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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 1er avr. 2025, n° 25/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00606 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GR7D
Minute n°
AFFAIRE : [Y] [U], [W] [U] / S.A. SIA HABITAT
Code NAC : 78F Nature particulière :5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEURS
M. [Y] [U], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10] ;
Comparant en personne ;
Mme [W] [U], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 10] ;
Comparante en personne ;
DÉFENDERESSE
La S.A. SIA HABITAT, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°045 550 258, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 18 mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 10 décembre 2024, la SA SIA Habitat a, le 30 décembre 2024, délivré à Mme [W] [U] et M [Y] [U] un commandement de quitter les lieux portant sur un logement sis [Adresse 4] à [Adresse 8].
Par requête réceptionnée au greffe le 25 février 2025, Mme [W] [U] et M [Y] [U] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de lui accorder un délai de 6 mois supplémentaires pour quitter le logement susvisé.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception à l’audience du 18 mars 2025.
A l’audience, Mme [W] [U] et M [Y] [U], comparaissant en personne, sollicitent du juge de l’exécution de leur accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Ils font valoir qu’ils ont respecté leur engagement en réduisant le nombre de chats à cinq, qu’ils payent le loyer et qu’il n’y a plus de nuisances olfactives dans le couloir. Mme [W] [U] expose avoir une maison à [Localité 9], sous arrêté de péril, mise en vente et qu’elle escompte pouvoir se reloger avec le prix de cette vente. Ils précisent avoir fait des démarches pour obtenir un relogement sans succès pour ne pas être prioritaires, qu’ils sont frère et sœur, vivent tous deux du RSA, que M [Y] [U] souffre de spondylarthrite ankylosante limitant ses recherches de travail.
La SA SIA Habitat, représentée par son conseil, demande pour sa part au juge de l’exécution de débouter Mme [W] [U] et M [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Elle indique s’opposer aux délais déclarant que les troubles du voisinage continuent.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Mme [W] [U] et M [Y] [U] justifient vivre du RSA et avoir multiplié les démarches pour obtenir un autre logement social, sans succès jusqu’à ce jour. Leur situation financière précaire rend complexe et difficile l’obtention d’un logement dans le parc privé. En outre étant frère et sœur célibataires, sans enfant, ils ne sont pas prioritaires sur le parc du logement social.Il est également établit qu’il n’existe aucune dette de loyer. Le jugement d’expulsion est motivé par l’existence de troubles du voisinage, déduits des attestations d’un collectif de trois voisins arguant des nuisances olfactives engendrées par les chats des locataires.
Sur ce point, [W] et [Y] [U] indiquent avoir fait cesser les troubles du voisinage en se séparant de certains chats pour n’en conserver que trois. Aucune pièce ne vient contredire leurs déclarations selon lesquelles les troubles du voisinage ont cessé de sorte que Mme [W] [U] et M [Y] [U] apparaissent de bonne foi.
De son coté, la SIA Habitat est un bailleur social disposant de moyens et de ressources sans commune mesure avec les locataires. Elle ne produit aucune pièce, relative à une inspection sanitaire ou des attestations de professionnels, qui ne soient pas partie au conflit de voisinage entre les locataires âgés et [W] et [Y] [U], démontrant objectivement que la présence des chats de ces derniers engendre toujours des troubles graves du voisinage mettant en jeu la santé ou l’hygiène des locataires. Elle ne produit pas davantage de pièces prouvant que l’engagement des locataires de se séparer de quatre chats n’aurait pas été respecté.
Considérant l’ensemble des éléments sus évoqué, il convient de leur accorder un délai de 6 mois à compter 1er avril 2025, soit jusqu’au 1er octobre 2025, afin de quitter les lieux ;
Sur les dépens :
Mme [W] [U] et M [Y] [U], qui bénéficient d’une mesure de clémence au détriment des droits du créancier, seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 504 du code de procédure civile,
Accorde à Mme [W] [U] et M [Y] [U] un délai pour quitter le logement sis [Adresse 5]. jusqu’au 1er octobre 2025 ;
Condamne Mme [W] [U] et M [Y] [U] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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