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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 8 déc. 2025, n° 24/09825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09825 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBPA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 08 Décembre 2025
N° RG 24/09825 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBPA
Copie executoire à :
Me Léa TOLEDANO
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [O] [C] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67482-2024-5864 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représentée par Me Léa TOLEDANO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 154
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [P] [Z] [D]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Lionel FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 234
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 03 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 08 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [O], [C] [X] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (COTE D’IVOIRE),
et de
Monsieur [P], [Z] [D] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12], [Localité 10] (COTE D’IVOIRE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 31 mars 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à M. [P] [D] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 6] ;
CONSTATE que Mme [O] [X] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que M. [P] [D] et Mme [O] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant : [Y] [G] [D] né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 13] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [O] [X] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [P] [D] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
— une semaine sur deux lorsque Mme [O] [X] travaille l’après-midi, de la sortie de la crèche à 22 heures.
— les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 15], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
— les années paires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 15], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour M. [P] [D] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, par dérogation à l’organisation des vacances d’été, Mme [O] [X] pourra accueillir l’enfant pour une période au plus d’un mois continu si elle part en vacances en Côte d’Ivoire, sous réserve d’en informer M. [P] [D] au moins un mois à l’avance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [P] [D] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [O] [X]
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que M. [P] [D] devra informer Mme [O] [X] de son intention d’exercer son droit de visite et d’hébergement au plus tard le mercredi soir précédant son droit d’accueil pour les week-ends et un mois avant le début de chaque période de vacances ;
DIT qu’à défaut de confirmation adressé par écrit sur tout support à Mme [O] [X], M. [P] [D] sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil de l’enfant ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DEBOUTE Mme [O] [X] de sa demande de modification du droit de visite et d’hébergement hors périodes de vacances scolaires ;
DISPENSE M. [P] [D] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière à compter de la présente décision ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 8 décembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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