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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 janv. 2025, n° 24/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00336 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4RK
N° de MINUTE : 25/00056
DEMANDEUR
Madame [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 45
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [I]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE SAINT DENIS
Hôtel du Département
[Adresse 5]
[Localité 3]
Dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Abdelmalek BOUILFAN et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Abdelmalek BOUILFAN, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me François PALLIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00336 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4RK
Jugement du 08 JANVIER 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2022, Mme [N] [J] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine-Saint-Denis une demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), d’une orientation en établissement ou service médico-social (ESMS), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décision du 30 mai 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, et l’orientation en établissement ou service médico-social (ESMS). Elle a toutefois attribué à Mme [J] une orientation professionnelle vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le 5 novembre 2023, Mme [J] a déposé un recours administratif à l’encontre de la décision de rejet de la CMI mention invalidité, priorité et stationnement, de l’AAH et de l’orientation en ESMS.
Par décision du 20 août 2024, la CDAPH a de nouveau refusé la CMI mention invalidité, priorité et stationnement, l’AAH et l’orientation en ESMS.
Par requête reçue le 25 janvier 2024 au greffe, Mme [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la CDAPH lui refusant l’AAH et la CMI mention invalidité et priorité et mention stationnement.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 7 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [J] demande au tribunal de :
Annuler la décision de la MDPH du 30 juin 2023,Juger qu’elle a un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 %,Lui accorder la carte d’invalidité mobilité inclusion mention invalidité ou priorité,Lui accorder l’AAH,Subsidiairement, ordonner avant dire droit une expertise médicale,En tout état de cause, condamner la MDPH à payer à Me Pallin, avocat, la somme de 1 500 euros au titre des honoraires qu’il aurait pu lui demander si elle n’avait pas obtenu l’aide juridictionnelle, conformément à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,Condamner la MDPH aux dépens.Elle expose que le certificat médical du 19 septembre 2022 déposé dans le dossier MDPH précise que sa situation s’aggravera dans le temps de sorte que sa fonction respiratoire n’est pas stabilisée. Elle ajoute que les certificats postérieurs au dossier peuvent être pris en compte en ce qu’ils confirment l’aggravation de ses symptômes dans le temps puisque cette aggravation était spécifiquement mentionnée dans le certificat initial. Elle indique qu’elle présente des difficultés respiratoires qui s’aggravent dans le temps, associées à des douleurs notamment au niveau des jambes et du dos ce qui rend la station debout ou assise pénible.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement à l’audience, la MDPH de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter Mme [J] de toutes ses demandes,Confirmer que la décision de la CDAPH du 30 mai 2023 et du 20 août 2024 constitue bien une réponse conforme en droit à la situation de Mme [J] au moment où cette décision a été prise et avec les éléments présents au dossier,Dire qu’elle n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Elle expose qu’au vu du certificat médical du 19 septembre 2022, Mme [J] présente une déficience de la fonction respiratoire stabilisée sous traitement ainsi qu’une déficience motrice légère du rachis sans contrainte thérapeutique entraînant peu de retentissement sur la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle, qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50 % et que le certificat médical ne fait état d’aucune pénibilité relative à la station debout. Elle ajoute qu’au moment de la demande, Mme [J] est gérante d’une entreprise et que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été attribuée peut l’aider à aménager son poste ou bien l’accompagner dans une démarche de réinsertion professionnelle.
Par courrier reçu par le greffe le 13 mars 2024, le conseil départemental de Seine Saint Denis e sollicité une dispense de comparution et demande au tribunal de dire que la requête de Mme [J] est irrecevable sur le litige propre à la carte mobilité inclusion mention stationnement et de renvoyer l’intéressé si elle s’y croit fondée devant le tribunal administratif de Montreuil et de déclarer l’irrecevabilité de la requête portant sur l’attribution de la CMI invalidité.
Il expose que le recours administratif préalable de Mme [J] est hors délai, qu’ainsi les décisions contestées relatives à l’attribution de la CMI invalidité et stationnement sont définitives. Elle ajoute que le tribunal judiciaire est incompétent sur l’attribution relative à la CMI stationnement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de souligner que Mme [J] ne formule plus de demande afférente à la CMI mention stationnement.
Sur la dispense de comparution
Selon l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, par courrier reçu le 13 mars 2024 par le greffe, le conseil départemental de de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution.
Il convient de faire droit à sa demande de dispense. Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité
Selon les dispositions de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental.
En l’espèce, le conseil départemental soulève l’irrecevabilité de la demande de Mme [J] au motif que son recours préalable n’a pas été réalisé dans les temps.
Toutefois, le conseil départemental ne justifie pas de la date de réception de sa décision de rejet d’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité de sorte que le délai de recours n’a pas commencé à courir.
Le recours de Mme [J] sera déclaré recevable.
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’introduction générale au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : “Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
En l’espèce, la Maison départementale des personnes handicapées a reconnu à Mme [J] un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Le certificat médical du 19 septembre 2022 du docteur [K], joint à la demande effectuée auprès de la MDPH, indique notamment que Mme [J] souffre d’asthme sévère et d’une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), l’asthme ayant un retentissement fonctionnel respiratoire, que la perspective d’évolution globale de la pathologie est l’aggravation, que Mme [J] prend des traitements, qu’elle fait l’objet d’un suivi médical spécialisé une fois tous les trois mois, qu’elle n’a pas de ralentissement moteur, qu’elle a besoin de pauses mais pas d’accompagnement pour les déplacements extérieurs. Le certificat indique également qu’elle réalise sans difficulté et sans aucune aide les actes ou actions de mobilité, de manipulation, de capacité motrice, de communication, de cognition, de capacité cognitive, d’entretien personnel et de la vie quotidienne et domestique à l’exception de faire les courses et de réaliser les tâches ménagères. Le docteur [K] précise que l’asthme sévère entraîne une limitation sur la fonction respiratoire de la patiente et qu’elle présente des symptômes quotidiens.
Le dossier constitué auprès de la MDPH comprend une attestation d’un podologue et les résultats d’un scanner, d’une radiographie et d’une échographie montrant qu’elle présente des douleurs et gênes aux genoux et au dos ainsi que des prescriptions médicales.
Il ressort de ces éléments que Mme [J] présente des difficultés légères pouvant limiter ses activités mais que ces difficultés n’entraînent pas de gêne notable dans sa vie sociale et professionnelle, le certificat médical du 19 septembre 2022 relevant qu’elle n’a pas besoin d’accompagnement pour se déplacer et qu’elle réalise presque la totalité des actes de la vie quotidienne sans difficulté et sans aide.
Même si le certificat du docteur [K] précise que la pathologie de Mme [J] ne peut que s’aggraver, la MDPH pouvait uniquement prendre une décision au regard des éléments médicaux qu’ils lui avaient été communiqués dans le dossier constitué par la demanderesse.
Mme [J] verse aux débats plusieurs certificats médicaux postérieurs à sa demande devant la MDPH : un certificat du 15 juin 2023 indiquant que son état s’est aggravé depuis fin mai, qu’elle a des glaires muco purulentes, qu’elle souffre d’obstruction nasale et fume cinq à six cigarettes par jour, un certificat du 13 octobre 2023 lui prescrivant la location d’une machine pour aérosols avec masque et un certificat médical du 9 novembre 2023 indiquant qu’elle est atteinte d’une « scoliose maladie de Scheuerman discopathie avec sciatalgie du bassin, endométriose dépression, asthme sévère avec bronchopathie » et que son « suivi gynéco pneumologue et suivi psychologue [ont été] interrompu[s] suite à difficulté financière ».
Ces éléments médicaux confirment que Mme [J] souffre d’un asthme sévère et montrent qu’elle est atteinte d’une scoliose mais ne permettent pas d’établir qu’elle présente des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale et que son taux d’invalidité est supérieur à 50 %.
Au demeurant, Mme [J] n’apporte aucun élément démontrant qu’elle présente une restriction substantielle et durable à l’emploi.
En conséquence, Mme [J] sera déboutée de sa demande d’AAH.
Il lui appartiendra le cas échéant, au regard des nouvelles pathologies qu’elle allègue, de présenter une nouvelle demande auprès de la MDPH.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. […]
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code, I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
II.- Pour l’attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention
“ invalidité ” :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
Selon l’introduction générale du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et de la famille, “Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a, au regard des éléments soumis à son appréciation, estimé que Mme [J] présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Elle a considéré que l’intéressée ne présentait pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.
Il a été retenu plus avant que Mme [J] ne démontre avoir un taux d’incapacité permanente supérieur à 50 % de sorte qu’elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la CMI invalidité.
Par ailleurs, le certificat médical du 19 septembre 2022 joint au dossier de la MDPH et les certificats médicaux postérieurs sus évoqués ne font pas état d’une station débout pénible en lien avec les déficiences et pathologies présentées par la patiente. Les explications et les pièces produites au soutien de sa contestation par Mme [J] ne permettent ainsi pas de remettre en cause l’appréciation de la CDAPH, les critères pour l’attribution de la CMI priorité n’étant pas remplies.
La demande d’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité de Mme [J] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, les deux certificats médicaux postérieurs à ceux joints au dossier de la MDPH sont insuffisants pour justifier la désignation d’un expert judiciaire. En effet, ils ne démontrent pas que Mme [J] pourrait avoir un taux d’incapacité permanente supérieur à 50 %, et dans l’hypothèse où son taux serait compris entre 50 % et 80 %, qu’elle présente une restriction substantielle et durable à l’emploi.
En conséquence, sa demande d’expertise sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
Mme [J], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge de l’Etat en application des dispositions susvisées.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la requête de Mme [N] [J] recevable ;
Déboute Mme [N] [J] de sa demande d’attribution d’allocation adulte handicapé ;
Déboute Mme [N] [J] de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité ;
Déboute Mme [N] [J] de sa demande d’expertise,
Laisse les dépens à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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