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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : [O] [V] / [K] [I]
N° RG 25/00262 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F4GH
Ordonnance de référé du : 11 Décembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Valérie LECORNU, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier, lors des débats et de Madame Elsa COLLET, Greffier, lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [O] [V]
née le 11 Janvier 1994 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substituée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET
DEFENDEUR
Monsieur [K] [I]
né le 26 Novembre 1981 à [Localité 12] MAROC, demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N22278-2025-001796 du 15/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, Mme [O] [V] a assigné M. [K] [R] [J] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
A cette audience, Mme [V], représentée, s’en tient à son assignation et maintient ses demandes.
M. [R] [J], représenté, reprend oralement ses conclusions, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, aux termes desquelles il demande à la présente juridiction de :
— en cas de prescription d’une mesure d’expertise judiciaire, dire que M. [R] [J] émet toutes protestations et réserves de fait et de droit en contestant toute responsabilité et imputabilité dans le litige soulevé par Mme [V],
— en cas de prescription d’une mesure d’expertise judiciaire désigner un expert judiciaire résidant dans un lieu proche du stationnement du véhicule afin de limiter les frais d’expertise et ordonner dans la mission impartie à l’expert de ne commencer les investigations qu’une fois la société Mtlev Automobile vendeur du véhicule litigieux à M. [R] [J] attraite aux opérations d’expertise en sa qualité de professionnel ayant vendu au défendeur le véhicule en cause et intervenu le 15 juin 2023 sur ce dernier, société Mtlev Automobile dont le siège est situé [Adresse 6],
— dire en outre que l’expert aura pour mission, dans un premier temps, une fois la société Mtlev Automobile attraite à la cause, pour limiter le coût des investigations, de se prononcer en priorité sur l’examen du dispositif EGR, pour déposer et examiner l’échangeur et déterminer si ce dernier est la cause du problème invoqué dans le but d’éviter de plus lourdes investigations sur la culasse du moteur,
— dire qu’en toute occurrence, les frais d’expertise seront avancés par Mme [V] qui bénéficie de l’assistance de la compagnie d’assurance en protection juridique Pacifica.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré 11 décembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Mme [V] a acquis auprès de M. [R] [J], le 30 juin 2023, un véhicule d’occasion de marque Seat modèle Toledo, immatriculé [Immatriculation 7], au prix de 3.300 €.
La requérante expose qu’au début du mois de juillet 2023, elle a constaté une alerte sur le tableau de bord, indiquant une insuffisance du liquide de refroidissement.
Mme [V] explique qu’en ouvrant le bouchon du vase d’expansion pour procéder à la remise à niveau, elle a remarqué la présence d’un mélange d’huile et de liquide de refroidissement.
Le véhicule a été confié au LM Garage, lequel a remplacé le kit de distribution, la pompe à eau et les plaquettes de frein arrière.
Le garage a précisé sur sa facture : « On a trouvé de la mayonnaise sur le bocal du liquide de refroidissement avant d’effectuer le changement du kit de courroie de distribution. On voit les traces sur l’huile, il se mélange avec l’eau. »
Mme [V] fait valoir que malgré cette intervention, la consommation excessive du liquide de refroidissement a perduré et qu’elle a de nouveau remis le véhicule au LM Garage pour réparation.
Ce dernier a établi un devis en date du 21 juillet 2023, pour le remplacement du joint de culasse, d’un montant de 2.188,89 € TTC.
L’assurance de protection juridique de Mme [V] a diligenté une expertise amiable et mandaté pour ce faire M. [E] [Y] du cabinet Setex Expertise Automobile.
L’expert a établi un rapport en date du 28 septembre 2023, aux termes duquel il conclut : « Monsieur [I] a vendu un véhicule avec un circuit de refroidissement non étanche en germe provoquant une consommation régulière de liquide de refroidissement qui a terme rendra le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, sa responsabilité peut être recherchée sur ce point. »
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Au vu de ces éléments, Mme [V] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise.
M. [R] [J] demande qu’il soit prévu dans la mission impartie à l’expert que ses investigations ne débuteront qu’après l’appel à la cause de la société Mtlev Automobile, vendeur professionnel lui ayant cédé le véhicule et qui est intervenue le 15 juin 2023 pour poser un kit de distribution avec pompe à eau et pour effectuer une vidange.
Une telle demande, dépendante de la célérité et du bon vouloir du défendeur, ne saurait être intégrée à la mission confiée à l’expert ; il appartient au défendeur de mettre en œuvre les appels à la cause qu’il estime nécessaires et d’en informer l’expert le cas échéant.
De la même manière, il ne saurait être donnée pour mission à l’expert « de se prononcer en priorité sur l’examen du dispositif EGR, pour déposer et examiner l’échangeur et déterminer si ce dernier est la cause du problème invoqué dans le but d’éviter de plus lourdes investigations sur la culasse du moteur ».
Il convient de laisser l’expert judiciaire décider du déroulement de sa mesure et des opérations à mettre en place en priorité, étant rappelé qu’en tout état de cause, les parties peuvent lui transmettre leurs observations et lui suggérer le cas échéant certaines interventions en priorité.
L’expert se verra donc confier la mission habituelle en la matière.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valérie Lecornu, Vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS en qualité d’expert :
*M. [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.67.14.92
Mèl : [Courriel 9]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Procéder à l’examen du véhicule de marque Seat modèle Toledo, immatriculé [Immatriculation 7], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
FIXONS à la somme de 3.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [O] [V] les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 12 mars 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX08]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 28 février 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
LAISSONS à Mme [O] [V], demanderesse, la charge des dépens de l’instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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