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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 janv. 2025, n° 24/57774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57774 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DN4
AS M N°: 11
Assignation du :
25 Octobre et 14 Novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 janvier 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Julia BANCELIN, avocat au barreau de PARIS – #D1437
DEFENDEURS
Madame [Z] [D] épouse [L]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [C] [L]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentés par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0550
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 6]
[Localité 11]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Par acte notarié en date du 19 juillet 2024, Mme [I] a acquis auprès de M. [L] et de Mme [D] épouse [L] (ci-après les époux [L]) un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 10].
Soutenant que les dégâts des eaux subis par son appartement ont pour origine des travaux qui ont été réalisés à la demande des époux [L] par la société Gino Entreprise générale, Mme [I] a, par actes de commissaire de justice en date des 25 octobre et 14 novembre 2024 , fait assigner les époux [L] et la société Mic Insurance Company, en sa qualité d’assureur de la société Gino Entreprise générale, devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, désigner un expert judiciaire et condamner solidairement les époux [L] et la société Mic Insurance Company à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 3 décembre 2024, Mme [I], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et s’est opposée à la mise hors de cause des époux [L].
A l’appui de ses demandes, Mme [I] expose avoir constaté des problèmes d’engorgement et de remontées d’eaux, notamment par les WC et les difficultés d’écoulement sans la cuisine et la salle de bain après seulement une semaine d’occupation, de sorte que les époux [L] ne pouvaient les ignorer, d’autant qu’il s’agissait de leur résidence principale.
Elle conclut ainsi que les déclarations qu’ils ont effectuées aux termes de l’acte notarié de vente du 19 juillet 2024 pourraient être mensongères et qu’elle a ainsi un intérêt à démontrer quelle est l’origine des désordres constatés et la date à laquelle ils sont apparus afin de permettre au tribunal ultérieurement saisi de déterminer les responsabilités de chacun et de fixer ses préjudices.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience par leur conseil, les époux [L] ont, à titre principal sollicité, leur mise hors de cause, à titre subsidiaire, formulé des protestations et réserves à la mesure d’expertise sollicitée et, en tout état de cause, demandé la condamnation de Mme [I] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le rejet de sa demande ce chef.
A l’appui de leur demande de mise hors de cause, les époux [L] contestent avoir eu la moindre difficulté avec l’écoulement des eaux de leur appartement.
Ils soutiennent que les seules allégations de Mme [I] sont insuffisantes à l’établir, et ce d’autant que le défaut d’écoulement est généralement lié à l’utilisation qui peut en être faite par les occupants.
Ils concluent à l’absence de preuve d’un intérêt suffisant au sens de l’article 145 du code de procédure civile à les mettre en cause.
Bien que régulièrement assignée à personne, la société Mic Insurance Company n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’appartement de Mme [I] a subi fin août 2024 un dégât des eaux lié à un engorgement des évacuations qui aurait pour source différents défauts des raccordements de vidanges.
Or, les époux [L] ont fait réaliser au cours de l’année 2019 dans l’appartement qu’ils ont vendu à Mme [I] des travaux portant notamment sur les canalisations et évacuations par la société Gino Entreprise générale, qui est assurée auprès de la société Mic Insurance, .
En outre, dans l’acte de vente en date du 19 juillet 2014, les vendeurs ont déclaré que les raccordements aux canalisations parties communes sont adaptés et conformes et ont été réalisés sur les raccordements existants et qu’ils n’ont constaté aucun désordre, problème d’écoulement ni remontée d’odeurs.
Dès lors, Mme [I] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise dans les termes du dispositif ci-dessous au contradictoire tant de la société Mic Insurance Company, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Gino Entreprise générale (dont le nom commercial est Monsieur [G] [H]) que des époux [L] dont la demande de mise hors de cause sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation et dans le rapport de la société CGE Plomberie du 12 septembre 2024 ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Préciser si les travaux de plomberie, et notamment le réseau d’évacuation et de raccordement aux eux usées et eaux vannes réalisés par la société Gino Entreprise générale sont conformes aux règles de l’art et sont à l’origine des désordres ;
— Déterminer si la cause des désordres et les conséquences qui en résultent affectaient le bien avant l’acte de vente du 19 juillet 2024 et sont apparus avant cette date ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties et lui permettant notamment de répondre à la question de savoir si les vendeurs pouvaient ignorer l’existence des désordres ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 24 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 24 novembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formées par M. [L] et Mme [D] épouse [L], au contradictoire desquels l’expertise aura donc lieu ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 23 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [O]
Consignation : 5 000 € par Madame [W] [I]
le 24 Mars 2025
Rapport à déposer le : 24 Novembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 13].
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