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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 16 janv. 2025, n° 24/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 16 Janvier 2025
N° RG 24/00870 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICPU
DEMANDEURS
Monsieur [D] [O]
né le 13 novembre 1964
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Léopold SEBAUX, membre de la SELARL InterBarreaux NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au Barreau d’ANGERS
Madame [J] [S] épouse [O]
née le 17 janvier 1961
demeurant [Adresse 1]
représentée par par Maître Léopold SEBAUX, membre de la SELARL InterBarreaux NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au Barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE
S.A.S. C.L.B., prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 452 449 218
dont le siège social est situé [Adresse 7] situé [Adresse 3]
représentée par Maître Cyril REPAIN, avocat au Barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant et par Maître Benoît JOUSSE, membre de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au Barreau du MANS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 14 novembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 16 Janvier 2025
— prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Léopold SEBAUX ([Localité 5]- 5D), Maître Benoît [Localité 11] – 37 le
N° RG 24/00870 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICPU
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2022, M. [D] [O] et Mme [J] [S], épouse [O] (M. et Mme [O]) ont conclu avec le Camping de la [6], exploité par M. [N] [E], PDG de la SAS CLB situé [Adresse 4] un contrat de location de l’emplacement “grand confort” n°53 pour stationner la résidence mobile de loisir de marque [10] de couleur blanche et acquis le 1er mars 2022 pour une durée d’un an, avec renouvellement à terme.
Le 1er mars 2022, M. et Mme [O] ont acquis au montant de 13.959,60 € un mobil-home auprès de la SAS CLB exploitante du Camping [12] sis [Adresse 2] à Palais-sur-Mer (17).
Le 31 août 2023, la société CLB a notifié à M. et Mme [O] le non-renouvellement de leur contrat pour l’année 2024 pour non-respect du règlement intérieur du camping et gènes occasionnées au voisinage en raison de leur comportement “abusif, colérique et grossier” à l’égard de leurs voisins.
En l’absence de retrait de leur congé par la société CLB malgré leurs tentatives de démarches amiables en ce sens, M et Mme [O] ont cédé leur mobil-home pour la somme de 7.000 €.
Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) délivré le 25 mars 2024 à SAS [Adresse 9] (SAS CLB), M. et Mme [O] l’ont assignée devant le tribunal judiciaire du Mans.
Dans ces uniques écritures, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, ils demandent de :
— condamner la SAS CLB à leur verser la somme de 7.673,55 € en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner la SAS CLB à leur verser la somme de 15.000 € en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation de ces sommes en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
— ordonner la majoration du taux d’intérêt de 5 points à l’expiration du délai de deux mois à compter de la présente décision, en application de l’article L.313-3 du Code Monétaire et Financier (CMF),
— condamner la SAS CLB à leur verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (CPC),
— condamner la SAS CLB au paiement des dépens.
Ils soutiennent que le refus de la SAS CLB de renouveler leur contrat de location à durée déterminée de leur emplacement de mobil-home est dénué de tout motif légitime au sens de l’article L.121-11 du Code de la Consommation et que la SAS CLB a violé les articles 2.2 et 7 du dit contrat de location, violant également l’article 1104 du Code Civil.
Ils contestent le comportement “abusif, colérique et très grossier” visé dans le courrier de congé et affirment que pendant 18 ans de fréquentation du camping, ils n’ont jamais reçu la moindre alerte à ce sujet, étant soucieux d’entretenir de bonnes relations avec les autres résidents et les exploitants successifs du championnat ; que la vente du mobil-home à leur profit par la SAS CLB moins d’une année avant leur congé démontre de l’existence de bonnes relations, car à défaut, la dite société n’aurait pas souscrit avec un contrat ayant pour résultat de pérenniser leur implantation sur le camping.
Ils ajoutent qu’ils n’ont jamais reçu au préalable aucun courrier leur reprochant un manquement contractuel.
A défaut, ils invoquent une exécution déloyale du contrat de location par la SAS CLB en l’absence de toute mise en demeure préalable d’avoir à cesser tout manquement et de se conformer à la réglementation avant d’envisager tout congé.
Concernant le montant des dommages et intérêts qu’ils sollicitent, ils avancent avoir subi un préjudice matériel à hauteur de 7.613,55 €, correspondant à la perte subie d’un montant de 6.959,60 € suite à la revente de leur mobil-home, et aux frais de déplacements réglés par leurs soins à hauteur de 713,95 €, et considèrent avoir subi, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, un préjudice moral d’un montant de 15.000 € en raison de leur éviction illicite du camping, aggravée par l’iniquité vécue après 18 années de fidélité au camping.
*****
N° RG 24/00870 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICPU
Aux termes de conclusions intitulées “conclusions n°1", signifiées par voie électronique en date du 17 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la SA CLB demande de débouter M. et Mme [O] de leurs demandes, fins et conclusions, et les condamner à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’au paiement des entiers dépens, et en tout état de cause, d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Elle se fonde sur l’article L.121-11 du Code de la consommation et le comportement inadapté du consommateur. Elle affirme que le mauvais comportement de M. et Mme [O] invoqué dans le courrier du 31 août 2023 constitue un motif légitime du dit article, au regard des plaintes qui lui avaient été présentées, et qu’elle a parfaitement user du droit dont elle dispose en application de l’article 1212 du Code Civil de ne pas renouveler un contrat.
S’agissant de l’absence de mise en demeure préalable, elle répond que celle-ci n’est pas requise car il suffit pour le bailleur de justifier d’un motif légitime pour refuser de renouveler le contrat.
Elle rappelle que le refus de prestation de service constitue selon l’article R.132-1 du Code de la consommation une infraction pénale, qu’il ne revient pas au juge civil de se prononcer sur la faute commise par la défenderesse sur le plan pénal, et qu’il est difficile pour le juge civil de la condamner à des dommages et intérêts tant que le juge pénal ne s’est pas prononcé sur l’existence ou non d’une faute sur le plan pénal.
Sur le montant du préjudice matériel, elle affirme qu’en présence d’une résidence mobile de loisir cédée dans le cas présent à un autre terrain de camping hors emplacement, la valeur intrinsèque de l’hébergement est estimé à la somme de 4.450 €, que les époux [O] en vendant leur mobil-home à 7.000 € ne l’ont donc pas bradé, et que les frais matériels accessoires en sont pas en lien direct avec les frais reprochés à la SAS CLB en ce qu’ils avaient la possibilité de séjourner jusqu’à la fin de la période d’ouverture du terrain de camping, soit jusqu’au 30 septembre 2023.
Sur le préjudice moral, elle répond qu’ils ne justifient nullement d’un tel préjudice, et qu’un tel préjudice est d’autant moins envisageable qu’ils n’étaient nullement locataires depuis 2006 (18 ans) de leur emplacement, mais uniquement depuis le 1er mars 2022.
Sur l’éviction de l’exécution provisoire de la décision, elle affirme que celle-ci est incompatible avec la nature de l’affaire.
*****
Par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a fixée à plaider à l’audience du 14 novembre 2024.
Suite aux conclusions aux fins de rabat de clôture de la SAS CLB, le juge de la mise en état, par décision du 22 octobre 2024, a rejeté la demande et rappelé la date de fixation de l’affaire.
A l’audience du 14 novembre 2024, les parties ont plaidé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures, et l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le motif légitime du congé donné à M. Et Mme [O] par la SAS CLB
L’article L.121-11 du Code de la Consommation dispose :
“Est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime; […].
Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de convention de délégation de service public”.
L’article “2.2 – Proposition de nouveau contrat” du contrat de location du 6 décembre 2022 prévoit :
“le contrat est prévu pour une durée déterminée d’un an. Il prend fin automatiquement à son terme.
Sauf résiliation anticipée pour cause de force majeure, d’intervention de la puissance publique ou d’inexécution par les parties de leurs obligations contractuelles, un nouveau contrat de même durée est proposé au Locataire sauf motif légitime par le Gestionnaire dûment justifié conformément au dispositions de l’article L.121-11 du Code de la consommation.
Le gestionnaire informe par écrit le Locataire trois mois avant le terme du contrat de location de la proposition de nouveau contrat ou du refus de proposer un nouveau contrat en précisant expressément le motif légitime justifiant ce refus”.
N° RG 24/00870 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICPU
L’article “7 – résiliation et clause résolutoire, non-renouvellement du contrat par la Gestionnaire du contrat de location” du 6 décembre 2022 prévoit que “Le gestionnaire pourra mettre fin au contrat avant son terme […] s’il décide de mettre en jeu la clause résolutoire, telle qu’elle figure ci-après, notamment en cas de non respect du règlement intérieur ou du présent contrat […]
En cas de non-proposition de nouveau contrat du fait du Gestionnaire dès lors que celui-ci a justifié d’un motif légitime imputable au Locataire tel que le non-respect de ses obligations contractuelles et de celles résultant du règlement intérieur aucun indemnisation n’est due contractuellement”.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et en application des articles 1358 et 1359 du Code Civil, la preuve des faits juridiques se fait par tout moyen.
Par courrier daté 31 août 2023, le [Adresse 7] – SAS CLB a informé les locataires M et Mme [O] de la non proposition de renouvellement du contrat de location pour la période d’ouverture 2024, M. [E], nouveau gestionnaire, arguant :
— des anciens litiges en raison de la colère et des insultes de Mme [O] avec son voisinage du temps de l’ancien propriétaire, M. [W],
— avoir lui-même constaté le même comportement abusif, colérique et très grossier en 2023, les voisins étant venus à plusieurs reprises se plaindre au cours de la saison et lui indiquant qu’ils quitteraient “tous” le camping pour 2024 si cela continuait,
— du non-respect du règlement intérieur et gènes causées à tout votre voisinage, en opposition au règlement intérieur du camping.
M. et Mme [O] contestent tout comportement de ce type pouvant leur être reproché, et tout non-respect du règlement intérieur du camping, pouvant fonder le motif légitime visé à l’article 2.2 qui lui-même reprend les dispositions légales de l’article L.121-11 du Code de la consommation.
Au soutien de ses dires selon lesquels les époux [O], notamment Mme [O], auraient, par le passé lorsqu’ils venaient chaque année au sein du camping, adopté un comportement abusif dont se plaignaient leurs voisins et auraient adopté le même comportement durant l’été 2023 en tant que locataires de l’emplacement n°53 où était installé leur mobil-home, au risque pour la SAS CLB de perdre le bénéfice des contrats de locations de leurs voisins, la SAS CLB ne fournit aucun autre élément que son courrier daté du 31 août 2023 alors que les époux [O] versent diverses attestations (pièces n° 16 à 22 des demandeurs) dont il ressort qu’ils étaient des voisins “appréciés de la plupart”, polis en ce qu’ils disaient “tous les jours “bonjour”, “respectueux”, “à l’écoute des autres”, “accueillants”, très charmants”, “gentils”, “avec lesquels on peut avoir des conversations et bien rigoler”, et que leurs fils étaient également des enfants respectueux.
En conséquence, en l’absence d’un quelconque élément versé par la défenderesse aux débats permettant d’étayer la mention de M. [E] dans son courrier du 31 août 2023 selon laquelle en qualité d’exploitant du camping pour le compte de la SAS CLB, il a pu constater par lui-même le comportement abusif et agressif adopté par les époux [O], sera retenu que la SAS CLB ne justifie nullement de la réalité du motif légitime qu’elle invoque et qu’en conséquence, le refus de proposer un nouveau contrat n’est pas justifié au regard des dispositions 2.2 et 7 du contrat de location et constitue un manquement contractuel.
Si le refus de prestation de service constitue selon l’article R.132-1 du Code de la consommation une infraction pénale, l’article 4 du Code de procédure pénale dispose en son second alinéa qu’il est sursis au jugement sur l’action civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. En l’espèce, la SAS CLB ne démontre nullement que l’action pénale a été mise en mouvement et que la solution du présent litige est dépendante de l’existence ou non d’une faute pénale pouvant être reprochée à la SAS CLB.
Il y a donc lieu de retenir qu’en raison du manquement contractuel commis par la SAS CLB, sa responsabilité civile est engagée envers M. et Mme [O] à charge pour eux d’établir les préjudices dont ils allèguent.
II. Sur les demandes de dommages et intérêts :
— Sur le préjudice matériel :
N° RG 24/00870 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICPU
L’article 1231-1 du Code Civil dispose : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
Il ressort du paragraphe précédent que la revente de leur mobil-home par M.et Mme [O] a été motivée uniquement par le congé qui leur a été donné par la SAS CLB, lequel congé résulte d’un manquement contractuel commis par la dite société.
M. et Mme [O] soutiennent que leur préjudice matériel est constitué d’une moins value qu’ils ont subi à hauteur de 6.659,60 € suite à la revente contrainte de leur bien.
La défenderesse, quant à elle, soutient qu’ils n’ont subi aucune moins value en présence d’un mobil-home estimé à 4.450 € selon la cote proposée par le site “mobil-home occasion.com” qu’ils sont parvenus à vendre à 7.000 €.
Pour déterminer l’existence d’une moins ou d’une plus value suite à la revente d’un bien, il convient de déduire le prix d’achat du prix de vente.
M. et Mme [O] produisent un certificat de vente signé le 1er mars 2022 par M. [W], gérant de la SARL CLB, dont il ressort qu’ils ont versé un prix de 13.959,60 euros pour l’acquisition du mobil-home installé sur l’emplacement n°53 loué à la même société. Ils versent également aux débats une facture émise par BACHES JEAN le 28 mars 2022 d’un montant de 2.478 € TTC pour la confection et la pose d’une bâche grise et blanche pour fermer la terrasse de leur mobil-home, et des tickets de caisse édités par l’enseigne BUT les 11 avril 2022 et 15 avril 2022 pour un montant de 220 € et 440,96 € pour du mobilier équipant leur mobil-home, soit un investissement dans une résidence mobile de loisir d’un montant de 17.098,56 € exposé en 2022.
Est donc établi que le prix d’achat versé par M. et Mme [O] à la société CLB, alors gérée par M. [W] s’élève à 13.959,60 €.
Concernant le prix de vente, il est établi qu’en raison du congé donné par la société CLB, M. et Mme [O] ont dû procéder à la revente au [Adresse 8] de leur hébergement avec sa terrasse complète et ses équipements en l’état pour la somme de 7.000 € (certificat de vente du 21 septembre 2023).
M. et Mme [O] justifient donc de la moins value dont ils excipent à hauteur de 6.959,60 €.
Concernant l’estimation in abstracto proposée à hauteur de 4.450 € par la défenderesse, outre le fait que sa force probante est en tout état de cause moindre en ce qu’il s’agit d’une estimation in abstracto, elle n’est pas utile en l’espèce en présence d’un prix de vente connu. Tout au plus, cet élément permet de démontrer que la moins value aurait pu s’élever à 9.509,60 € et que M et Mme [O] l’ont limité à 6.959,60 € en parvenant à vendre leur mobil-home à 7.000 €.
Outre cette moins value subie à hauteur de 6.959,60 €, ils justifient avoir exposé des frais au titre du déménagement du mobil-home d’un montant de 713,95 € (pièce n°9, 10.1, 10.2, 11.1 et 11.2 des demandeurs), soit un préjudice matériel qu’il convient de fixer à 7.673,55 € (6.959,6 + 713,95) et que la défenderesse sera condamnée à leur régler.
— Sur le préjudice moral :
Pour prétendre à une indemnisation de leur préjudice moral, les demandeurs doivent prouver qu’ils ont vécu un préjudice moral en lien direct avec le congé qui leur a été donné de manière injustifiée selon les éléments versés au dossier par la SAS CLB. Or, ils ne font état d’aucune répercussion morale particulière et ne versent au soutien de leur demande aucun élément, tel un certificat médical et/ou des attestations démontrant qu’ils ont été particulièrement affectés par cette situation.
Dans ces conditions, M. et Mme [O] seront débouté de leur demande au titre du préjudice moral.
— Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation :
N° RG 24/00870 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ICPU
L’article 1231-7 du Code Civil dispose que “En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement”.
Au soutien de sa demande de prévoir que les intérêts légaux courront à compter de l’assignation, les demandeurs ne font valoir aucun argument, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déroger à l’article 1231-7 du Code Civil qui prévoit que ces intérêts courent à compter de la présente décision. Il sera donc statué conformément au principe au dispositif de la présente décision.
L’article 1343-2 du Code Civil dispose que “Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”, de sorte que la capitalisation des intérêts de sommes allouées sera ordonnée au dispositif de la présente décision.
De même, sera dit, en application de l’article L.313-3 du Code Monétaire et Financier (CMF), que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision de justice sera devenue exécutoire, fût-ce par provision.
III. Sur les frais du procès
La SAS CLB, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, la SAS CLB sera condamnée à régler à M. et Mme [O] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La SAS CLB soutient, mais ne démontre pas en quoi l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de déroger au principe d’exécution provisoire posé par l’article susdit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS CLB à régler à M. [D] [O] et Mme [J] [S] épouse [O] la somme de 7.673,55 € au titre du préjudice matériel subi suite à la revente contrainte de leur mobil-home,
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
DIT qu’en application de l’article L.313-3 du Code Monétaire et Financier (CMF) le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision de justice sera devenue exécutoire, fût-ce par provision,
DEBOUTE M. [D] [O] et Mme [J] [S] épouse [O] de leur demande au titre de préjudice moral,
CONDAMNE la SAS CLB au paiement des dépens,
DÉBOUTE la SAS CLB de sa demande de condamnation dirigée contre M. [D] [O] et Mme [J] [S] épouse [O] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS CLB à régler à M. [D] [O] et Mme [J] [S] épouse [O] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS CLB de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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