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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 27 juin 2025, n° 24/02600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 24/02600 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GX42
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [X], [Y] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marjorie BRESSOU, avocat au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 28 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 5 juin 2024, Monsieur [G] [W] a assigné devant le tribunal judiciaire Monsieur [Z] [X] [Y] pour qu’il fasse l’objet de plusieurs condamnations.
Dans ses dernières conclusions, le conseil de Monsieur [Z], après actualisation, demande au tribunal de :
— Déclarer Monsieur [G] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Condamner Monsieur [Z] à verser à Monsieur [G] :
> la somme de 647,02 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel constitué par l’endommagement du grillage ;
> la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
> la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
> la somme de 618,40 € à titre des constats d’huissier ;
— Débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur [G] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens ;
— Débouter Monsieur [Z] et toute autre partie à intervenir de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Conclusions du conseil de Monsieur [G] en soutien de ses demandes
Début 2022, Monsieur [Z] a pénétré dans la propriété de Monsieur [G] pour tailler insuffisamment sa haie, a laissé les tailles au sol et a endommagé la clôture grillagée.
Pour Monsieur [G], la haie de Monsieur [Z] est plantée, illégalement, à 50 cm de sa propriété. Elle a fortement poussé dans toutes les directions et culmine en moyenne à 3 m de hauteur. Elle pousse sur la clôture qu’elle traverse.
Les discussions et la tentative de conciliation pour améliorer la situation n’ont pas abouti.
Monsieur [G] a fait constater l’état des lieux par un commissaire de justice. Il a pu constater l’endommagement de la clôture de Monsieur [G], à savoir que le grillage était coupé à plusieurs endroits ce qui ne peut être le fait que de Monsieur [Z] lors de la taille et qui se mélange au grillage.
Un premier constat a été effectué le 18 juillet 2023 et un second le 30 mai 2024, démontrant la permanence dans le temps des désordres au préjudice de Monsieur [G].
Celui-ci ne possède aucun végétal à cet endroit et il n’est donc absolument pas susceptible d’avoir endommagé son grillage.
Monsieur [Z] n’apporte aucune preuve contraire et le climat de voisinage délétère n’a rien à voir avec l’objet de l’instant et l’entretien de la haie.
Monsieur [Z] affirme sans justifier qu’il serait venu une fois par an pour assurer l’entretien. Cette affirmation n’est pas justifiée.
La haie n’est pas plantée sur la ligne séparative mais sur le fonds de Monsieur [Z].
L’accord d’implantation évoqué par Monsieur [Z] n’est pas justifié.
Pour sa demande reconventionnelle, Monsieur [Z] fait conclure qu’il aurait subi un préjudice moral du fait que Monsieur [G] se plaignait d’une situation illicite. Il inverse sa responsabilité.
Il produit également une attestation de complaisance établie par son gendre qui soutient que Monsieur [Z] aurait été insulté. Il n’y a pas de lien avec l’instance.
Cette demande reconventionnelle devra être écartée.
Conclusions en réponse du conseil de Monsieur [Z]
Monsieur [G] n’a pas permis à Monsieur [Z] de pénétrer sur son fonds pour entretenir la haie à partir du 4 juin 2024, il ne peut dès lors formuler une demande d’indemnisation au titre d’un quelconque préjudice.
Monsieur [Z] est bien fondé à solliciter l’application de la prescription trentenaire aux plantation de thuyas, celle-ci ayant été installée en 1994.
Monsieur [Z] verse au débat des photographies au commencement de la plantation, en février 1997.
Monsieur [Z] avait sollicité l’accord préalable de Monsieur [G] au moment de l’implantation de cette plantation.
Les thuyas ont régulièrement été taillés au mois de juin 2023 et une proposition de nouvelles tailles avait été formulée au mois de juin 2024 restée sans réponse de la part de Monsieur [G].
Celui-ci est de mauvaise foi en venant affirmer que ce sont les branches qui ont endommagé son grillage alors que celui-ci était déjà en mauvais état. Les photographies produites aux débats le confirment.
Ce n’est pas Monsieur [Z] qui est venu couper le grillage.
Ce grillage présente des défauts. Il s’agit d’un simple grillage à mouton qui a été mal installé puisque les poteaux en bois se situent après le grillage.
Monsieur [Z] justifie la taille annuelle arrêtée d’un commun accord entre les parties jusqu’à ce que Monsieur [G] ne s’en prenne à Madame [B] [Z].
Monsieur [Z] aurait bien voulu tailler plus en profondeur mais il fallait que Monsieur [G] retire son grillage.
Monsieur [G] a, du jour au lendemain, changé d’avis et mis à la charge de Monsieur [Z] des obligations qui ne lui incombaient pas.
Monsieur [G] tente de mettre à la charge de Monsieur [Z] une refonte intégrale de sa clôture qui est par endroit bien endommagée alors que cela ne résulte pas du fait de Monsieur [Z].
Les articles 669 et 670 du Code civil précisent les règles appliquées aux arbres mitoyens.
Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont réputés mitoyens. De plus les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie.
En l’espèce, les thuyas ont été placés à une distance arrêtée d’un commun accord par les parties.
Dès lors, la mitoyenneté est acquise, outre le critère de la prescription trentenaire.
Sur cette base, le coût engendré par l’élagage ou l’arrachage ne pourra se faire qu’à frais partagés entre les parties.
Le devis présenté ne concerne pas que la partie mitoyenne mais toute la clôture de Monsieur [G] en toute sa longueur de champs. Il n’y a donc pas de justes proportions dans le cadre du devis établi.
Monsieur [Z] formule une demande reconventionnelle, au regard du préjudice moral subi par Monsieur [Z] par le fait que Monsieur [G] s’est évertué à ternir son image et en proférant des insultes à son égard.
En conclusion, Monsieur [Z] demande de :
— Débouter Monsieur [G] de l’intégrité de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;
— Condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 1500 € compte tenu des propos insultant tenus envers Monsieur [Z] et son épouse ;
— Condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainis qu’aux entiers dépens,
À titre subsidiaire, s’il devait être fait droit en tout ou partie aux demandes de Monsieur [G],
— Réduire à une plus juste proportion les demandes indemnitaires de Monsieur [G].
L’affaire a été appelée à une première audience le 12 septembre 2024 et après 2 renvois à celle du 28 avril 2025 où les parties ont comparu représentées par leur conseil.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel constitué par l’endommagement du grillage
Le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat mentionne, le 18 juillet 2023, ‘'Les haies sont certes en bon état général d’entretien mais elles paraissent exercer une pression sur le grillage de clôture de Monsieur [G] en direction du sud-ouest, que tous les rameaux et autres branchages bas des dites haies et transpercent, déforment et abîment le grillage de clôture et que certaines sections sont découpées. ‘'
Il fera la même constatation le 30 mai 2024.
Dans les 2 rapports, il joint des photographies qui confirment que les dégradations de la clôture de Monsieur [G] sont dues à une pousse non maitrisée de la haie implantée chez Monsieur [Z].
Monsieur [Z] n’apporte pas la preuve contraire que ce grillage n’est pas abîmé et que la haie qui lui appartient n’est pas à l’origine des dégradations constatées par le commissaire de justice.
Au jour de la constatation du 30 mai 2024, il était propriétaire de la parcelle limitée par ce grillage appartenant à Monsieur [G].
Il ne démontre pas qu’il est mitoyen alors que le commissaire de justice mentionne dans son rapport du 18 juillet 2023 et du 30 mai 2024 ‘' de l’existence d’une marque effective de non mitoyenneté ‘'.
Il n’est pas non plus démontré que la prescription trentenaire est acquise, aucune date précise de construction de la clôture ne ressortant des pièces produites aux débats.
Il est ainsi fait droit à la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel formulée par Monsieur [G].
Le devis de réparation produit par Monsieur [G] mentionne une fourniture et la pose d’un grillage sur une longueur d’environ 60 m.
Au regard de l’extrait du cadastre produit aux débats, la longueur de 60 m correspond sensiblement à la partie du grillage objet du contentieux.
Monsieur [Z] est, en conséquence, condamné à payer à Monsieur [G] la somme de 647, 02 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Les dégradations du grillage, telles que constatées par le commissaire de justice, ne l’empêchent pas d’assurer sa fonction de clôture comme cela ressort des photographies produites aux débats.
Monsieur [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Il sera accordé la somme de 100 euros à Monsieur [G] au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral caractérisé par la contrariété qu’il a ressentie de voir le grillage dégradé sans que Monsieur [Z] ne prenne des dispostions efficaces pur y mettre fin.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [Z] [X]
Le différend familial évoqué n’ayant pas de rapport avec l’instance en cours, Monsieur [Z] [X] sera débouté de sa demande reconventionnelle
Sur les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [G] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu à condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] qui succombe sera condamné aux dépens, en ce compris la somme de 618,40 € au titre des 2 constats du commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à verser à Monsieur [G] [W] la somme de 647,02 euros en réparation de son préjudice matériel ;
DEBOUTE Monsieur [G] [W] de sa demande de dommages et intérêts à titre de préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à verser à Monsieur [G] [W] la somme de 100 euros à titre de prejudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [X] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris la somme de 618,40 € au titre des 2 constats du commissaire de justice ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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