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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 nov. 2024, n° 23/03243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 23/03243
N° Portalis DBX4-W-B7H-SHTO
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 04 Novembre 2024
[B] [V]
C/
[D] [L] [X]
[J] [Z] [F] épouse [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Novembre 2024
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le lundi 04 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGÉ, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [L] [X]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sylvain LASPALLES de la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Charlotte MARCHETTI, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [Z] [F] épouse [X]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvain LASPALLES de la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Charlotte MARCHETTI, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous-seing privé du 11/10/2017 prenant effet le 15/10/2017, M. [B] [V] a donné à bail à Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] un appartement situé [Adresse 4].
A partir du mois d’octobre 2017, Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] sont tombés en arrérage de loyers.
Par acte en date du 26 février 2020, M. [B] [V] et Mme [O] [H] épouse [V] ont fait assigner M. [D] [X] et Mme [J] [Z] [F] épouse [X] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse aux fins principalement de constat de la résiliation du bail le 6 février 2020, d’expulsion et de condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation et de 2156.31€ au titre des loyers et charges impayés, somme à parfaire au jour de l’audience.
Par ordonnance en date du 19 mars 2021, le juge a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 05 février 2020,
— ordonné, faute de départ volontaire de [D] [L] [X] et [J] [Z] [F] épouse [X] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celte de tous les occupants et biens de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
— autorisé [B] [V], en cas d’abandon du logement par les locataires, à effectuer l’inventaire des meubles meublant, et à les faire entreposer dans tel local qu’il leur plaira, aux frais de l’expulsé,
— condamné [D] [L] [X] et [J] [Z] [F] épouse [X] solidairement à payer à [B] [V] la somme de :
5.214,90 € à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 18 février 2021,610,45 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 01 mars 2021 et jusque complète libération des lieux,- débouté [B] [V] de ses demandes plus amples ou contraires,
— constaté l’existence de contestations sérieuses pour le surplus, et ainsi,
— débouté [O] [H] épouse [V] d’une part, et [D] [L] [X] et [J] [Z] [F] épouse [X] d’autre part, de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté l’ensemble des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [D] [L] [X] et [J] [Z] [F] épouse [X] aux dépens, à l’exclusion des commandements établis le 05 mars 2019,
— rappelé qu’il est possible pour [D] [L] [X] et [J] [Z] [F] épouse [X] de saisir la commission départementale de conciliation de la Haute-Garonne ([Adresse 7]), conformément aux dispositions de l’article I-,441-2-3 du code de la construction et de l’habitation,
— Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 3 novembre 2021, M. et Mme [X] ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 05 février 2020.
— ordonné, faute de départ volontaire de [D] [L] [X] et [J] [Z] [F] épouse [X] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
— autorisé [B] [V], en cas d’abandon du logement par les locataires, à effectuer l’inventaire des meubles meublant, et à les faire entreposer dans tel local qu’il leur plaira, aux frais de l’expulsé,
— condamné [D] [L] [X] et [J] [Z] [F] épouse [X] solidairement à payer à [B] [V] la somme de :
— 5.214,90 € (cinq mille deux cent quatorze euros quatre-vingt-dix centimes) à titre de provision à valoir sur les loyers ; charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 18 février 2021,
— 610,45 € (six cent dix euros quarante-cinq centimes) à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 01 mars 2021 et jusque complète libération des lieux,
— constaté l’existence de contestations sérieuses pour le surplus, et ainsi, débouté [D] [L] [X] et [J] [Z] [F] épouse [X], de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné [D] [L] [X] et [J] [Z] [F] épouse [X] aux dépens,
Par arrêt du 20/10/2022 la Cour d’Appel de [Localité 10], 3éme Chambre a :
— Infirmé l’ordonnance du juge des référés du juge des contentieux de la protection judiciaire de [Localité 10] en date du 19/03/2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— Débouté M. [B] [V] de sa demande de constat du jeu de la clause résolutoire inséré au bail du 11/10/2017.
— Condamné M. [B] [V] à faire réaliser les travaux visés aux devis de l’Entreprise Batinergy signés le 03/12/2020, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et pendant trois mois.
— Condamné M. et Mme [X] à verser à M. [B] [V] une provision de 5.214,90 € arrêtée au 18 février 2021 à valoir sur les loyers et charges impayées.
— Dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de M.et Mme [X] à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance et leur préjudice résultant de la présente action,
— Débouté M. et Mme [X] de leur demande de délais de grâce.
— Condamné M. et Mme [X] aux dépens de premier instance et d’appel à l’exception du coût du constat d’huissier visant la clause résolutoire du bail du 05/12/2019 qui devra rester à la charge de M. [B] [V].
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, débouté M. [B] [V] de sa demande.
Par acte de commissaire de justice du 11/08/2023, M. [B] [V] a fait assigner Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] pour :
A titre principal :
Constater que le contrat de bail liant M. [B] [V] à Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] est résilié le 06/02/2020 par acquisition de la clause résolutoire,
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judicaire du bail liant M. [B] [V] à Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] des lieux situé [Adresse 4] à compter de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire :
Prononcer la validité du congé aux fins de vente signifié le 23/01/2023,
Constater que Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] sont déchus de tout titre d’occupation des lieux loués depuis le 15/10/2023.
En toute hypothèse ;
Ordonner l’expulsion des lieux situé [Adresse 4] de Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la [Localité 8] Publique si nécessaire,
Fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur les charges (640.45€ par mois à la date de l’assignation) à régler à l’échéance normale du loyer augmentée de la régularisation au titre des charges dument justifiées,
Condamner solidairement Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] au paiement de cette indemnité mensuelle du 06/02/2020 jusqu’à la libération effective des lieux en cas d’acquisition de la clause résolutoire, du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux en cas de résiliation judiciaire ou du 15/10/2023 jusqu’à la libération effective des lieux en cas de validation du congé aux fins de vente,
Condamner solidairement Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] à payer à M. [B] [V] la somme de 16 439,53€ correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois de juillet 2023, somme qui sera réévaluée le jour de l’audience,
Condamner solidairement Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] à laisser pénétrer l’entreprise BATINERGY dans les lieux pour réaliser les travaux, sous astreinte provisoire de 250€ par jour à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une durée de 6 mois,
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
Condamner in solidum Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] à payer à M. [B] [V] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’instance en ce compris les frais de la dénonce de l’assignation à la Préfecture.
Dans ses dernières conclusions, M. [B] [V] a demandé :
A titre principal :
Prononcer la résiliation judicaire du bail liant M. [B] [T] Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] des lieux situé [Adresse 4] à compter de l’audience.
A titre subsidiaire :
Prononcer la validité du congé aux fins de vente signifié le 23/01/2023.
Constater que Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] sont déchus de tout titre d’occupation des lieux loués depuis le 15/10/2023.
A titre infiniment subsidiaire :
Constater que le contrat de bail liant M. [B] [T] Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] est résilié le 06/02/2020 par acquisition de la clause résolutoire.
En toute hypothèse ;
Ordonner l’expulsion des lieux situé [Adresse 4] de Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la [Localité 8] Publique si nécessaire.
Fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur les charges (640.45€ par mois à la date de l’assignation) à régler à l’échéance normale du loyer augmentée de la régularisation au titre des charges dument justifiées.
Condamner solidairement Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] à payer à M. [B] [V] la somme de 21 586,38€ correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois d’aout 2024.
Prononcer l’irrecevabilité des demandes indemnitaires antérieures au mois de septembre 2021 en raison de la prescription.
Débouter Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Débouter Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice de moral.
Débouter Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Débouter Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Condamner in solidum Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] à payer à M. [B] [V] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’instance en ce compris les frais de la dénonce de l’assignation à la Préfecture.
En réplique Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] ont demandé :
Constater l’inexécution de l’obligation de fournir un logement décent par M. [B] [V],
Dire qu’en l’état d’indécence du logement, Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] ont valablement suspendu le paiement du loyer,
Constater la reprise du paiement des loyers dès le mois de janvier 2024 et en tout cas après la décision du 28/12/2023 de la commission de surendettement des particuliers,
Constater la décision d’effacement partielle de la dette locative cause de l’instance par décision du 14/03/2024 de la commission de surendettement des particuliers
En conséquence :
Débouter M. [B] [V] de l’intégralité de ses demandes,
Prononcer la suspension de l’obligation de Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] de verser le loyer et les charges à M. [B] [V] à compter de la notification du jugement à intervenir jusqu’à la réalisation intégrale des travaux nécessaires selon les devis signés par lui-même et dressés par l’entreprise Batinergy en date du 03/12/ 2020 pour remédier aux désordres constatés par les rapports de constatation dressés par le Service Communal d’Hygiène et de Sante de la Mairie de [Localité 10] et destinés à rendre le logement décent,
A titre subsidiaire,
Octroyer à Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] un échelonnement de leur part de dette locative restant (4 419,80€) sur une période de 82 mois tel que prévu par la commission de surendettement avec suspension, le cas échéant, de plein droit des effets de la clause résolutoire et maintien dans les lieux,
Octroyer à Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] un délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux, prévu par les dispositions de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
En toute hypothèse,
Condamner M. [B] [V] à réparer les préjudices subis par Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] en leur versant :
9 400 € de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.5 000€ de dommages et intérêts pour préjudice de moral.2 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.Ordonner la compensation entre les sommes dues par Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] à M. [B] [V] et inversement,
Enjoindre à M. [B] [V] de réaliser les travaux nécessaires selon les devis signés par lui-même et dressés par l’entreprise Batinergy en date du 03/12/2020 pour remédier aux désordres constatés par les rapports de constatation dressés par le Service Communal d’Hygiène et de Sante de la Mairie de [Localité 10] et destinés à rendre le logement décent et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
Condamner M. [B] [V] à payer la somme de 2 000€ au titre des dispositions combinés de l’article 700 du Code de procédure civile et 37 alinéas 2 de la loi de 1991,
Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance, précision étant faite que Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A l’audience du 26/10/2023, l’affaire a été renvoyée à celle du 08/01/2024 puis à celle du 04/04/2024 et enfin à celle du 02/09/2024.
M. [B] [V] représenté par son avocat a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance tout en actualisant sa demande à la somme de 21 670,83€ à septembre 2024.
Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] représentés par leur avocat, ont maintenus leurs demandes et prétentions.
L’affaire a été mise en délibère au 04/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi du 06/07/1989,
Vu les pièces justificatives produites,
Concernant la résiliation judiciaire du bail :
En vertu de l’article 1728 du Code civil et de l’article 7a de la loi du 06/07/1989, le preneur est tenu d’honorer le paiement des loyers aux termes convenus.
En outre, le locataire est obligé : « de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution des travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble… ».
Le tribunal relève que les locataires ne se sont pas acquittés de leur loyer et charges depuis leur entrée dans les lieux.
S’ils ont repris le paiement de leur loyer à partir du mois de janvier 2024, ils sont tombés en arrérages de loyer à compter du mois de mai 2024 (cfrt pièce 22 [X]) et ce pour un montant de 4 419,80€.
Le tribunal relève également que les consorts [X] n’ont pas donné à l’entreprise mandatée par le bailleur, l’autorisation de pénétrer chez eux pour réaliser les travaux décrits par la Cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 20/10/2022.
L’entreprise BATINERGY produit une attestation (pièce 23) faisant état de ses difficultés à concrétiser l’intervention liée au Devis N° D2520902-02 validé le 16/11/2022 et ce jusqu’au 31/05/2023.
La société CENTURY 21 a adressé en vain, aux locataires (pièce 24) une lettre recommandée avec A.R pour leur rappeler leur obligation de permettre l’accès de leur logement pour laisser exécuter les travaux d’amélioration et une mise en demeure de contacter en urgence l’entreprise BATINERGY afin de fixer une date d’intervention pour la réalisation des travaux à l’intérieur du logement.
Les manquements graves et répétés des consorts [X] à leurs obligations prévues par l’article 7a de la loi du 06/07/1989 sont donc démontrés.
La résiliation sera prononcée à compter du présent jugement.
Il sera ordonné l’expulsion des lieux situé [Adresse 4] de Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la [Localité 8] Publique si nécessaire selon les conditions visées à l’article L 412-6 du Code de Procédure d’exécution.
Au visa de l’article L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution : « pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations. »
Le tribunal constate qu’aucune démarche en vue de leur relogement n’a été effectué par les consorts [X].
En conséquence, la demande de délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux, prévu par les dispositions de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution sera rejetée.
Concernant le paiement de la dette locative :
A l’audience du 02/09/2024, M. [B] [V] a actualisé la dette locative à la somme de 21 670,83€ due au mois de septembre 2024.
Le tribunal rappelle que les consorts [X] bénéficient d’une procédure de surendettement des particuliers en date du 04/03/2024, laquelle a effacé partiellement le montant de leur dette locative.
Par lettre recommandée avec avis de réception, M. [B] [T] formé un recours contre les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute Garonne au bénéfice des consorts [X] (pièce 30).
Sous réserves de la décision du Juge des contentieux de la protection territorialement compétent, Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 21 670,83€ au titre des loyers, charges et indemnités impayées au mois de septembre 2024.
Il sera fixé une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur les charges (640.45€ par mois à la date de l’assignation) à régler à l’échéance normale du loyer augmentée de la régularisation au titre des charges dument justifiées.
Concernant la suspension du paiement du loyer :
Les époux [X] ne rapportent pas la preuve que le logement qu’ils occupent, serait inhabitable.
En conséquence, Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] n’ont pas valablement suspendu le paiement du loyer.
En outre les locataires qui ont repris le paiement des loyers dès le mois de janvier 2024, ne s’acquittent plus de leur loyer depuis le mois de mai 2024.
Le tribunal ne prononcera pas la suspension de l’obligation de Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] de verser le loyer et les charges à M. [B] [V].
Concernant les délais de paiement sollicités par Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] :
Le juge constate :
D’une part leur demande de délai de paiement est insuffisamment justifiée dès lors que bien que demeurant dans les lieux dont l’inhabilité totale n’est pas démontrée, leur compte locatif est débiteur depuis mai 2018 et qu’ils ne justifient pas suffisamment de leurs difficultés financières actuelles au regard de leurs ressources.
D’autre part, compte tenu de la procédure de surendettement des particuliers de la Haute Garonne, le bailleur ne peut procéder au recouvrement des sommes dues, le Code de la consommation l’interdisant.
Le sort de la dette dépendant de l’issue de la procédure de surendettement ; il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement .
Concernant la demande de réduction des loyers :
Les époux [X] ne rapportent pas la preuve que le logement qu’ils occupent, serait inhabitable.
En outre, leur logement a fait l’objet de travaux réalisés en janvier 2022 par l’entreprise ACCROBAT TRAVAUX (pièce 21) et en avril 2024 par l’entreprise C’Du Carré (pièce 32) lesquels travaux ont amélioré partiellement leur condition d’occupation.
Cette demande sera rejetée.
Concernant la demande indemnitaire de 9 400 € de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance des consorts [X] :
Il convient de relever que si le préjudice de jouissance invoqué par les locataires est certes limité à une partie de la maison, laquelle comprend 6 pièces, il n’en demeure pas moins qu’il a perduré dans le temps soit de septembre 2021 au mois d’avril 2024.
Si des travaux ont été réalisés en janvier 2022, il résulte que la preuve de la réalisation des prestations prévues dans les devis du 03/12/2020 de la Sarl Batinergy qui avait été accepté par le bailleur, n’est pas rapportée.
Les dommages (moisissures) affectent essentiellement un défaut de ventilation dans les deux chambres, la salle de bain, le séjour.
Le tribunal rappelle que dans son arrêt du 20/10/2022, la Cour d’Appel de Toulouse (3ème chambre) a condamné le bailleur a réalisé les travaux visés aux devis de la Sarl Batinergy sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la décision susvisée et pendant trois mois.
Il convient de considérer que la période antérieure au mois de septembre 2021 est prescrite.
Le préjudice de jouissance de des consorts [X] sera indemnisé par la somme de 3 875€ se justifiant comme suit : 125€ x par 31 mois (de septembre 2021 à avril 2024).
M. [B] [V] sera condamné à payer consorts [X] la somme de 3875€.
Concernant la demande indemnitaire 5 000€ de dommages et intérêts pour préjudice de moral des consorts [X] :
En l’absence de justificatif produit ne démontrant pas la réalité d’un préjudice moral invoqué, cette demande sera écartée.
Concernant la demande indemnitaire 2 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive des consorts [X] :
Le tribunal fera droit à la demande de compensation entre les sommes dues par Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] à M. [B] [V] et inversement.
Concernant la demande des consorts [R] d’enjoindre à M. [B] [V] de réaliser les travaux nécessaires :
Selon les devis signés par le bailleur et dressés par l’entreprise Biénergie en date du 03/12/2020 pour remédier aux désordres constatés par les rapports de constatation dressés par le Service Communal d’Hygiène et de Sante de la Mairie de [Localité 10] et destinés à rendre le logement décent et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
Le tribunal relève d’une part que les devis susvisés n’ont pas fait l’objet d’une contestation et d’autre part que la preuve de la réalisation des travaux destinés à rendre le logement décent (installation d’une VMC, remise en état suite à des moisissures de 2 chambres, de la salle de bain, du séjour et de la cuisine) n’est pas rapportée.
En conséquence, M. [B] [V] sera condamné à réaliser les travaux nécessaires selon les devis signés par lui-même et dressés par l’entreprise Biénergie en date du 03/12/ 2020 pour remédier aux désordres constatés par les rapports de constatation dressés par le Service Communal d’Hygiène et de Sante de la Mairie de [Localité 10] et destinés à rendre le logement décent et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir
La résistance à une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à la réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, insuffisamment caractérisé en l’espèce.
La demande de 2000 € sera rejetée
Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] seront condamnés in solidum à payer à M. [B] [V] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’instance en ce compris les frais de la dénonce de l’assignation à la Préfecture.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation judicaire du bail liant M. [B] [V] à Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] des lieux situé [Adresse 4] à compter de l’audience.
Ordonne l’expulsion des lieux situé [Adresse 4] de Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la [Localité 8] Publique si nécessaire.
Fixe une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur les charges (640.45€ par mois à la date de l’assignation) à régler à l’échéance normale du loyer augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées.
Condamne solidairement Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] à payer à M. [B] [V] la somme de 21 670,83 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois d’aout 2024.
Déboute Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] de leurs demandes de suspension de paiement de leur loyer et charges à M. [B] [V].
Prononce l’irrecevabilité des demandes indemnitaires antérieures au mois de septembre 2021 en raison de la prescription.
Condamne M. [B] [V] à payer aux consorts [X] la somme de 3875€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Déboute Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice de moral.
Déboute Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Ordonne la compensation entre les sommes dues par Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] à M. [B] [V] et inversement .
Condamne M. [B] [V] à réaliser les travaux nécessaires selon les devis signés par lui-même et dressés par l’entreprise Biénergie en date du 03/12/2020 pour remédier aux désordres constatés par les rapports de constatation dressés par le Service Communal d’Hygiène et de Sante de la Mairie de [Localité 10] et destinés à rendre le logement décent et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Déboute Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Condamne solidairement Madame [J] [Z] [F] et Monsieur [D] [L] [X] à payer à M. [B] [V] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Madame [J] [Z] [F] épouse [X] et Monsieur [D] [L] [X] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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