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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01843 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZUC
du 08 Janvier 2026
affaire : Association ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 8]
c/ S.A.S. AU PAIN DORE
Copie exécutoire délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE HUIT JANVIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Association ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cécile COSTIERA-GIAMARCHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. AU PAIN DORE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 octobre 2024, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 8] a donné suivant bail dérogatoire à la SAS AU PAIN DORE, anciennement dénommée NF PERTINAX des locaux commerciaux situés [Adresse 5], à destination de stockage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 440 euros, hors taxes et charges, pour une durée de trois ans.
Le 24 juillet 2025, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 8] a fait délivrer à la SAS AU PAIN DORE un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE NICE a fait assigner la SAS AU PAIN DORE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— juger que le commandement de payer est demeuré infructueux
— prononcer l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner l’enlèvement des meubles dans un délai d’un mois à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire chargé de l’exécution ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
— la condamner au paiement d’une provision de 2397,85 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 12 septembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— le condamner au paiement d’une provision de 440 euros par mois outre les charges et taxes, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, à compter du 5 août 2025 jusqu’à la libération des lieux;
— la condamner aux intérêts légaux sur les sommes dues ;
— le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 20 novembre 2025, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 8], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle expose que la SAS AU PAIN DORE est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer portant sur la somme principale de 1384,25 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a pris effet, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 3 octobre 2025, en précisant que l’état produit faisait état d’une inscription sur un autre local situé au [Adresse 3].
La SAS AU PAIN DORE régulièrement assignée à personne se déclarant habilitée n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 8] verse aux débats le contrat de bail dérogatoire liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 8] par acte de commissaire de justice le 24 juillet 2025, à la SAS AU PAIN DORE, visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 1384,25 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 24 août 2025.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SAS AU PAIN DORE, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre la SAS AU PAIN DORE à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner au vu des circonstances de l’espèce, une astreinte.
Le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer, des indemnités d’occupation et des charges conformément aux termes du bail.
La SAS AU PAIN DORE qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 25 août 2025 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Il ressort du décompte en date du 19 novembre 2025 versé aux débats, que la SAS AU PAIN DORE demeure redevable de la somme de 2340 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au mois de septembre inclus, déduction faite de la somme de 50.40 euros correspondant aux frais de rejet de prélèvement et de la somme de 7,45 euros relative à l’envoi de mise en demeure, non justifiées.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SAS AU PAIN DORE sera condamnée au paiement de la somme de 2340 euros arrêtée au mois de septembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 juillet 2025 sur la somme de 1384,25 euros et pour le surplus, à compter de l’assignation.
Elle sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité provisionnelle fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 440 euros, charges et taxes en sus sur justificatifs, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 8] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS AU PAIN DORE, qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail dérogatoire du 10 octobre 2024 liant l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 8] et la SAS AU PAIN DORE portant sur les locaux à usage commercial situés au [Adresse 5] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 24 août 2025, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local,
ORDONNONS à la SAS AU PAIN DORE et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de la SAS AU PAIN DORE et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la SAS AU PAIN DORE à payer à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 8] à titre provisionnel, la somme de 2340 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au mois de septembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1384,25 euros et, pour le surplus, à compter de l’assignation,
CONDAMNONS la SAS AU PAIN DORE à payer à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 8] une indemnité d’occupation provisionnelle de 440 euros, charges et taxes en sus sur justificatifs, à compter du 1er octobre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la SAS AU PAIN DORE à payer à l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 8] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SAS AU PAIN DORE aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 24 juillet 2025 ;
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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