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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/04274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04274 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JQXT
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
C/
,
[Q], [W],
[P], [Y] épouse, [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY – 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M., [Q], [W]
Mme, [P], [Y] épouse, [W]
Me Emmanuelle BLANGY – 26
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES – RCS, [Localité 2] 338 138 795
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur, [Q], [W]
né le, [Date naissance 1] 1974 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame, [P], [Y] épouse, [W]
née le, [Date naissance 2] 1978 à, [Localité 4]
demeurant, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Janvier 2026
Date des débats : 29 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 26 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 septembre 2022, acceptée le même jour, la SA FINANCO a consenti à Monsieur, [Q] et Madame, [P], [W] un prêt d’un montant de 40 143 euros destiné à financer l’achat d’un camping-car, de marque, [Etablissement 1], immatriculé, [Immatriculation 1], portant le numéro de série ZFA25000001824270, au TNC de 4,41 % l’an et au TEG de 4,93 % l’an, remboursable en 120 mensualités de 483,99 euros, assurance comprise.
Le 30 juillet 2024, la SA FINANCO a changé de dénomination sociale au profit de ARKEA FINANCEMENT & SERVICES.
Monsieur et Madame, [W] ont cessé de faire face à leurs engagements.
La déchéance du terme a été prononcée le 29 avril 2025, après mise en demeure du 26 mars 2025 restée sans effet.
Par acte du 1er août 2025, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES a fait assigner Monsieur et Madame, [W] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 5], aux fins de les voir condamner solidairement, outre aux dépens, au paiement de la somme de, [Localité 6],60 euros actualisée au 7 juin 2025 assortie des intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 26 mars 2025, date de mise en demeure.
Elle a également demandé que soit ordonnée la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et de dire et juger que le prix de vente viendra en déduction de la créance.
La SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES a, en outre, sollicité la condamnation solidaire de Monsieur et Madame, [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame, [W], assignés à l’étude, ne sont ni présents, ni représentés à l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée.
La SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits.
Il convient de se référer à l’assignation du 1er août 2025 pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'« aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles … ».
L’article L312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminée par décret.”
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a produit toutes les pièces justificatives de sa créance.
Selon décompte en date du 7 juin 2025, les débiteurs seront condamnés solidairement à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme totale de 39 153,60 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 26 mars 2025, date de mise en demeure.
Sur la restitution du véhicule
Aux terme de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat du 9 septembre 2022 prévoit qu'« en cas de déchéance du terme, l’emprunteur doit restituer le bien financé au prêteur à la première sommation qui lui est faite. Dans cette hypothèse, le véhicule sera vendu et le prix de vente s’imputera sur les sommes dues ».
En application de ces dispositions, le véhicule doit être restitué dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer d’astreinte, la demanderesse étant également autorisée à appréhender le véhicule, objet du litige.
Conformément au contrat, le prix de vente du véhicule viendra en déduction de la créance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inequitable de laisser à la charge de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Monsieur et Madame, [W], succombant, seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame, [W] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 39 153,60 euros arrêtée au 7 juin 2025 assortie des intérêts au taux contractuel de 4,41 % à compter du 26 mars 2025.
ORDONNE la restituion du véhicule camping-car, de marque, [Etablissement 1], immatriculé, [Immatriculation 1], portant le numéro de série ZFA25000001824270 dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
DIT que le prix de vente viendra en déduction de la créance.
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame, [W] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame, [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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