désistement de Madame [I] [T] des demandes formées à son encontre,
— en tout état de cause, rejeter les demandes de condamnation pécuniaire formées à son encontre,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
— rejeter toute autre demande de condamnation formée à son encontre.
Par conclusions déposées à l’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA AXA FRANCE IARD a demandé au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et formule les protestations et réserves d’usage,
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de provision mais sollicite la réduction de celle-ci à hauteur de 1.000 euros,
— débouter Madame [I] [T] de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles,
— réserver les dépens.
À l’audience, Madame [I] [T], la SA AXA FRANCE IARD et la SA GMF ASSURANCES s’en sont rapportées à leurs écritures.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Le certificat médical initial versé aux débats fait état d’une fracture non déplacée et non articulaire de la tête radiale ainsi que de la nécessité de réaliser un complément d’imagerie du genou droit par IRM pour une étude ligamentaire.
Aussi, Madame [I] [T] justifie d’un motif légitime de faire évaluer l’existence, l’étendue et l’imputabilité du préjudice corporel dont elle fait état.
Dès lors, il y aura lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Un véhicule terrestre à moteur ayant été impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime Madame [I] [T], les faits litigieux entrent dans le champ d’application de la loi du 5 juillet 1985. Aussi, la créance indemnitaire de la demanderesse n’est pas contestable en son principe.
Toutefois, il convient de rappeler qu’une provision ne peut être allouée qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de la créance.
Or, le certificat médical initial ne fait état que d’une fracture non déplacée et non articulaire de la tête radiale et a été établi à la suite d’une radiographie du genou droit de face et de profil, d’une radiographie de l’humérus droit de face et de profil ainsi que d’une radiographie du coude droit de face. Si ce document pointe la nécessité de réaliser une IRM du genou droit pour effectuer une étude ligamentaire, cet examen complémentaire n’a été réalisé que plusieurs jours après l’accident et en ambulatoire.
Il s’ensuit que le caractère direct et certain du lien de causalité entre l’accident et le résultat de l’IRM du genou droit ne saurait être établi en l’absence d’une mesure d’expertise. Aussi, la mesure d’instruction ordonnée dans le cadre de la présente instance de référé aura notamment pour objet de déterminer l’imputabilité de l’intégralité du dommage dont la demanderesse fait état.
Par ailleurs, le certificat médical établi 10 jours après l’accident, soit le 16 août 2024, revêt un caractère beaucoup trop évasif pour déployer une force probante de nature à conférer à l’intégralité du préjudice allégué les caractères d’évidence propres à mobiliser les pouvoirs juridictionnels du juge des référés. En effet, les blessures exposées sur ce document sont précédées des termes suivants : « L’intéressé(e) déclare avoir été victime des faits suivants ».
Dès lors, le montant de la provision à valoir sur la créance revendiquée ne pourra être déterminé qu’à l’aune des pièces médicales établies au jour de l’accident.
Au vu des blessures exposées sur le certificat médical initial, du constat de la nécessité d’effectuer des analyses complémentaires ainsi que des soins orthopédiques et antalgiques prescrits au jour de l’accident, il conviendra de condamner la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [I] [T] une provision de 3.000 euros à valoir sur son préjudice corporel.
Sur l’appel en garantie
Madame [I] [T] ayant abandonné les demandes qu’elle avait initialement formulées à l’encontre de la SA GMF ASSURANCES, l’appel en garantie formé par cette dernière est devenu sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, qui sera fixée à 900 euros, devra être consignée par Madame [I] [T] à peine de caducité de la décision ordonnant la mesure d’expertise, celle-ci étant ordonnée pour la défense des intérêts du demandeur.
Toutefois, la SA AXA FRANCE IARD supportera la charge des dépens dans la mesure où elle demeure débitrice de la provision à valoir sur une créance qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
A ce stade de la procédure, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il convient de rappeler que le juge des référés ne saurait réserver les dépens dans la mesure où il a vocation à être dessaisi suite au prononcé de sa décision.
De même, il y a lieu de rappeler que la prise d’acte et la formulation de protestations et réserves ne constituent pas un moyen saisissant le juge.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées,
CONSTATE que l’appel en garantie formé par la SA GMF ASSURANCES est sans objet,
ORDONNE l’expertise médicale de Madame [I] [T],
DESIGNE pour y procéder Monsieur [H] [J]
[Adresse 8]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 7] avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
1° examiner Madame [I] [T], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
2° en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
3° dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime,
4° pour la phase antérieure à la consolidation rechercher et décrire toutes anomalies ayant entraîné un déficit fonctionnel temporaire (DFT) en précisant si la victime a subi des périodes d’incapacité temporaire, totale ou partielle, en dire la durée et le pourcentage,
dire les souffrances endurées (SE) en les évaluant dans une échelle de 1 à 7,
dire le cas échéant s’il y a eu préjudice esthétique temporaire (PET) différent du préjudice esthétique permanent ci-dessous,
Préciser le cas échéant les besoins en aide humaine pendant cette période et les quantifier,
5° Pour la phase postérieure à la consolidation, décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent (DFP) entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, dire s’il y a une incidence professionnelle (IP) (reclassement, pénibilité, dévalorisation…),
dire quels traitements futurs seront imposés par le handicap (DSF) et si possible leur coût, quels types d’adaptation de logement (FLA) ou de véhicule (FVA) , quelle assistance de tierce personne (ATP),
dire en cas de préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) allégué si la perte invoquée est médicalement admissible,
dire en quoi les lésions diminuent l’agrément de la vie de la victime (PA), dire s’il y a préjudice esthétique permanent (PEP), dire en quoi sa sexualité est atteinte (PS),
Donner tous autres éléments de préjudice extrapatrimonial,
6°dire si l’état de la victime est susceptible d’amélioration ou d’aggravation, donner son avis sur les préjudices liés à des pathologies évolutives (PEV),
DIT que l’expert devra provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXE à la somme de 1.200 euros la provision à consigner par Madame [I] [T] à la Régie du Tribunal judiciaire de Toulon dans les quatre semaines à compter de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où Madame [I] [T] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DIT que les opérations d’expertise peuvent être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à verser à Madame [I] [T] une provision de 3.000 euros à valoir sur le préjudice corporel subi,
REJETTE les autres demandes plus amples et contraires,
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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