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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 22 juil. 2025, n° 23/06606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
22 JUILLET 2025
N° RG 23/06606 – N° Portalis DB22-W-B7H-RT2E
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, CITYA RAMBOUILLET, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 304 048 697 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Manuel RAISON, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Ondine CARRO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La société TRIMATSFLO, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 530 397 694 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 13 Novembre 2023 reçu au greffe le 13 Novembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 22 Mai 2025, Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 22 Juillet 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI TRIMATSFLO est propriétaire du lot n°140 au sein de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 4].
Faisant grief à la SCI TRIMATSFLO de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 4], lui a, par l’intermédiaire de son syndic et de son conseil, adressé plusieurs mises en demeure d’avoir à s’acquitter desdites charges.
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société CITYA Rambouillet a, par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, fait assigner la SCI TRIMATSFLO devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 22.374,10 euros au titre des charges impayées et des frais de recouvrement, outre 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à la défenderesse par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa de l’article 44 du code de procédure civile, des articles 35, 36, 55 et 60 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, des articles 1343-2, 1256 et 1240 du code civil, des articles 10, 10-1, 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— le recevoir en son action ;
— l’en déclarer bien fondé ;
En conséquence,
A titre principal :
— condamner la SCI TRIMATSFLO à lui payer la somme totale de
27.714,83 euros correspondant à :
* 27.141,33 euros à titre principal, charges arrêtées au 20 janvier 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2022 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* 573,50 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;
A titre subsidiaire :
— condamner la SCI TRIMATSFLO à lui payer la somme totale de
10.563,34 euros correspondant à :
* 9.989,74 euros à titre principal, pour la période du 1er janvier 2019 au 20 janvier 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 septembre 2022 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* 573,60 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;
En tout état de cause :
— condamner la SCI TRIMATSFLO à lui payer la somme totale de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SCI TRIMATSFLO à lui payer la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également
intérêts ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la SCI TRIMATSFLO aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du syndicat des copropriétaires, il convient de renvoyer à ses dernières conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SCI TRIMATSFLO qui n’a pu être touchée, le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de recherches conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 11 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 et a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de l’examen de l’assignation délivrée à l’initiative du syndicat des copropriétaires en date du 13 novembre 2023 qu’elle a été signifiée à la SCI TRIMATSFLO à l’adresse de son siège telle que mentionnée sur son extrait Kbis à jour au 24 octobre 2023, adresse étant également celle de son gérant et de ses associés sur le même extrait Kbis. Le commissaire de justice a relevé qu'“aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y [avait] son domicile, sa résidence ou son établissement” et a effectué un certain nombre de démarches qui ne lui ont pas permis retrouver la nouvelle destination de la SCI TRIMATSFLO.
Les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires ont également été signifiées à cette adresse, le commissaire de justice indiquant sur le
procès-verbal de recherches qu’il a pu, sur place, rencontrer le nouveau propriétaire des lieux et apprendre selon sa déclaration le départ définitif de l’intéressée, et ce depuis le transfert de propriété en 2019.
Il convient par ailleurs de relever que cette adresse est distincte de celle à laquelle sont envoyés les appels de fonds, le dernier appel versé aux débats étant daté du mois de décembre 2024.
En outre, le syndicat des copropriétaires se contente de verser aux débats une matrice cadastrale, laquelle n’est pas une preuve de propriété, et ne produit ni fiche immeuble ni titre de propriété de la SCI TRIMATSFLO.
Dans ces conditions, dans un souci de respect du contradictoire et afin de s’assurer de ce que la défenderesse est bien propriétaire du lot n°140 de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 4], il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 15 octobre 2025 à 9h30, aux fins de production d’une fiche immeuble ou d’un titre de propriété de nature à justifier de la propriété de la SCI TRIMATSFLO du lot n°140, et, de signification de l’assignation, des dernières conclusions et de la présente décision à l’adresse mentionnée sur les derniers appels de fonds adressés à la SCI TRIMATSFLO.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire non susceptible de recours, rendue en application de l’article 444 du code de procédure civile,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 11 février 2025 et la réouverture des débats pour :
— production par le syndicat des copropriétaires demandeur d’une fiche immeuble ou d’un titre de propriété de nature à justifier de la propriété de la SCI TRIMATSFLO du lot n°140,
— signification par le syndicat des copropriétaires demandeur à la défenderesse, de l’assignation, de ses dernières conclusions et de la présente décision à l’adresse mentionnée sur les derniers appels de fonds adressés à la SCI TRIMATSFLO,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 15 octobre 2025 à 9h30 pour production des pièces attendues et pour évoquer les difficultés soulevées,
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 JUILLET 2025 par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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