Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 12 juin 2025, n° 25/04845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/04845 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QRW Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Sonia BELLIER
Dossier n° N° RG 25/04845 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QRW
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sonia BELLIER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Stéphanie TESSIER, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 Mai 2025 par LA PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de [N] [T] alias [T] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Confirmée par ordonnance rendue le 19 Mai 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Juin 2025 reçue et enregistrée le 11 Juin 2025 à 15 H39 tendant à la prolongation de la rétention de [N] [T] alias [T] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [E] [J]
PERSONNE RETENUE
[N] [T] alias [T] [V]
né le 07 Juin 2025 à OUJDA (20000)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [R] [Y], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [E] [J] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [N] [T] alias [T] [V] a été entendu en ses explications ;
Me Pierre CUISINIER, avocat de M. [N] [T] alias [T] [V] a été entendu en sa plaidoirie;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [T] alias [T] [V],, de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administratve du préfet de la Gironde le 14 mai 2025.
Par décision du 18 mai 2025, confirmée par la cour d’appel le 19 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de ce placement pour 26 jours supplémentaires.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 11 juin 2025, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de [N] [T] alias [T] [V] pour une nouvelle durée maximale de 30 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
L’audience a été fixée au 12 juin 2025 à 10h30.
Le représentant de la préfecture soutient la régularité de la requête et la demande de prolongation de la rétention.
Son conseil soulève le rejet de la requête au motif que les démarches entreprises auprès des autorités marocaines n’auraient pas tenu compte des différents alias sous lesquels son client était connu.
[N] [T] alias [T] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
La préfecture indique dans sa requête avoir accompli des démarches auprès des autorités consulaires marocaines, algériennes et tunisiennes antérieurement à son placement en rétention, alors que [N] [T] alias [T] [V] était incarcéré, et avoir relancé ces autorités depuis, de sorte qu’au regard des exigences de l’article L743-12 du CESEDA la procédure apparaît régulière, la requête étant complétée, les pièces discutées contradictoirement et aucun grief à l’égard de [N] [T] alias [T] [V] ne pouvant être relevé.
Sur la prolongation de la rétention :
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, [N] [T] alias [T] [V] demeure en situation irrégulière sur le territoire français et ne présente pas de titre d’identité ou de voyage en cours de validité permettant l’exécution simple de la mesure d’éloignement ou son assignation à résidence, alors même qu’il est en outre sans domicile fixe.
Les autorités marocaines saisies le 20 février 2025 lors de son incarcération ne l’ont pas reconnue comme l’un de leurs ressortissants.
Il apparaît que le « formulaire de saisine en vue de la transmission des empreintes au maroc » comportait bien les deux noms sous lesquels [N] [T] alias [T] [V] est connu. Par ailleurs, la non-reconnaissance par les autorités marocaines résulte bien de l’examen des empreintes de l’intéressé et, en aucun cas, de sa seule identité. Les démarches accomplies auprès de ces autorités sont donc suffisantes.
Il apparaît ensuite que les autorités consulaires tunisiennes et algériennes ont également été sollicitées antérieurement à son placement en rétention, alors que [N] [T] alias [T] [V] était incarcéré et que ces autorités ont été relancées le 9 juin 2025.
Une incertitude existe à ce jour s’agissant de la nationalité de [N] [T] alias [T] [V], incertitude qui ne saurait être imputée à la préfecture. L’intéressé admet ainsi ne détenir aucun document d’identité et se contente de déclarer ainsi avoir résidé très jeune en Algérie, après être né au Maroc.
Aussi, les exigences de l’article L741-3 et de l’article L742-4 du CESEDA sont satisfaites et une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être autorisée.
Au vu des circonstances du litige il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles. Il convient dès lors de rejeter la demande de M. [N] [T] alias [T] [V] au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [T] alias [T] [V]
DÉCLARONS recevable en la forme la requête du préfet de la GIRONDE
REJETONS la requête de M. [N] [T] alias [T] [V] tendant à ce qu’il soit prononcée l’irrégularité de la requête en prolongation ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [T] alias [T] [V] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [N] [T] alias [T] [V] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 12 Juin 2025 à 16h00
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [N] [T] alias [T] [V] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 12 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 12 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Pierre CUISINIER le 12 Juin 2025.
Le greffier,
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