Tribunal Judiciaire de Chartres, Jcp civil2, 12 novembre 2024, n° 24/00873
TJ Chartres 12 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Respect des conditions légales pour l'acquisition de la clause résolutoire

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

  • Accepté
    Incapacité du locataire à régler sa dette locative

    La cour a estimé que la situation financière de Monsieur [V] [N] ne permettait pas d'accorder des délais de paiement, rendant ainsi l'expulsion nécessaire.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers par le locataire

    La cour a jugé que Monsieur [V] [N] devait la somme due au titre des loyers impayés, conformément aux articles du Code civil et de la loi sur les baux d'habitation.

  • Accepté
    Préjudice causé par le maintien dans les lieux sans droit ni titre

    La cour a considéré que le maintien de Monsieur [V] [N] dans les lieux sans droit ni titre justifiait le versement d'une indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante pour les dépens

    La cour a rappelé que la partie perdante est condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, jcp civil2, 12 nov. 2024, n° 24/00873
Numéro(s) : 24/00873
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Chartres, Jcp civil2, 12 novembre 2024, n° 24/00873