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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 4 juil. 2025, n° 25/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00833
N° Portalis DBX4-W-B7J-T36F
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 04 Juillet 2025
Société civile IMEFA 171
C/
[Z] [I]
[P] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
à Me Claire FAGES
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société civile IMEFA 171, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP Nicolas GUERRIER et Alain de LANGLE, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [I]
demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [I]
demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE CIVILE IMEFA 171 a donné à bail à Monsieur [Z] [I] et à Monsieur [P] [I] un appartement à usage d’habitation (porte n°B003) en rez de chaussée, une cave (n°41) et deux places de parking (n° 87 et 88) situés [Adresse 6] à [Localité 7], par contrat signé électroniquement prenant effet au 21 mai 2024, moyennant un loyer initial de 599,22 euros et une provision pour charges de 122,58 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SOCIETE CIVILE IMEFA 171 a fait délivrer à Monsieur [Z] [I] et Monsieur [P] [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 septembre 2024 pour un montant en principal de 2.572,01 euros.
La SOCIETE CIVILE IMEFA 171 a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [I] et Monsieur [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 25 février 2025, annulant et remplaçant l’assignation précédemment signifiée le 17 février 2025.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [I] et de Monsieur [P] [I] ainsi que celle de tous occupants de leur chef si besoin est avec l’assistance de la [Localité 10] publique et d’un serrurier de l’appartement qu’ils occupent au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 5] [Localité 1] (Entrée B, Rez-de-chaussée, porte n°B003), de la cave n°41 et des deux parkings n°87 et 88,
— Ordonner à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu’il plaira à la demanderesse et ce, aux frais, risques et périls des défendeurs,
— Condamner solidairement et par provision Monsieur [Z] [I] et Monsieur [P] [I] au paiement de la somme de 5.665,01 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er février 2025,
— Fixer à compter du 1er mars 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle au montant résultant du contrat résilié et condamner solidairement et par provision Monsieur [Z] [I] et Monsieur [P] [I] au paiement des sommes dues de ce chef jusqu’à la libération définitive des lieux,
— Condamner solidairement Monsieur [Z] [I] et Monsieur [P] [I] à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 25 septembre 2024.
A l’audience du 5 mai 2025, la SOCIETE CIVILE IMEFA 171, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 7.495,27 euros selon décompte en date du 1er mai 2025, mensualité de mai 2025 incluse.
Assignés par acte de commissaire de justice signifiés à étude le 25 février 2025, Monsieur [Z] [I] et Monsieur [P] [I] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 18 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 10 octobre 2024 soit plus de deux mois avant la date de la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 septembre 2024 pour la somme en principal de 2.572,01 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 novembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [Z] [I] et à Monsieur [P] [I] sera ordonnée en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La Société IMEFA 171 produit un décompte en date du 1er mai 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 7.495,27 euros, mensualité de mai 2025 incluse.
Monsieur [Z] [I] et Monsieur [P] [I], n’ayant pas comparu, n’ont par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
lls seront par conséquent condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement de la somme de 7.495,27 euros.
Monsieur [Z] [I] et Monsieur [P] [I] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée. Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [Z] [I] et Monsieur [P] [I], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la Société Civile IMEFA 171, Monsieur [Z] [I] et Monsieur [P] [I] seront condamnés solidairement à lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 21 mai 2024 conclu entre la Société Civile IMEFA 171 d’une part et Monsieur [Z] [I] et Monsieur [P] [I] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation porte n°B003) en rez de chaussée, une cave (n°41) et deux places de parking (n° 87 et 88) situés [Adresse 6] à [Localité 7], sont réunies à la date du 7 novembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Z] [I] et à Monsieur [P] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Z] [I] et Monsieur [P] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société Civile IMEFA 171 pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [I] et Monsieur [P] [I] à verser à la Société Civile IMEFA 171 à titre provisionnel la somme de 7.495,27 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 1er mai 2025, mensualité de mai 2025 incluse ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [I] et Monsieur [P] [I] à payer à la Société Civile IMEFA 171 à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 décembre 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [I] et Monsieur [P] [I] à verser à la Société Civile IMEFA 171 une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [I] et Monsieur [P] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la Société Civile IMEFA 171 de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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