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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 févr. 2025, n° 24/58322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58322 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NAD
AS M N° : 10
Assignation du :
02 Décembre 2024
AJ du TJ DE PARIS du 02 Novembre 2023 N° C-750562023-505495[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 février 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [N] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hector MANCHEGO MUNOZ, avocat au barreau de PARIS – #B0208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-750562023-505495 du 02/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE – #
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Invoquant plusieurs contentieux en cours impactant sa situation financière, Mme [G] a, par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, fait assigner la société Cabot Financial France aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, désigner un expert judiciaire qui aura pour mission de rechercher toutes anomalies en matière du prêt financier apparentes et/ou avérées et en particulier celles qui concernent les règlements réalisés par Mme [G] et de vérifier toutes les sommes allouées et/ou versées sur les comptes des créanciers et ordonner que les dépens soient employés au titre de l’aide juridictionnelle.
A l’audience qui s’est tenue le 17 décembre 2024, Mme [G], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés et sollicité le rejet de l’irrecevabilité soulevée par la société Cabot Financial France.
Dans ses conclusions déposées et soutenue oralement par son conseil, la société Cabot Financial France demande au juge des référés de :
— A titre principal, déclarer Mme [G] irrecevable en ses demandes formulées à son encontre,
— A titre subsidiaire, rejeter les demandes de Mme [G] comme étant mal fondées,
— En tout état de cause, condamner Mme [G] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Cabot Financial France explique que la société Cabot Securisation Europe limited vient aux droits de la société Franfinance qui avait consenti à Mme [G] un prêt renouvelable d’un montant de 3 000 euros et d’un maximum de 15 000 euros suivant une offre de prêt en date du 13 août 2002 et que, Mme [G] ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, le tribunal d’instance du 11ème arrondissement de Paris a fait droit à l’injonction de payer la somme de 5 751, 47 euros suivant la requête déposée par la société Franfinance.
Elle soutient que la demande d’expertise est irrecevable, dès lors qu’elle n’a aucune qualité à agir à son encontre puisque la société cessionnaire de la créance est la société Cabot Securisation Europe limited, comme cela ressort du procès-verbal de signification de la cession de créance avec commandement aux fins de saisie vente.
Elle précise être uniquement la représentante en France de la société Securisation Europe limited.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’expertise n’est pas nécessaire afin d’établir comme le sollicite Mme [G] sa situation d’endettement, dès lors qu’il est versé aux débats l’ensemble des pièces de procédure et d’exécution qui justifient le principe et le quantum de la créance.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de la société Cabot Financial France tendant à ce que la demande d’expertise de Mme [G] soit déclarée irrecevable sera examinée au stade de l’appréciation du bien-fondé de la demande d’expertise.
En effet, une telle demande s’analyse en l’espèce comme une contestation du motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile en présence d’un procès manifestement voué à l’échec.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Ne seront, en l’espèce, examinés que les critères tenant au motif légitime et à l’intérêt probatoire du demandeur, les autres critères n’étant pas contestés.
Il ressort des pièces versées par la société Cabot Financial France que :
— Mme [G] a souscrit auprès de la société Franfinance un crédit utilisable par fractions le 13 août 2002 d’un montant de 3 000 euros pouvant aller jusqu’à 15 000 euros,
— Par ordonnance en date du 18 mars 2008, le président du tribunal d’instance du 11ème arrondissement de Paris a, sur requête de la société Franfinance, enjoint à Mme [G] de payer à cette dernière la somme de 5 751, 47 euros en principal ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision au titre de ce crédit,
— La société Franfinance a cédé à la société Cabot Securisation Europe Limited la créance qu’elle détient à l’encontre de Mme [G] par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2020, ce dont Mme [G] a été informée par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023,
— La société Cabot Financial France est le mandataire de la société Cabot Securisation Europe Limited.
Dans ces conditions, tout procès que Mme [G] souhaiterait engager à l’encontre de la société Cabot Financial France serait manifestement voué à l’échec, dès lors que cette société n’est pas la titulaire de la créance litigieuse mais uniquement le mandataire de la société titulaire de la créance litigieuse, à savoir la société Cabot Securisation Europe Limited.
Mme [G] échoue en conséquence à établir un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Au surplus, la société Cabot Financial France a versé de nombreuses pièces dans le cadre de ces débats qui permettent d’établir que la créance réclamée par la société Cabot Securisation Europe Limited résulte d’un contrat de prêt souscrit par Mme [G] le 13 août 2002 et de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal d’instance de Paris 11ème arrondissement le 18 mars 2008 et que cette créance s’élève à la somme de 8 113, 24 euros correspondant à hauteur de 5 751, 47 euros au principal, à hauteur de 1 477, 29 euros aux dépens, à hauteur de 712, 29 euros aux intérêts à la date du 21 juillet 2023, à hauteur de 104, 41 euros au droit de recouvrement proportionnel et à hauteur de 67, 78 euros au coût de l’acte de signification de la cession de créance et du commandement aux fins de saisie vente.
Mme [G] échoue en conséquence également à établir l’utilité de la mesure d’expertise qu’elle sollicite.
Dès lors, en l’absence de motif légitime et d’intérêt probatoire, la demande d’expertise de Mme [G] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [G], qui succombe, sera, en application de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
En revanche, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de Mme [G] d’expertise judiciaire ;
Condamnons Mme [G] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons en conséquence la demande de ce chef de la société Cabot Financial France ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 04 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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