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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 18 août 2025, n° 24/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 18 Août 2025
N° RG 24/01575 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FTED
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Mickaël SEITE, Vice-Président, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Avril 2025.
JUGEMENT rendu le dix huit Août deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, après prorogé du délibéré le vingt cinq juin deux mil cinq
ENTRE :
Madame [W] [L], née le 14 avril 1976 à CHATENAY MALABRY (92), de nationalité française, demeurant 1 Allée Antoine de Saint Exupéry – 22300 LANNION
Représentant : Maître Mathilde LOHEAC de la SELAS AVOGAMA, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, susbstituée à l’audience par Me GAUTIER et Me GEANTY
Monsieur [Z] [D], né le 14 avril 1974 à PABU (22), de nationalité française, demeurant 1 Allée Antoine de Saint Exupéry – 22300 LANNION
Représentant : Maître Mathilde LOHEAC de la SELAS AVOGAMA, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, substituée à l’audience par Me GEANTY et Me GAUTIER
ET :
S.A.S. TRECOBAT 30047, société par actions simplifiée au capital de 1 988 523,00 euros, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 637 220 377, dont le siège social est sis 2 place de la Gare – BP 27 – 29870 LANNILIS
Représentant : Maître Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, substitué à l’audience par Me PIC-BLANCHARD
* *
*
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [L] et monsieur [D] ont confié à la société TRECOBAT par contrat en date du 06 11 2019, la réalisation d’une maison à Lannion moyennant la somme de 566.358 € TTC. Les travaux devaient être réalisés dans les dix huit mois.
Par courrier en date du 31 05 2023, le conseil de la société TRECOBAT a mis en demeure monsieur [D] et madame [L] de payer les factures non réglées à cette date correspondant aux travaux réalisés.
Un différent est survenu entre les parties au sujet de la parfaite réalisation des travaux promis. Les maitres de l’ouvrage ont refusé de payer toutes les sommes réclamées au titre des factures n°5, 6 et 7 émises par la société TRECOBAT.
La réception des travaux est intervenue le 22 06 2023 avec réserves.
Monsieur [D] et madame [L] ont réglé la somme de 48 048 € en retard à la suite d’un protocole conclu le jour de la réception.
Cependant, la facture finale de 29.488,22 € n’a pas été payée, et n’a pas fait l’objet d’une consignation laquelle était à la charge des maitres d’ouvrage.
La société TRECOBAT a par ailleurs reproché de ne pas avoir payé la totalité des sommes inscrites sur les factures N°5 et 6.
La société TRECOBAT a saisi le juge des référés de Saint Brieuc et par ordonnance en date du 28 03 2024, ce dernier a débouté l’ensemble des parties de leurs demandes de provisions tout en faisant droit à la demande d’expertise judiciaire formée par les consorts [L] [D].
La société TRECOBAT a interjeté appel de la décision .
Parallèlement, la société TRECOBAT a demandé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Brieuc de l’autoriser à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la maison concernée.
Par ordonnance en date du 22 04 2024, le juge de l’exécution a fait droit à la demande et la société TRECOBAT a déposé un bordereau d’inscription d’une hypothèque provisoire sur le bien à la date du 24 06 2024 auprès du service de publicité foncière.
Par acte en date du 01 07 2024, la société TRECOBAT a fait signifier à madame [L] et à monsieur [D], le dépôt de l’inscription hypothécaire provisoire.
Par exploit signifié le 17 07 2024, madame [L] [W] et monsieur [D] [Z] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Brieuc notamment aux fins d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Dans leurs dernières conclusions N°2 communiquées le 10 03 2025, madame [L] [W] et monsieur [D] [Z] forment les prétentions suivantes :
— DECLARER la demande de mainlevée formulée par madame [W] [L] et monsieur [Z] [D] recevable et bien fondée,
En conséquence,
— ORDONNER la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire enregistrée par le Service de la Publicité Foncière de SAINT-BRIEUC le 24 juin 2024 (références 2024V numéro 3757) sur le bien immobilier, cadastré 000 AP 603, en la commune de LANNION (22300), 47 A rue des Frères Lagadec, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 500€ par jour de retard,
— CONDAMNER la société TRECOBAT au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi compte tenu du caractère abusif de l’inscription d’hypothèque réalisée,
— CONDAMNER la société TRECOBAT au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société TRECOBAT aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions N°3 communiquées par voie électronique le 22 04 2025, la société TRECOBAT demande au juge de l’exécution de :
— rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions des demandeurs à l’instance,
— constater dire et juger que la société TRECOBAT justifie de l’application des conditions posées par l’article L511-1 du Cpce,
— confirmer son ordonnance du 22 04 2024 autorisant la société TRECOBAT à constituer à titre conservatoire une hypothèque provisoire sur l’immeuble 47 A rue des Frères LAGADEC à Lannion,
— rejeter la demande de mainlevée de l’inscription hypothécaire,
— condamner madame [L] [W] et monsieur [D] [Z] à régler la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Cpc,
— condamner madame [L] [W] et monsieur [D] [Z] aux dépens de l’instance.
Le jour de l’audience chacune des parties a déposé son dossier contenant les écritures et les pièces versées par ses soins.
Les demandes sont celles qui figurent dans les conclusions précitées.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de l’inscription de l’hypothèque provisoire
Monsieur [D] et madame [L] rappellent que la société TRECOBAT ne justifie pas de sa créance revendiquée pour un montant de 193.855,91 €, alors que celle-ci se gardait bien de préciser dans sa requête initiale que la somme était contestée en raison du retard de chantier de plus d’une année, de l’existence de travaux réalisés sans devis accepté et de l’absence de levée de réserves émises lors de la réception. Ils rappellent que dans son arrêt en date du 09 01 2025, la Cour d’appel de Rennes a rejeté la demande en paiement de la société TRECOBAT formée devant le juge des référés. Ils précisent également que l’existence de menaces pour le recouvrement de cette créance ne sont en aucune manière précisées de sorte que les conditions posées par les articles L511-1 et suivants du Cpce ne sont aucunement réunies .
La société TRECOBAT conteste l’argumentation des demandeurs en soulignant que la menace pour le recouvrement de sa créance est constituée par le refus d’exécuter l’engagement pris par les maitres d’ouvrage de consigner les sommes que le constructeur réclamait. Par ailleurs, elle déclare que les demandeurs ne démontrent en aucune manière avoir la disponibilité financière de régler la somme de 193.855,91 €, élément également démontré par l’absence de consignation. L’expertise judiciaire n’est pas selon elle, de nature à s’opposer à l’existence de la créance de la société TRECOBAT. Les réserves qui sont opposées ne constituent en réalité que des mesures de parachèvement de l’ouvrage et sont sans aucune mesure avec les sommes restant dues. Elle ajoute avoir proposé d’intervenir afin de parachever l’ouvrage mais monsieur [D] lui-même a refusé son intervention suite à la réunion d’expertise du 12 12 2024. Enfin sa créance est fondée en son principe, car elle correspondant au solde des sommes réclamées au titre des travaux qui ont été réalisés pour le compte des consorts [L] [D] lesquels ont accepté l’ouvrage en l’état à la fin des travaux en signalant des réserves, mais en prenant possession de l’ouvrage en son ensemble.
Selon l’article L511-1 du Cpce, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon l’article L511-4 du Cpce, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.
En l’espèce, s’agissant de la condition liée à l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, la Cour a dans son arrêt en date du 09 01 2025, condamné la société TRECOBAT à payer la somme provisionnelle de 30.051,60 € à monsieur [D] et madame [L] au titre des travaux non chiffrés et celle de 17.000 € au titre des pénalités de retard .
Se fondant sur le protocole conclu entre les parties le 22 06 2023, jour de la réception des travaux, la Cour a condamné monsieur [D] et madame [L] à consigner la somme de 29.488,22 € conformément à leur engagement.
Selon le protocole monsieur [D] et madame [L] devaient consigner sous un mois «le restant de la facture 5 , la facture 6 et la facture 7», ce qui pouvait donc correspondre à la somme de 29 488,22 €, si l’on tient compte de la somme de 40 048 € qui a bien été réglée à la suite de la signature de ce protocole .
Il n’est nullement fait état dans ce protocole d’autres sommes qui sont réclamées, de sorte que la somme de 164.367,69 € n’apparait pas à la lecture de ce document ou de tout autre y étant associé.
Pourtant la société TRECOBAT ne prétend pas avoir fait des travaux postérieurement à cette date puisque selon elle, monsieur [D] s’y serait opposé.
La somme en question est donc apparue postérieurement au protocole à la suite des décomptes susceptibles d’avoir été réalisés par la société TRECOBAT. Toutefois, il apparait singulier pour un constructeur de demander la réception des travaux sans connaitre au jour de la réception, le montant précis des sommes restant dues par ses clients, puisque ce dernier estimait que des travaux supplémentaires avaient été demandés et executés.
A ce stade, aucun des éléments n’est suffisant pour considérer que la somme de 164.367,69 € puisse constituer une créance paraissant fondée en son principe, l’expertise judiciaire demeurant en cours.
Il reste donc la somme de 29.488,22 € devant être consignée par monsieur [D]. Si cette somme peut constituer une créance paraissant fondée en son principe, force est de relever que la société TRECOBAT passe sous silence l’obligation qu’elle avait prise dans ce protocole de fournir le décompte confidentiel des sommes susceptibles d’être octroyées à titre d’indemnité, sans reconnaissance de responsabilité.
Si cet engagement de fournir le décompte était pris à titre confidentiel, la société TRECOBAT ne pouvait qu’admettre que le principe d’une indemnité pouvait revenir à monsieur [D] et madame [L] et ce sans reconnaissance de sa responsabilité.
En définitive, la demande d’expertise judiciaire a été obtenue à la demande des maitres d’ouvrage dans la mesure où ceux-ci estimaient que des pénalités de retard étaient dues par le constructeur, que des réserves n’étaient toujours pas levées, et que des sommes leur étaient opposées alors même qu’aucun devis chiffré ne leur avait été présenté.
L’expertise judiciaire fournira des éléments permettant d’apprécier le bien-fondé de leurs réclamations, la pertinence de leurs griefs et l’existence d’une ou plusieurs indemnités pouvant leur revenir.
A ce stade de la procédure, les éléments qui précèdent et qui ont été portés au contradictoire du juge de l’exécution, ne permettent pas de caractériser l’existence d’une créance paraissant fondée dont la société TRECOBAT serait détentrice à l’encontre de monsieur [D] et de madame [L].
S’agissant de la condition relative aux menaces affectant le recouvrement, il appartient sur ce point également, de rappeler que c’est celui qui se prétend créancier qui doit rapporter la preuve de la réunion de cette condition.
Pour caractériser la menace, la société TRECOBAT se fonde selon elle sur l’absence de consignation volontaire de la somme retenue par la Cour dans son arrêt. Cependant, le seul fait pour les maitres d’ouvrage de ne pas s’être acquittés de cette obligation n’est pas suffisante pour constituer une menace dans le recouvrement de la créance.
Le fait pour monsieur [D] d’avoir refusé l’intervention de la société TRECOBAT de lever les réserves de la réception ne caractérise pas davantage une menace dans le recouvrement de la somme étant rappelé que le constructeur s’engage à lever les réserves formées à la réception.
Par ailleurs, il apparait que les parties ne sont pas d’accord sur la qualification des travaux à réaliser pour lever les réserves puisque la société TRECOBAT considère qu’il ne s’agit que de défauts d’achèvement alors que les propriétaires estiment avoir subi un préjudice lié au dépassement du montant des travaux et un retard de chantier.
L’existence de la menace dans le recouvrement est insuffisamment étayée pour être retenue.
En conséquence, les conditions posées par le texte précité ne sont plus réunies et il convient d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire enregistrée par le Service de la Publicité Foncière de SAINT-BRIEUC le 24 juin 2024 (références 2024V numéro 3757) sur le bien immobilier, cadastré 000 AP 603, en la commune de LANNION (22300), 47 A rue des Frères Lagadec, dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant une période de 3 mois .
La société TRECOBAT sera donc déboutée de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [D] et madame [L] demandent de condamner la société TRECOBAT à la somme de 2000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en relation avec le caractère abusif de l’inscription hypothécaire.
La société TRECOBAT s’oppose à cette demande.
Selon l’article L121-2 du Cpce, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
La mainlevée de la mesure a été ordonnée.
Monsieur [D] et madame [L] ne se sont pas exécutés de leur obligation de consigner la somme comme la Cour leur en a fait l’obligation.
A cette date ils ne justifient d’aucun préjudice susceptible de motiver l’octroi d’une somme à titre de dommages et intérêts.
En outre si la mainlevée de la mesure en cause, a été ordonnée , le caractère abusif de celle-ci n’est pas rapportée par les demandeurs , même si la mesure n’était pas fondée .
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens
La société TRECOBAT succombe en ses prétentions.
Il apparait manifestement inéquitable de laisser à la charge de madame [L] [W] et monsieur [D] [Z] les frais irrépétibles exposés par leurs soins pour la défense de leurs intérêts devant le juge de l’exécution.
La société TRECOBAT sera en conséquence condamnée à leur verser la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la décision du juge de l’exécution est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société TRECOBAT de l’ensemble de ses demandes,
ORDONNE à la société TRECOBAT de procéder à la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire enregistrée par le Service de la Publicité Foncière de SAINT-BRIEUC le 24 juin 2024 (références 2024V numéro 3757) sur le bien immobilier, cadastré 000 AP 603, en la commune de LANNION (22300), 47 A rue des Frères Lagadec, appartenant à madame [L] [W] et monsieur [D] [Z] dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant une période de 3 mois,
DEBOUTE madame [L] [W] et monsieur [D] [Z] de leur demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société TRECOBAT à payer à madame [L] [W] et monsieur [D] [Z] la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
CONDAMNE la société TRECOBAT aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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