Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 nov. 2024, n° 24/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00477 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7EQ
Jugement du 06 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00477 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7EQ
N° de MINUTE : 24/02147
DEMANDEUR
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame Isabelle BURIAN, déléguée aux audiences
DEFENDEUR
Madame [T] [L] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendue par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2024, le directeur de la [8] ([10]) d’Ile-de-France a émis une contrainte notifiée par courrier avec accusé de réception signé le 14 février 2024, à l’encontre de Mme [T] [B] pour un montant total de 1 130,80 euros comprenant 1 028 euros de pénalités et 102,80 euros de majorations de retard de 10 %.
Par lettre recommandée adressée le 16 février 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [B] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y entendues en leurs observations.
La [12], régulièrement représentée, demande au tribunal, au visa des articles L. 114-17 et R. 114-13 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
Valider la contrainte pour son entier montant, soit la somme de 1 130,80 euros,Déclarer Mme [L] [B] redevable de la somme de 1 130,80 euros,Condamner Mme [L] [B] au remboursement de cette somme ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution du jugement.Elle fait principalement valoir que Mme [B] est titulaire d’une pension de vieillesse assortie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]) depuis le 1er novembre 2010, qu’une enquête a été menée par un agent assermenté de la caisse, laquelle a révélé que Mme [B] était titulaire d’une rente accident du travail qu’elle n’a jamais déclarée auprès de la caisse, que le 5 mai 2022, l’allocation a été révisée rétroactivement au 1er décembre 2010 et un trop perçu de 20 779,69 euros, notifié le 10 mai 2022, a été déterminé pour la période du 1er décembre 2010 au 30 juin 2021. Elle précise avoir constaté une absence de déclaration de la rente sur la demande d’ASPA signée en 2010 mais aussi lors des contrôles de ressources opérés par la caisse ne 2012 et 2014.
Mme [B], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Elle a adressé un courriel au tribunal judiciaire le 24 septembre 2024 indiquant qu’au regard de son état de santé, elle ne pouvait pas assister à l’audience, demandant un échéancier de paiement mensuel à hauteur de 50 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Mme [B] a été régulièrement convoquée par lettre du 5 juillet 2024 avec accusé de réception signé le 9 juillet 2024. Elle n’est toutefois ni présente ni représentée à l’audience du 25 septembre 2024.
En conséquence et au regard du montant de la contrainte, le jugement rendu en dernier ressort le sera par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le courrier d’opposition ayant été adressé le 16 février 2024, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 8 février 2024, réceptionnée le 14 février 2024 par Mme [B], est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Selon les dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale :
I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
Selon les dispositions de l’article L. 114-7-2 du code de la sécurité sociale :
I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-11 du présent code et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d’assurance maladie aux assurés sociaux, de l’article L. 133-4-1.
L’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 114-17.
L’article R. 114-13 du code de la sécurité sociale prévoit que :
I.- Peuvent faire l’objet d’une sanction mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
En l’espèce, la [12] verse aux débats :
— Une notification du 9 février 2023 adressée à Mme [B] d’une pénalité financière suite à l’omission de déclarations relatives aux ressources impactant le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ([5]),
— Une mise en demeure du 16 octobre 2023, adressée à Mme [B], avec accusé de réception signé le 20 octobre 2023, de payer la somme de 1028 euros au titre de la pénalité financière.
Dès lors, la procédure prévue par les articles L. 114-17 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale a été respectée.
Sur le fond, Mme [B], opposante, n’étant pas comparante, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00477 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7EQ
Jugement du 06 NOVEMBRE 2024
Au demeurant, selon les dispositions de l’article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, l’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
L’article R 815-22 du même code prévoit qu’il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
L’article R. 815-38 du même code précise que les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et notamment du rapport d’enquête du 8 février 2022 que Mme [B] n’a jamais déclaré sa rente accident du travail qui doit être prise en compte dans les ressources, ceci de l’année 2010 à l’année de 2022 et qu’il en est ressorti un trop perçu pour la période du 1er décembre 2010 au 30 juin 2021 un trop perçu de 20 779,69 euros.
Au regard du caractère répété de l’inexactitude des déclarations et du montant de l’indu, le principe et le montant de la pénalité financière sont justifiés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la contestation de Mme [B], de confirmer la pénalité d’un montant de 1 028 euros majorée de 10 %, soit une somme totale de 1 130,28 euros, et de la condamner au paiement de cette somme.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera enfin ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette les demandes de Mme [T] [B] ;
Valide la contrainte d’une somme de 1 130,80 euros dont 1 028 euros de pénalités financières et 102,80 euros de majorations de retard ;
Condamne Mme [T] [B] à payer à la [9] la somme de 1 130,80 euros ;
Condamne Mme [T] [B] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Juge ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Sursis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Luxembourg ·
- Décision d’éloignement ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- État de santé, ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Intermédiaire ·
- Droit de visite ·
- Contribution
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Nuisances sonores ·
- Jouissance paisible ·
- Résiliation ·
- Obligation ·
- Preneur ·
- Demande
- Prestation ·
- Contrats ·
- Annonce ·
- Diffusion ·
- Biens ·
- Courrier électronique ·
- Vente ·
- Site ·
- Injonction de payer ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Intérêts moratoires ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Qualités ·
- Dommages-intérêts ·
- Frais irrépétibles
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Dire ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Radiographie ·
- Lésion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Vie sociale ·
- Mentions ·
- Mobilité ·
- Incapacité ·
- Certificat ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Attribution
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Évaluation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.