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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 3, 24 juil. 2025, n° 24/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Décision du 24 Juillet 2025
Minute n° 25/00108
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 20]
JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉS
DANS LE CADRE D’UNE
PROCÉDURE D’EXPROPRIATION
du 24 Juillet 2025
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle N° RG 24/00181 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2J2C
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 20]
DEMANDEUR :
S.A. SOREQA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Société [X] CASH & CARRY insrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 812 988 475, prise en la personne de son président en exercice M. [D] [X] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT :
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES – PÔLE D’ÉVALUATION DOMANIALE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Monsieur [C] [R], commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Rémy BLONDEL, Juge, désigné par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 14]
Maryse BOYER, Greffière présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 04 Mars 2025
Date de la première évocation: 15 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 24 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La société S.R.I CASH & CARRY était propriétaire d’un fonds de commerce ayant pour objet une activité de commerce de gros alimentaire non spécialisé, exploité dans un local commercial situé dans les lots 2 et 3 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 17] sur la parcelle cadastrée O [Cadastre 1].
La société S.R.I CASH & CARRY est titulaire d’un bail commercial conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives, commençant le 29 juin 2015 et se terminant le 28 juin 2024. Le loyer hors charges et toutes taxes comprises est d’un montant annuel de 18.000 euros.
Le local loué est situé dans le périmètre d’un projet de requalification du secteur dit “Centre” à [Localité 16] qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique par arrêté préfectoral n°2022-2802 du 11 octobre 2022.
Aux termes de l’arrêté préfectoral n°2024-1183 du 17 avril 2024, a été ouverte une enquête parcellaire simplifiée portant sur la parcelle querellée.
Par acte authentique du 19 décembre 2024, la SOREQA a acquis la propriété du bien donné à bail à la société S.R.I CASH & CARRY.
La SOREQA a notifié son mémoire d’éviction valant offre à la société S.R.I CASH & CARRY en date du 17 juillet 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention “pli refusé par le destinataire” et par acte d’huissier délivré le 24 octobre 2024 à personne morale.
Par une requête datée du 28 novembre 2024 et reçue le 4 décembre 2024 au greffe de l’expropriation, la SOREQA a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de fixer ses obligations à l’égard de la société S.R.I CASH & CARRY. La saisine a été dûment notifiée à la société S.R.I CASH & CARRY.
Par une ordonnance rendue le 6 janvier 2025, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux et l’audition des parties au 4 mars 2025, ladite ordonnance ayant été dûment notifiée.
A l’issue de la visite, l’audience a été fixée au 15 mai 2025.
Dans ses dernières écritures, soutenues à l’audience, la SOREQA demande au juge de l’expropriation de fixer l’indemnité due à la société S.R.I CASH & CARRY à la somme de 118.792 euros, laquelle se décompose de la manière suivante:
— indemnité principale : selon la valeur de l’entier fonds de commerce : 109.038 euros, soit :
.294.697 euros de chiffre d’affaires moyen (TTC) des années 2021, 2022 et 2023 x 37 %, coefficient multiplicateur ;
— indemnités accessoires :
.indemnité de remploi : 9.754 euros ;
.indemnité pour trouble commercial : 1.452 euros.
.donner acte sur indemnité de déménagement : 9.060 €
La SOREQA demande un sursis à statuer sur les indemnités de licenciement et sollicite que la S.R.I CASH & CARRY soit déboutée de ses demandes.
Dans ses dernières écritures soutenues à l’audience, la société S.R.I CASH & CARRY solliciteque soit fixée :
— indemnité principale : 250.000 euros,
— indemnités accessoires :
.indemnité de remploi : 26.000 euros ;
.indemnité pour perte d’exploitation : 20.000 euros.
.indemnité de déménagement : 9.060 euros
.indemnité de licenciement : 18.918,36 euros
En outre, la société S.R.I CASH & CARRY demande au juge de l’expropriation de condamner la SOREQA, outre aux dépens, au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, le commissaire du Gouvernement propose d’allouer les sommes suivantes :
— indemnité principale : selon la valeur de l’entier fonds de commerce : 109.038 euros, soit :
.294.697 euros de chiffre d’affaires moyen (TTC) des années 2021, 2022 et 2023 x 37 %, coefficient multiplicateur ;
— indemnités accessoires : 21.112 euros, soit :
.indemnité de remploi : 9.754 euros ;
.indemnité pour trouble commercial : 11.358 euros.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait référence aux écritures transmises pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Lors de l’audience du 15 mai 2025, les parties dûment représentées ont comparu et ont développé les éléments de leurs mémoires, en application des dispositions de l’article R. 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date à laquelle la présente décision est rendue.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes des articles L.311-5 et L. 321-1 du code de l’expropriation, à défaut d’accord sur le montant des indemnités, celles-ci sont fixées par le juge de l’expropriation et couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
L’indemnité de dépossession allouée à l’exproprié doit ainsi lui permettre de se retrouver dans le même et semblable état et de se procurer un bien identique, similaire ou équivalent à celui dont il est dépossédé par l’opération d’expropriation. Ce bien doit présenter les mêmes caractéristiques (lieu, année de construction, composition, état d’entretien…) sous réserve des biens disponibles sur le marché immobilier.
Le principe de la réparation est le même pour un commerçant ou un exploitant évincé, partiellement ou totalement, d’un fonds de commerce ou d’activité.
Ainsi, l’indemnité d’éviction doit lui permettre :
— soit de se procurer un autre local, d’une commercialité similaire, et d’être en situation de l’exploiter, dans des conditions équivalentes ;
— soit d’obtenir réparation de la perte de l’entier fonds de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la consistance du bien est appréciée à la date de l’ordonnance d’expropriation portant transfert de propriété, lorsque cette dernière n’est pas intervenue au jour du jugement de première instance, auquel cas la consistance du bien s’apprécie à la date dudit jugement. Conformément à l’article L.322-2 du même code, le bien est estimé à la date de la décision de première instance.
Sur les éléments préalables à la détermination de l’indemnité d’éviction
À titre liminaire, il convient de préciser que le fonds doit être évalué selon sa consistance à la date du présent jugement, à défaut d’ordonnance d’expropriation.
1) Sur la date de référence
En application des articles L.213-6 et L.213-4 du code de l’urbanisme, lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, cette date de référence se situe, pour les biens non compris dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, à la date à laquelle est devenue opposable aux tiers, le plus récent des actes rendant public, approuvant, modifiant ou révisant le plan local d’urbanisme, et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l’espèce, il ressort des écritures du commissaire du Gouvernement et de la SOREQA que le bien doit être évalué selon les possibilités offertes par les règles d’urbanisme définies par le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de [Localité 18] Commune adopté le 4 février 2020 dont la dernière modification a été approuvée le 25 juin 2024.
À cette date, l’ensemble immobilier objet de la présente instance était situé en zone UP16, correspondant à une zone de projet.
2) Sur les surfaces et sur la consistance du fonds de commerce
L’ensemble immobilier est situé à proximité de la mairie de [Localité 16], dans un quartier mixte, composé principalement d’immeubles d’habitation et de commerces, à proximité se trouvent une école primaire et un collège.
La [Adresse 19] est une voie à sens unique de circulation. La rue est animée.
L’immeuble est desservi par :
— des transports en commun (à moins de 200 m) :
. l’arrêt de tramway T5 « Mairie de [Localité 15] »,
. Les lignes de bus n°168, 361, 337 e N 44,
— des axes routiers/autoroutiers et en particulier la N1 (à 250 mètres environ).
A l’entrée du magasin d’alimentation général se situe un guichet caisse. Le local est divisé en allées de rayonnages équipés d’étagères, très fournis en marchandises, conserves mais aussi fruits et légumes frais. Il est équipé de matériels tels des vitrines réfrigérées à boissons, plusieurs congélateurs, une chambre froide, du matériel pour la congélation des produits. La climatisation est réversible. Le matériel de vidéo surveillance n’est pas branché.
Le sol en lino est en état d’usage. Le plafond est composé de dalles amovibles dont certaines sont éclairées par l’électricité et des néons sont également placés au plafond.
Un espace sanitaire est situé en retrait du magasin (WC et lavabo). Il est en état d’usage, la lumière est fonctionnelle.
A l’arrière de la boutique se trouve un local réserve – ancien garage transformé pour cet usage – où sont stockés divers produits (boissons, bouteilles de gaz, légumes…). Le local est bien entretenu et en bon état général, les lumières du plafond sont fonctionnelles. Celui-ci donne sur une cour encombrée par des poubelles, en mauvais état d’entretien.
La cour était accessible depuis la rue par une grande porte sous un porche, ce qui permettait la livraison des marchandises directement dans le magasin par la réserve, mais cette issue a été condamnée par la Mairie après l’effondrement de la porte et des étais supportent le porche. A présent, la livraison des marchandises se fait depuis la rue par l’entrée du magasin.
Il est constaté un rayon pour les produits congélés : une partie avec deux grands congélateurs et une partie qui permet de congéler ainsi qu’une chambre froide. Il y a un appareil qui sert au moteur et à la lumière.
Globalement, la boutique est dans en état d’usage mais correctement entretenue. Elle est équipée du matériel nécessaire à son activité commerciale.
La SOREQA précise que la superficie totale du local est de 96,25 m², ce qui n’est pas contesté par l’évincée. Le commissaire du Gouvernement ne formule aucune observation sur cette superficie, qu’il convient donc de retenir.
3) Sur la méthode d’évaluation
S’agissant d’un fonds de commerce ou d’un fonds d’activité, deux méthodes sont généralement utilisées :
— lorsque l’exploitant d’un commerce ou d’une activité ne peut se réinstaller à proximité des locaux objets de l’expropriation, l’éviction commerciale entraîne pour celui-ci la perte de son droit au bail et la perte de sa clientèle dans sa globalité, éléments essentiels du fonds de commerce. Le préjudice dans cette hypothèse doit être réparé par l’allocation d’une indemnité égale à la valeur de l’entier fonds de commerce, valeur qui ne peut être inférieure à celle du droit au bail. Une telle indemnisation induit l’engagement du commerçant ou de l’exploitant de ne pas se réinstaller à proximité de l’ancien fonds.
Pour déterminer la valeur de l’entier fonds de commerce, il convient de multiplier le chiffre d’affaires moyen, toutes taxes comprises, des trois derniers exercices clos, par un ratio prix de vente / chiffre d’affaires. Ce ratio (%) est déterminé en comparant le fonds à évaluer à des cessions récentes de fonds de commerce similaires sur le marché local ad hoc ;
— lorsque l’exploitant d’un commerce ou d’une activité peut soit se réinstaller à proximité, soit de manière plus éloignée, mais en conservant sa clientèle, l’éviction entraîne pour celui-ci la perte de son droit au bail, mais pas de sa clientèle dans sa globalité. Le préjudice correspond dans cette hypothèse à la perte du droit au bail, à éventuellement une perte partielle de sa clientèle et aux frais nécessaires à sa réinstallation dans des conditions similaires. L’indemnisation devra être égale à la valeur du droit au bail, généralement calculée selon la méthode du différentiel de loyer, et à la somme des autres postes de préjudice selon les montants justifiés.
Pour déterminer la valeur du droit au bail, il convient de déterminer :
— le montant théorique annuel du loyer de locaux commerciaux/d’activité loués sur le marché immobilier local ;
— le montant annuel et actualisé du loyer acquitté par le commerçant/exploitant évincé;
— le différentiel entre le montant théorique de loyer et le montant réel du loyer ;
— le coefficient de situation propre au commerce ou à l’activité exploités ;
et de multiplier le différentiel de loyer par le coefficient de situation. Le coefficient multiplicateur est déterminé par comparaison avec des mutations de fonds de commerce / activité équivalents qui ont eu lieu dans la période récente sur le marché local.
En l’espèce, chacune des parties détermine la valeur de l’entier fonds de commerce ; il n’est pas contesté que le préjudice subi par le défendeur correspond à la perte de sa clientèle dans sa globalité.
La société S.R.I CASH & CARRY sollicite, sans développer une quelconque méthode de calcul, une indemnisation globale sur la valeur du fonds de commerce à hauteur de 250.000 € précisant que le chiffre d’affaires réalisé a été de :
— 256.221 euros H.T (résultat avant impôt : 300 euros) pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 ;
— 288.023 euros H.T (résultat avant impôt : 8.124 euros) pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 ;
— 280.420 euros H.T (résultat avant impôt : 4.590 euros) pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 ;
— 292.147 euros H.T (résultat avant impôt : 4.579 euros) pour l’exercice clos au 31 décembre 2020 ;
La SOREQA et le commissaire du gouvernement appliquent, quant à eux, la méthode du chiffre d’affaires TTC.
Il convient donc d’appliquer l’une des méthodes prenant en considération de la valeur du fonds de commerce, à savoir la méthode par le chiffre d’affaires TTC.
Sur la détermination des indemnités
Aux termes de l’article R.311-22 du code de l’expropriation, le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de la SOREQA. Si l’évincé s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose.
En l’espèce, le juge fixe l’indemnité en considération des termes de comparaison produits par les parties, à un montant compris entre :
— 109.038 € proposé par la SOREQA
— 250.000 € sollicité par la société S.R.I CASH & CARRY
étant précisé que le commissaire du Gouvernement retient une valeur de 109.038 €
1) Sur la détermination de l’indemnité principale
— Sur le chiffres d’affaires des trois derniers exercices :
La SOREQA et le commissaire du Gouvernement retiennent les chiffres d’affaires TTC suivants :
— 2021 : 295.709 € (273.519 € CA HT + 22.190 € TVA)
— 2022 : 311.373 € (288.008 € CA HT + 23.365 € TVA)
— 2023 : 277.008 € (256.221 € CA HT + 20.787 € TVA)
Sur la base de la moyenne de ces trois derniers chiffres d’affaires, ils retiennent un chiffre d’affaires TTC de 294.697 €.
La société S.R.I CASH & CARRY, qui ne conteste pas les chiffres d’affaires ni la moyenne retenus, précise que le chiffre d’affaires réalisé a été de :
— 256.221 euros H.T (résultat avant impôt : 300 euros) pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 ;
— 288.023 euros H.T (résultat avant impôt : 8.124 euros) pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 ;
— 280.420 euros H.T (résultat avant impôt : 4.590 euros) pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 ;
— 292.147 euros H.T (résultat avant impôt : 4.579 euros) pour l’exercice clos au 31 décembre 2020 ;
En l’espèce, il ressort des bilans et comptes de résultat produits et du tableau du commissaire du gouvernement, établi sur la base des éléments comptables et des liasses fiscales, que la société S.R.I CASH & CARRY a réalisé un chiffre d’affaires TTC :
— en 2021 de 295.709 € (273.519 € CA HT + 22.190 € TVA)
— en 2022 de 311.373 € (288.008 € CA HT + 23.365 € TVA)
— en 2023 de 277.008 € (256.221 € CA HT + 20.787 € TVA)
Il convient donc de retenir le chiffre d’affaires moyen des trois derniers exercices clos, toutes taxes comprises, des années 2021, 2022 et 2023, soit une valeur arrondie de 294.697 € ((295.709 + 311.373 + 277.008)/3)
— Sur le ratio prix de vente/chiffre d’affaires :
La société S.R.I CASH & CARRY ne produit aucun élément de comparaison.
Trois termes de comparaison correspondant à des fonds de commerce présentant le même code d’activités (code 4639B), un à [Localité 13], un à [Localité 10] et un à [Localité 11], sont proposés par le commissaire du gouvernement. Le ratio moyen est de 37 %, étant précisé que cette moyenne est calculée sur la base des pourcentages de chiffres d’affaires des fonds situés à [Localité 13] et [Localité 11], le commissaire du Gouvernement ne disposant pas des liasses fiscales relatives au fonds situé à [Localité 10].
Le commissaire du Gouvernement s’appuie par ailleurs sur l’élément de doctrine suivant :
-20% à 35 % CA annuel moyen TTC (épicerie-alimentation), Cote annuelle des valeurs vénale immobilières et foncières 2024 des éditions CALLON [Localité 12]
Compte tenu de l’importance du chiffre d’affaire avec un pourcentage augmentant avec celui-ci, il propose un ratio HT de 37%.
La SOREQA reprend les mêmes éléments de comparaison que ceux du commissaire du gouvernement et demande à appliquer le même ratio de 37 %. La société S.R.I CASH & CARRY ne conteste pas ces éléments de comparaison et ne critique pas les ratios retenus.
En l’espèce, les termes proposé par le commissaire du Gouvernement seront retenus car jugés pertinents en raison de la nature de l’activité.
Il convient de prendre en considération la situation géographique très favorable du fonds de commerce, en raison d’une bonne desserte par les transports en commun et de l’importance du chiffre d’affaire.
Au vu de ces éléments et des caractéristiques du fonds de commerce à évaluer, il convient de fixer le ratio à 37 %.
— Sur la valeur de l’entier fonds de commerce :
Compte tenu de ce qui précède, l’entier fonds de commerce sera évalué comme suit :
-109.038 euros (moyenne des chiffres d’affaires des années 2021, 2022 et 2023) x 37 % = 109.038 euros
En conséquence, l’indemnité principale d’éviction à verser à la société S.R.I CASH & CARRY par la SOREQA est fixée à 109.038 euros.
Il ne ressort pas des attributions du juge de l’expropriation de conditionner la fixation de l’indemnité d’éviction à un engagement quelconque portant sur la réinstallation géographiquement éloignée de l’évincée.
2) Sur les indemnités accessoires
— Sur l’indemnité de remploi :
Aux termes de l’article R.322-5 du code de l’expropriation, l’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.
En l’espèce, elle a pour base le montant de l’indemnité principale.
Elle est égale à :
5% jusqu’à 23.000 euros = 1.150 euros
10% sur le surplus = 8.603,80 euros
Soit un total arrondi de 9.754 euros
— Sur l’indemnité pour trouble commercial :
L’indemnité pour trouble commercial a pour objet de réparer le préjudice causé par la perturbation dans l’exploitation du fonds de commerce à son transfert ou à son interruption.
La société S.R.I CASH & CARRY sollicite de ce chef une indemnité de 20.000 euros sur la base d’un mois de recettes.
La SOREQA propose de retenir une indemnité de 1.452 euros, calculée sur la base de trois mois de résultats d’exploitation.
Le commissaire du Gouvernement retient quinze jours du chiffre d’affaires moyen des trois derniers exercices clos HT, en l’espèce 11.358 euros arrondi.
En l’espèce, le trouble commercial fait référence aux préjudices divers subis pendant la période précédant l’arrêt de l’exploitation, cet arrêt résultant de la perte du fonds de commerce. Dans ces conditions, il existe bien un préjudice direct et certain lié à l’expropriation, distinct du préjudice indemnisé par l’allocation de la valeur totale du fonds et par l’indemnité de remploi, et qui doit être indemnisé.
La méthode consistant à indemniser le préjudice pour trouble commercial selon l’équivalent de 15 jours de chiffre d’affaires moyen des années 2021, 2022 et 2023 est la plus à même de réparer l’entier préjudice, qui est évalué selon le calcul suivant : (272.583 x 15) / 360 à la somme de 11.358 euros.
Par conséquent, il sera allouée une somme de 11.358 euros à la société S.R.I CASH & CARRY en réparation du trouble commercial subi.
— Sur l’indemnité de déménagement et frais de licenciement du personnel :
La société S.R.I CASH & CARRY demande à ce que soit fixée une indemnité pour frais de déménagement de 9.060 euros et frais de licenciement à hauteur de 18.918,36 euros.
Concernant l’indemnité de déménagement, la société S.R.I CASH & CARRY produit un devis de la société RY Déménagement, justifiant du montant sollicité.
La SOREQA accepte l’indemnité de déménagement à hauteur du devis produit.
Il convient de donner acte de cet accord.
Concernant l’indemnité de licenciement, la société S.R.I CASH & CARRY s’appuie sur une attestation d’un expert-comptable qui estime le coût des licenciements de trois salariés, Monsieur [J] [Y], Monsieur [F] [B], et Monsieur [X] [G] [D].
Il ressort de cette attestation que :
— pour Monsieur [J] [Y], seul un mois de préavis devra être versé,
— pour Monsieur [F] [B], l’indemnité de licenciement serait de 4.054 euros “environ” outre le versement de deux mois de préavis et les congés payés,
— pour Monsieur [X] [G] [D], l’indemnité de licenciement serait de 5.375 euros “environ” outre le versement de deux mois de préavis et les congés payés,
La SOREQA sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la réalisation effective des licenciements et de leur lien avec l’éviction commerciale.
Le commissaire du gouvernement se joint à cette demande de sursis.
Il ressort de l’attestation produite une incertitude quant aux montants versés au titre des licenciements envisagés.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer.
***
Il s’ensuit que l’indemnité totale d’éviction à verser par la SOREQA à la société S.R.I CASH & CARRY s’élève à la somme de 130.150 euros et se décompose de la manière suivante :
— indemnité principale : 109.038 euros,
— indemnité de remploi : 9.754 euros,
— indemnité pour trouble commercial : 11.358 euros,
Sur les autres demandes
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article L.312-1 du code de l’expropriation, la SOREQA supporte seul les dépens de première instance.
La SOREQA devra par conséquent supporter les dépens de la présente instance.
2) Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SOREQA, partie tenue aux dépens, à verser à la société S.R.I CASH & CARRY la somme de 600 euros.
Les chefs de demandes plus amples ou contraires et les autres moyens seront rejetés et écartés comme infondés ou non justifiés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, :
FIXE l’indemnité totale d’éviction due par la SOREQA à la société S.R.I CASH & CARRY au titre de l’opération d’expropriation du local commercial situé dans les lots 2 et 3 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 17] sur la parcelle cadastrée O [Cadastre 1], à la somme de 130.150 euros et se décompose de la manière suivante :
— indemnité principale : 109.038 euros,
— indemnité de remploi : 9.754 euros,
— indemnité pour trouble commercial : 11.358 euros,
DONNE ACTE de l’accord de la SOREQA portant sur le versement de la somme de 9.060 € au titre de l’indemnité de déménagement, au profit de la la société S.R.I CASH & CARRY ;
SURSEOIT A STATUER surla fixation des indemnités de licenciement dans l’attente de la réalisation effective des licenciements ;
CONDAMNE la SOREQA à payer à la société S.R.I CASH & CARRY la somme de 600 euros (six cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SOREQA aux dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties.
Maryse BOYER
Greffier
Rémy BLONDEL
Juge de l’expropriation
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