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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/07120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/07120 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYEM
Minute : 24/00456
S.A. IN’LI
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [F] [L]
Madame [I] [L]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Madame [I] [L]
Monsieur [F] [L]
Le 16 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 16 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. IN’LI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14/09/2005, modifié par avenant du 27/07/2023, il a été donné à bail à M. [F] [L] et Mme [I] [L] un immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 5] ainsi qu’un emplacement de stationnement situé [Adresse 2].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 28/05/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 3188,92 euros en principal.
Par actes du GEFIELD"date_assignation"6/08/2024, la société IN’LI a fait assigner M. [F] [L] et Mme [I] [L] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire ;subsidiairement, prononcer la résiliation desdits baux ; ordonner l’expulsion de M. [F] [L] et Mme [I] [L] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; condamner solidairement M. [F] [L] et Mme [I] [L] au paiement :d’une somme de 4367,23 euros au titre de l’arriéré locatif ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience la bailleresse actualise sa demande à la somme de 2898,83 euros (septembre 2024 inclus) au titre de l’arriéré dû au 11/10/2024 et sollicite au nom et pour compte des défendeurs des délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail à hauteur de 50 euros par mois outre le paiement des loyers et charges courants.
Cités à étude, M. [F] [L] et Mme [I] [L] n’ont pas comparu et n’ ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, que M. [F] [L] et Mme [I] [L] sont effectivement redevables envers la société IN’LI de la somme de 2898,83 euros (septembre 2024 inclus) au titre au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte du 11/10/2024 (frais de poursuite déduits) ; ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 3188,92 euros et du jugement pour le surplus.
Eu égard à la clause de solidarité stipulée au sein du bail afférent au logement et compte tenu du lien marital unissant les défendeurs, la condamnation prononcée sera solidaire.
S’agissant de la résiliation du bail afférent au logement, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 28/05/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 9/07/2024 à minuit.
Toutefois, compte tenu de la demande du bailleur, il convient d’autoriser M. [F] [L] et Mme [I] [L] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans les contrats de bail, la résiliation reprendra ses effets. M. [F] [L] et Mme [I] [L] ainsi que tous occupants de leur chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
Eu égard au caractère ménager de la dette, M. [F] [L] et Mme [I] [L] seront en outre solidairement redevables, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si les contrats de bail s’étaient poursuivis, dès lors qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative des biens loués. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/10/2024.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [F] [L] et Mme [I] [L] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société IN’LI les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 9/07/2024 à minuit, la résiliation du contrat de bail portant sur les lieux loués à M. [F] [L] et Mme [I] [L] et situés au [Adresse 5] et [Adresse 2] ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [L] et Mme [I] [L] à payer à la société IN’LI, la somme de 2898,83 euros (septembre 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 11/10/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 28/05/2024 ;
AUTORISE M. [F] [L] et Mme [I] [L] à s’acquitter de la dette par 35 mensualités de 50 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’une 36ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND la résiliation des contrats de bail pendant le cours des délais accordés ;
DIT qu’en cas de respect par M. [F] [L] et Mme [I] [L] des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation des contrats de bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;il pourra être procédé à l’expulsion de M. [F] [L] et Mme [I] [L], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; M. [F] [L] et Mme [I] [L] seront solidairement condamnés à payer à la société IN’LI, à compter du 1/10/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [L] et Mme [I] [L] à payer à la société IN’LI la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [L] et Mme [I] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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