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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 20 mars 2026, n° 26/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 20 Mars 2026
N° RG 26/00103 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E36FA
N° Minute : 26/202
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
SCI [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 24 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI NICOLAS), en date du 10 février 2026, de la société d’assurance SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 24 février 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes de la SCI [Localité 2] ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la caducité de l’assignation
L’article 754 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ».
En outre, l’alinéa 1er de l’article 641 du même code prévoit que : " Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. (…) "
En l’espèce, l’assignation à l’encontre de la SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS a été délivrée le 10 février 2026 pour l’audience du 24 février 2026, soit moins de quinze jours avant, ce d’autant que le jour de la signification n’est pas comptabilisé. Elle sera donc d’office déclarée caduque.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [Localité 2] qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déclarons caduque l’assignation en référés par acte d’huissier touchant la société d’assurance SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, en date du 10 février 2026, délivrée à la demande de la société civile immobilière [Localité 2] ;
Condamnons la société civile immobilière [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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