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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 nov. 2025, n° 25/01866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01866 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTX5
Le 21 Novembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [N] [I], régulièrement convoqué, assisté de Me Marie DUPEYRON, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 19 Novembre 2025 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Monsieur [N] [I] né le 24 Août 1990 à [Localité 5] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [N] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 13 novembre 2025, en raison de troubles du comportement avec hétéro-agressivité.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que le patient présente des insomnies et un discours ininterrompable. Il dit se sentir en danger, et évoque un réseau international de drogue et de prostitution d’enfants. Son ex-femme rapporterait être partie du domicile pour la sécurité des enfants. Par ailleurs, le père du patient rapporte qu’il aurait été victime d’une agression physique par étranglement de sa part, dans un contexte où il lui faisait une remarque sur sa toiture.
Le patient est décrit comme méfiant vis-à-vis des soignants, et refuse tout traitement médicamenteux. Il n’accepte pas l’hospitalisation car il pense que sa femme va en profiter pour quitter le pays avec ces enfants. Il est indiqué que ces troubles surviennent dans un contexte de rupture de suivi avec son psychiatre traitant, depuis la fin du mois d’août. Il n’est pas accessible à la réassurance par la parole.
A l’audience le conseil de Monsieur [I] soulève l’irrégularité tirée de la notification des droits du patient et de la décision d’admission non signée par le patient et par ailleurs effectuée par une personne dont l’identité n’apparaît pas sur le formulaire de notification rendant impossible de savoir si elle avait qualité pour le faire.
Selon l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Pour autant, il convient de relever que les notifications intervenues ont été effectuées par l’intermédiaire d’ infirmiers diplômés d’État (IDE) dont les initiales apparaissent, et que le patient n’a pu signer les documents en raison de son état de santé, au demeurant largement décrit par les pièces médicales sus-visées, ce dont convient également le patient qui indique qu’il n’était pas en mesure de signer les notifications.
En outre, aucune disposition n’imposant de faire apparaître l’identité de l’auteur de la notification, dès lors que sa qualité d’infirmier diplômé d’état suffit à établir qu’il avait compétence pour procéder aux notifications légalement prescrites.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 19 novembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [N] [I] présente à ce jour une accélération du cours de la pensée, une humeur labile, des idées délirantes de persécution et une faible conscience des troubles.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [N] [I].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
□ Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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