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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00165 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3AJ
N° MINUTE : 25/70
AFFAIRE : [G] [P], [F] [B] [P], [T] [V] NÉE [P], [Z] [P], [Y] [O] NÉE [P], [N] [I] [P], [R] [S] [U] NÉE [P] C/ [K] [P], [S] [E] [A] NÉE [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 37] (78),
demeurant [Adresse 28]
Madame [F] [B] [P]
née le [Date naissance 21] 1991 à [Localité 36] (60),
demeurant [Adresse 7]
Madame [T] [V] NÉE [P]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 33],
demeurant [Adresse 22],
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 33],
demeurant [Adresse 26]
Madame [Y] [O] NÉE [P]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 35] (60),
demeurant [Adresse 42]
Monsieur [N] [I] [P]
né le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 33],
demeurant [Adresse 29]
Madame [R] [S] [U] NÉE [P]
née le [Date naissance 23] 1965 à [Localité 33],
demeurant [Adresse 19]
tous représenté par Maître Nadège DUBAUX, demeurant [Adresse 20], avocat au barreau de MEUSE
DÉFENDERESSES
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 18] 1962 à [Localité 33],
demeurant [Adresse 5]
Non comparante
Madame [S] [E] [A] NÉE [P]
née le [Date naissance 15] 1948 à [Localité 33],
demeurant [Adresse 25]
représentée par Maître Eléonore WIEDEMANN de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de NANCY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie,Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 05 juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D] [P] est décédé le [Date décès 9] 2004 à [Localité 39], laissant pour recueillir sa succession sa femme Madame [L] [W] épouse [P] et ses sept enfants : Monsieur [N] [P], Madame [T] [P] épouse [V], Madame [R] [P] épouse [U], Monsieur [Z] [P], Madame [K] [P], Monsieur [X] [P] et Madame [S] [P] épouse [A].
Madame [L] [W] veuve [P] est décédée le [Date décès 24] 2020 à [Localité 34].
Monsieur [X] [P] est décédé le [Date décès 27] 2024 à [Localité 34], laissant pour recueillir sa succession ses trois filles, Madame [Y] [P] épouse [O], Madame [G] [P] et Madame [F] [B] [P].
Il dépend des successions divers biens immobiliers sis à [Localité 39] : une grange et un hangar, une maison à rénover du XVIème siècle avec terrain et dépendances et une maison d’habitation sise [Adresse 14].
Maître [M], Notaire à [Localité 32], a été sollicité afin de procéder aux opérations de compte liquidation et partage des successions. L’acte de notoriété est en date du 27 janvier 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, Monsieur [N] [P], Madame [T] [P] épouse [V], Madame [R] [P] épouse [U], Monsieur [Z] [P], Madame [Y] [P] épouse [O], Madame [G] [P], Madame [F] [B] [P] ont fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc Madame [K] [P] et Madame [S] [P] épouse [A], sollicitant, au visa des articles 1380 du code de procédure civile et 815-6 et suivants du code civil, de les voir autoriser à réaliser et signer seuls tous les actes permettant la vente de la maison à rénover du XVIème siècle avec terrain et dépendances sise à [Adresse 40], cadastrée section AH n°[Cadastre 31], AH n°[Cadastre 16] et AH n°[Cadastre 17] pour le prix de 80 000 euros, et de la grange, le hangar et le jardinet sis à Haironville, cadastrés section AH n°[Cadastre 10], AH n°[Cadastre 11]-[Cadastre 12] et [Cadastre 13] et AH n°[Cadastre 30] pour le prix de 15 000 euros, outre la condamnation de Madame [K] [P] et Madame [S] [P] épouse [A] à leur verser la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, à l’audience du 5 juin 2025, Monsieur [N] [P], Madame [T] [P] épouse [V], Madame [R] [P] épouse [U], Monsieur [Z] [P], Madame [Y] [P] épouse [O], Madame [G] [P], Madame [F] [P] ont maintenu leurs demandes formées aux termes de leurs conclusions signifiées le 28 mai 2025 et reprises oralement à l’audience.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir. Ils ajoutent que les biens immobiliers dépendant des successions se dégradent (cf constat de commissaire de justice) et génèrent des frais pour l’indivision (travaux de toiture au mois de juillet 2024), de sorte qu’en application des dispositions de l’article 815-6 du code civil ils sont bien fondés à solliciter l’autorisation de vendre les biens litigieux, au vu de l’urgence et conformément à l’intérêt commun des indivisaires. Ils précisent avoir fait part de leur intention de vendre aux défenderesses par lettre recommandée en date du 9 janvier 2025, demeurée sans réponse.
En réponse, aux termes de ses conclusions signifiées le 4 juin 2025 et reprises oralement à l’audience, Madame [S] [P] épouse [A] sollicite de voir :
*donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la vente des immeubles en litige,
*ordonner que ceux-ci soient licités par Maître [M], notaire à [Localité 32], dans les termes de la loi sur la base de la meilleure des mises à prix proposés, à savoir pour la maison à rénover fixer la mise à prix à 120 000 euros sans faculté de baisse publique, et pour la grande le hangar et le jardinet fixer la mise à prix à 15 000 euros sans faculté de baisse publique,
*au titre des conditions de vente juger que le notaire en charge des ventes procédera à toutes mesures de publicité qu’il jugera utiles, et juger qu’à défaut d’enchère le notaire pourra procéder à des baisses successives non publiques de la mise à prix dans la limite d’un quart de la mise à prix initiale,
*à défaut, subsidiairement renvoyer les parties à agir au fond et à demander la licitation,
*débouter les consorts [A] de toutes demandes, fins et conclusions contraires, et de toutes demandes de frais et dépens qui ne peuvent être délaissés à la défenderesse,
*les condamner au profit de Madame [A] à 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [S] [P] épouse [A] rappelle que par lettre recommandée en date du 27 février 2025 elle a fait part au notaire de son accord pour initier les procédures de vente des biens indivis. Elle précise toutefois que seule la licitation permettra de parvenir à un meilleur prix de vente desdits biens, via la mise en concurrence des acquéreurs.
Régulièrement assignée à étude, Madame [K] [P] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir la juridiction « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu’il n’y 'a pas lieu de statuer sur celles-ci, n’y d’y répondre dans le dispositif de la présente décision.
Sur l’absence à la procédure de Madame [K] [P] :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les demandeurs justifient de leur qualité à agir par la production d’un acte de notoriété et de leur intérêt à agir par la justification de tentatives amiables mais vaines de vente des biens indivis. Madame [K] [P] a par ailleurs été régulièrement assignée à étude. La demande est donc régulière et recevable.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale fondée sur l’article 815-6 du code civil :
En application des dispositions de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il est de principe que ces dispositions sont applicables à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine ou leur nature.
Par ailleurs, il entre dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun. Ainsi, il est nécessaire que la vente soit justifiée par l’intérêt commun, à savoir l’intérêt personnel de tous les indivisaires en tant qu’indivisaires sachant que, aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
S’agissant de l’urgence, Madame [S] [P] épouse [A] indique aux termes de ses écritures « s’en rapporter à prudence de justice sur la condition du péril ». Les consorts [P] soutiennent quant à eux en demande que les biens indivis se dégradent.
Il ressort des pièces produites aux débats, et plus particulièrement du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 16 mai 2025 que le mur de l’enceinte de l’immeuble indivis s’est partiellement effondré ; sur la façade arrière d’importantes lézardes sont présentes notamment au niveau de la chaîne d’angle en partie supérieure côté droit (sous la toiture), des jambages des fenêtres de l’étage, des fenêtres du rez-de-chaussée et dans la chaîne d’angle en partie inférieure côté gauche. Le commissaire de justice a également constaté que la toiture était en mauvais état dans l’atelier (« la frisette qui est en train de pourrir tombe sous l’effet d’une infiltration d’eau et présente des traces de moisissure »). A l’intérieur de la maison, la pierre du manteau de la cheminée est fissurée de chaque côté, à l’aplomb des jambages, et sur les murs, il y a les mêmes fissures qu’à l’extérieur « prouvant qu’elles affectent toute l’épaisseur du mur ». Dans le grenier, sont présentes d’importantes lézardes sous la charpente, et l’une des pièces de bois sur laquelle repose une partie de la charpente semble glisser vers l’extérieur.
Par ailleurs, il est constant que des travaux urgents ont dû être réalisés au niveau de la toiture aux mois de juillet et août 2024, moyennant la somme totale de 3 012,24 euros (cf relevé de compte règlements de l’indivision). Les biens immobiliers indivis ne génèrent au surplus aucun revenu, mais font peser sur l’indivision divers frais (eau, gaz, taxe foncière, assurance…).
Dès lors, la dégradation des biens immobiliers indivis est établie, et l’urgence caractérisée.
S’agissant de l’intérêt commun des indivisaires, il ressort des écritures des parties qu’elles s’accordent quant à la mise en vente des biens immobiliers indivis, aucun indivisaire ne souhaitant le conserver ; seules les modalités de ladite vente faisant l’objet d’un désaccord, ainsi que l’évaluation de la maison du XVIème siècle avec terrain et dépendances sise à [Adresse 40], cadastrée section AH n°[Cadastre 31], AH n°[Cadastre 16] et AH n°[Cadastre 17], celle de la grange, du hangar et du jardinet faisant l’objet d’un consensus entre les parties.
A cet égard, il y a lieu de relever que plusieurs évaluations de la maison sont produites aux débats : d’une part, l’étude comparative de marché, évaluant ledit bien entre 75 000 et 80 000 euros, retenant au titre des points négatifs « grosse rénovation : isolation, électricité, chauffage, sanitaire, consolidation de la structure, amiante, sans assainissement » et au titre des points positifs « maison authentique, jardin, charme de l’ancien » ; d’autre part, l’évaluation du Notaire, entre 85 000 et 90 000 euros, « sous réserve des recherches assainissement, diagnostics » ; par ailleurs, l’avis de valeur de [38] entre 100 000 et 120 000 euros, retenant que l’immeuble est relié au réseau d’assainissement, que la toiture est en état d’usage et que l’immeuble est habitable en l’état, mais « sous réserve des recherches (amiante) » : enfin, l’avis de valeur IARD, entre 80 000 et 90 000 euros, retenant comme points forts « énormément de potentiel, plafonds en voûte, parc arboré et sans vis-à-vis, patrimoine historique », et comme points à défendre « montant des travaux à prévoir : fenêtres, isolation, mise aux normes électriques, cuisine, assainissement à vérifier, revoir une partie de la toiture ».
Au vu de ces éléments, il convient de constater que les évaluations produites par les parties s’agissant de l’étude de marché et de l’agence immobilière [41] se rejoignent sur un prix de 80 000 euros. En outre, l’évaluation de l’agence [38] ne peut être utilement retenue dès lors qu’elle retient à tort que l’immeuble est relié au réseau d’assainissement et qu’il n’y a pas de travaux de toiture à prévoir. Par ailleurs, elle indique que les lieux sont habitables en l’état, ce qui au vu des photographies produites aux débats, est a minima sujet à caution. Enfin elle ne prend pas en compte la présence d’amiante, à l’instar de l’évaluation retenue par le Notaire.
Ainsi, le prix de 80 000 euros peut être retenu compte tenu des motifs précédemment exposés.
Enfin, s’agissant des modalités de la vente, Madame [S] [P] épouse [A] ne justifie pas en quoi la licitation permettra de parvenir à un meilleur prix de vente desdits biens ; au contraire, elle exposerait l’indivision à supporter de nouveaux frais, notamment de publicité.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande formée par Monsieur [N] [P], Madame [T] [P] épouse [V], Madame [R] [P] épouse [U], Monsieur [Z] [P], Madame [Y] [P] épouse [O], Madame [G] [P], Madame [F] [B] [P] selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S] [P] épouse [A], partie perdante, supportera les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [S] [P] épouse [A] sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après débats en audience publique et statuant par jugement réputé contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
AUTORISE Monsieur [N] [P], Madame [T] [P] épouse [V], Madame [R] [P] épouse [U], Monsieur [Z] [P], Madame [Y] [P] épouse [O], Madame [G] [P], Madame [F] [B] [P] à vendre seuls la maison à rénover du XVIème siècle avec terrain et dépendances sise à [Adresse 40], cadastrée section AH n°[Cadastre 31], AH n°[Cadastre 16] et AH n°[Cadastre 17] pour le prix de 80 000 euros, et la grange, le hangar et le jardinet sis à [Localité 39], cadastrés section AH n°[Cadastre 10], AH n°[Cadastre 11]-[Cadastre 12] et [Cadastre 13] et AH n°[Cadastre 30] pour le prix de 15 000 euros avec faculté d’agir ensemble ou séparément, de signer tous acte et faire toutes démarches à l’effet de vendre les biens ci-dessus désignés ;
DIT que le prix de cession sera réglé entre les mains de Maître [M], Notaire à [Localité 32] ;
CONDAMNE Madame [S] [P] épouse [A] à payer àMonsieur [N] [P], Madame [T] [P] épouse [V], Madame [R] [P] épouse [U], Monsieur [Z] [P], Madame [Y] [P] épouse [O], Madame [G] [P], Madame [F] [B] [P] la somme de 1 500 euros au total en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [P] épouse [A] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein
droit ;
LE GREFFIER, LA VICE-PRESIDENTE,
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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