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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 19 nov. 2025, n° 24/01485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01485 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CVQM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 24/01485 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CVQM
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, représenté par Mme [Y] épouse [D] [T], munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Madame [R] [V], demeurant [Adresse 2]
Comparante, assistée de Me Blandine ROGUE, avocat au barreau d’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-61001-2025-544 du 04/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 10 Décembre 2024
Première audience : 28 Février 2025
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2024, Monsieur [H] [D] a acquis auprès de Madame [R] [V], exerçant l’activité d’élevage, un chiot de trois mois, d’apparence Cocker Américain, pour un prix de 800,00 euros pour lequel un acompte de 400,00 euros a été réglé lors de la conclusion de la vente et un chèque de 400,00 euros en règlement du solde a été émis pour un encaissement prévu au 5 août 2024.
Le second chèque n’a pas été encaissé.
Le 12 août 2024, Monsieur [D] a contacté sa vendeuse en raison de problèmes de santé présentés par l’animal puis a sollicité l’annulation de la vente.
Le chien est décédé courant août.
Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé, Monsieur [H] [D] a saisi le Tribunal judiciaire d’Alençon par requête reçue le 12 décembre 2024 aux fins d’obtenir des dommages et intérêts.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été débattue à l’audience du 19 septembre 2025.
À l’audience Monsieur [H] [D], dûment représenté par Madame [T] [D], sa mère, reprend ses écritures et demande au tribunal de :
— condamner Madame [R] [V] à lui payer la somme de 400,00 euros, en remboursement du chèque encaissé de 400,00 euros ;
— condamner Madame [R] [V] à la somme de 199,99 euros au titre des frais de vétérinaire exposés ;
En premier lieu, Monsieur [H] [D] précise qu’il renonce aux demandes contenues dans ses écritures relatives au remboursement de frais de route à hauteur de 126 euros et aux dommages et intérêts de 1500,00 euros pour préjudice moral.
À l’appui de ces demandes, il explique que le chiot a présenté un épisode de vomissement une dizaine de jours après l’achat et qu’un traitement antibiotique a été prescrit dans un premier temps pour une durée de 7 jours sans amélioration. Le chiot allant de plus en plus mal, une prise de sang et une échographie ont été effectuées qui n’ont rien révélé. Le chiot avait alors fait des crises de tremblement avec bavement, déjections et urine. Le vétérinaire avait alors suspecté une épilepsie essentielle du chiot, pathologie rare nécessitant un traitement lourd et une surveillance très contraignante. Le demandeur expose que Madame [R] [V] a refusé de reprendre le chiot et de rembourser les 400,00 euros encaissés. Il précise avoir consulté le vétérinaire les 1er, 3, 5 et 12 août 2024 et que l’IRM prévu n’avait pu être effectuée, bien que le rendez-vous ait été pris, le chiot étant décédé avant le rendez-vous.
Monsieur [H] [D] invoque les dispositions des articles 1641 et suivant du code civil faisant valoir que si le consommateur ne peut plus invoquer le défaut de conformité de l’animal domestique sur le fondement de la garantie légale de conformité du code de la consommation, la garantie des vices cachés demeure applicable. Il soutient que l’épilepsie dont était déjà porteur le chien lors de la vente n’était pas visible, qu’il n’en avait pas été informé et que, s’il l’avait été, il ne l’aurait pas acquis compte tenu des contraintes médicales et de surveillance induites. Il expose que l’épilepsie essentielle dont le chiot souffrait génère l’apparition de crises entre 6 mois et 5 ans ou s’agissant des cockers, prédisposés à l’épilepsie, vers 4 mois. Tout en invoquant la garantie des vices cachés, Monsieur [H] [D] soutient également que le défaut qu’il invoque n’est pas un vice rédhibitoire.
Monsieur [H] [D] s’oppose à l’ensemble des demandes présentées par Madame [R] [V] faisant valoir que cette dernière était très virulente et qu’il en a fait une dépression.
En défense, Madame [R] [V], représentée par son Conseil, reprend ses écritures et demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [H] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
— Y ajoutant oralement, Madame [R] [V] demande à être autorisée à encaisser le deuxième chèque de 400,00 euros pour solde du prix de vente.
Madame [R] [V] s’oppose à a résolution de la vente invoquant les dispositions des articles L213-1 et suivants et R213-2 du code rural. Elle fait valoir que les vices rédhibitoires ouvrant les actions en garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civils sont limitativement énumérés par l’article R213-2 du code rural qui ne prévoit pas l’épilepsie. Elle conclut que Monsieur [H] [D] ne rapporte ainsi pas la preuve d’un vice rédhibitoire permettant la résolution de la vente.
Madame [R] [V] soutient par ailleurs que le chiot ne présentait aucun problème de santé apparent lors de la vente, qu’un certificat de bonne santé avait été établi et que les autres chiots de la portée ne présentent pas de problèmes de ce type . Si le vétérinaire avait conclu à une « suspicion d’épilepsie essentielle » le 12 août 2024, le diagnostique précis nécessitait la réalisation d’un IRM. Elle ajoute qu’elle s’était engagée à rembourser le prix de vente dans l’hypothèse où le diagnostic aurait été confirmé par le scanner, qu’elle avait même proposé de prendre en charge, mais que la mère de Monsieur [H] [D] n’avait rien voulu entendre et s’était montrée de plus en plus agressive et menaçantes, cette situation ayant conduit à des plaintes pénales réciproques et pour sa part, à la prise d’un traitement anxiolytique et anti-dépresseur. Elle précise que Monsieur [H] [D] ou sa mère n’ont jamais pris rendez-vous à la clinique pour faire réaliser l’examen médical.
Madame [R] [V] s’oppose également aux demandes indemnitaires de Monsieur [H] [D] faisant valoir qu’il n’est démontré aucune faute de sa part et que les circonstances du décès du chien ne permettront jamais de déterminer la nature précise et l‘origine de sa maladie.
Enfin, sur sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Madame [R] [V] expose qu’elle est une professionnelle consciencieuse et qu’elle a proposé à maintes reprises de faire réaliser à ses frais l’IRM mais qu’elle n’a eu de cesse d’être confronté à l’agressivité et aux menaces de Madame [D] la plaçant dans une souffrance importante depuis le 12 août 2024.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les demandes de Monsieur [H] [D] en restitution du prix et en dommages et intérêts fondées sur la garantie des vices cachés
Monsieur [H] [D] sollicite la restitution de la partie du prix vente payé ainsi que des dommages et intérêts au titre des frais de vétérinaire sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application des articles 1642 et 1643 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; il est en revanche tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, sauf stipulation contractuelle contraire.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Par ailleurs, l’article L213-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que l’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques (animaux d’élevage ou animaux de compagnie) est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol.
En application des articles L213-2, à L213-4 et R213-2 du même code, pour les ventes ou échanges d’animaux de compagnie (chien et chat), sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil les maladies ou défauts suivants :
« 1° Pour l’espèce canine :
a) La maladie de [F] ;
b) L’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;
c) La parvovirose canine ;
d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l’âge d’un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge sont pris en compte en cas d’action résultant des vices rédhibitoires ;
e) L’ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;
f) L’atrophie rétinienne ;
[…] »
Ainsi, le code rural et de la pêche maritime organise un régime spécial aménageant la garantie des vices cachés en matière de vente d’animaux domestiques.
Il résulte de ces dispositions que la garantie légale des vices cachées se trouve exclue pour une maladie ne faisant pas partie de la liste des maladies ainsi recensées.
En effet, sous réserve d’un aménagement contractuel, la garantie instaurée spécifiquement par le code rural pour les ventes d’animaux domestiques revêt un caractère exclusif de sorte que si la pathologie ne figure pas parmi les maladies ou défauts réputés « vices rédhibitoires » par l’article R 213-2 du code rural, elle n’est pas davantage un vice caché ouvrant droit à application de l’article 1641 du code civil.
Par ailleurs, il résulte des articles R213-5 et R213-7 du code rural et de la pêche maritime que sauf exception, l’action ouverte par l’existence d’un vice rédhibitoire doit être exercée dans un délai de dix jours à compter de la livraison et que dans le même délai, l’acheteur, à peine d’être non recevable, doit provoquer la nomination d’experts chargés de dresser procès-verbal.
En l’espèce, la vente du 15 juillet 2024 concerne un animal de compagnie, un chien, et se trouve dès lors soumise aux dispositions précitées du code rural et de la pêche maritime.
Le bilan de santé de l’animal effectué le 12 août 2024 mentionne une « suspicion » d’épilepsie essentielle avec un scanner ou IRM « à prévoir ».
Outre le fait que ce diagnostic n’a pu être confirmé, le chien étant ensuite décédé, cette pathologie ne figure pas parmi la liste établie par l’article R213-2 du code rural et de la pêche maritime qui ne vise que la maladie de [F], l’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth), la parvovirose canine,l a dysplasie coxofémorale, l’ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois et l’atrophie rétinienne.
Le demandeur n’apporte par ailleurs pas d’élément permettant de caractériser une autre pathologie parmi celles-ci.
Or, cette liste est limitative et conditionne l’ouverture de l’action en garantie des vices cachés en matière de vente d’animaux domestiques.
Il convient également de relever que le délai d’action, de 10 jours à compter de la livraison, prévu par l’article R213-5 et suivant du code rural et de la pêche maritime était expiré au jour de la requête.
Il résulte de ces éléments que les conditions d’ouverture de la garantie des vices cachés pour la vente du chien intervenue le 15 juillet 2024 ne sont pas réunies.
Dès lors, les demandes en remboursement du prix et en dommages et intérêts formées par Monsieur [H] [D] ne peuvent prospérer en ce qu’elles sont fondées sur le vice caché de l’animal.
Au surplus, force est de constater que Monsieur [H] [D] ne caractérise pas de manquements contractuels à l’encontre de Madame [R] [V] dès lors que rien n’établit qu’elle ait eu connaissance d’une pathologie affectant l’animal au jour de la vente, qu’un certificat de bonne santé apparente avait été établi et que cette dernière démontre par ailleurs avoir proposé de faire réaliser elle-même le scanner de diagnostic pour l’animal à ses frais.
En conséquence, Monsieur [H] [D] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de Madame [R] [V] relative au chèque de 400,00 euros
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, l’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il est constant que les parties ont conclu un contrat de vente le 15 juillet 2024 portant sur un chien d’apparence Cocker Américain, pour un prix de 800,00 euros, et que l’animal a été livré à l’acquéreur Monsieur [H] [D].
Les deux parties confirment que la moitié du prix de vente a été réglé et que le chèque représentant le solde de 400,00 euros n’a pas été encaissé par Madame [R] [V], la vendeuse.
Les pièces versées aux débats attestent de ce que le chien a présenté des problèmes de santé ayant donné lieu à des consultations vétérinaires à compter du 1er août 2024 avec ensuite, suspicion d’épilepsie essentielle. Toutefois, le diagnostique n’est pas confirmé et en l’état des éléments du dossier, il n’est pas démontré que le chien était malade lors de la vente. Si les parties s’accordent sur le fait que le chien soit décédé, les causes du décès ne sont pas établies.
Il résulte de ces éléments que si Monsieur [H] [D] s’oppose aux demandes de Madame [R] [V], en l’état il n’est pas établi que Madame [R] [V] ait manqué a ses obligations contractuelles.
Dès lors, il convient de faire droit à sa demande reconventionnelle et selon les termes de sa prétention, de l’autoriser à encaisser le second chèque de 400,00 euros correspondant au solde du prix de vente.
Sur la demande de Madame [R] [V] en indemnisation de son préjudice moral
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer, à charge pour le demandeur de démontrer une faute, imputable au défendeur, lui ayant causé un dommage et un lien de causalité entre cette faute et le dommage.
En l’espèce, Madame [R] [V] sollicite la somme de 300,00 euros en réparation de son préjudice moral.
Toutefois, force est de constater que les faits reprochés par Madame [R] [V], et qui ont abouti à un dépôt de plainte, sont relatives à un comportement imputé à Madame [D], mère de Monsieur [H] [D], et non au demandeur lui-même.
Aucune faute n’est établie à l’encontre de ce dernier.
En conséquence, Madame [R] [V] ne pourra qu’être déboutée de sa demande indemnitaire dirigée à l’encontre de Monsieur [H] [D].
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [D], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine. Le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Néanmoins, s’il alloue une somme, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Monsieur [H] [D], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Maître [O] [J], au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il est équitable de fixer à 900,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [H] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
AUTORISE Madame [R] [V] à encaisser le chèque de 400,00 euros correspondant au solde du prix de la vente du 15 juillet 2024 ;
DÉBOUTE Madame [R] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] à payer à Maître [O] [J] la somme de 900,00 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [D] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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