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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 11 avr. 2025, n° 24/05394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 14 Mars 2025
N° RG 24/05394 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YAG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. 4G5, dont le siège social est sis [Adresse 1] et ayant élu domicile chez la Société GUIS IMMOBILIER SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Aurélie REYMOND de la SELARL DUPIELET-REYMOND, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LODI C, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SASU LODI C est titulaire d’un contrat de bail en date du 4 mars 2021 consenti par la SCI 4G5 pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2021 pour se terminer le 28 février 2030, portant sur un local commercial situé [Adresse 4], moyennant un loyer annuel hors-taxes en principal de 9816 € et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, la SCI 4G5 lui a fait délivrer un commandement de payer et de justifier de l’attestation d’assurance visant la clause résolutoire le 28 octobre 2024, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la SCI 4G5 a fait assigner la SASU LODI C, aux fins d’obtenir:
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef du local loué avec le concours de la force publique en tant que de besoin,
— la condamnation de la SASU LODI C à lui payer par provision une somme de 5676,92 € arrêtée au 31 décembre 2024 ;
— sa condamnation par provision à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 1000 € majorés des charges à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à complète libération des lieux à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux;
— le paiement de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer justifier de l’assurance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025.
À cette date, la SCI 4G5, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
La SASU LODI C, régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Que le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SASU LODI C a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 5522,13 € arrêtée au 31 décembre 2024, déduction faite du coût de commandement de payer du 18 octobre 2024 pour la somme de 154,79 € ;
Que l’obligation du locataire de payer la somme de 5522,13 € au titre des loyers échus arrêtés à l’échéance du 31 décembre 2024 n’est pas sérieusement contestable, ni contestée par la SASU LODI C défaillante ;
Qu’il convient, en conséquence, de condamner la SASU LODI C à payer à la SCI 4G5 la somme provisionnelle de 5522,13 € au titre des loyers et charges impayées, arrêtée à l’échéance du mois décembre 2024 ;
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Attendu que l’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail au terme convenu ;
Que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser une urgence au sens de l’article 834 du Code civil précité ;
Qu’elle peut, en effet, constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial en date du 4 mars 2021 liant les parties qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance ou d’inexécution d’une des clauses des conditions du contrat de bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’une sommation de payer les 1oyers ou d’exécuter, demeurée infructueuse ;
Que suite au commandement de payer du 18 octobre 2024 les loyers visant la clause résolutoire, le preneur, à qui incombe la charge probante, ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement dans le délai de 30 jours soit au plus tard le 18 novembre 2024 ;
Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit le 19 novembre 2024 et l’obligation de la SASU LODI C de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef à compter de la signification de la présente ordonnance avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus tenu au paiement d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par la SASU LODI C au bailleur égale au montant du dernier loyer pratiqué de 979,56 €, révisé le cas échéant selon les dispositions du contrat de bail, et de condamner la SASU LODI C à son paiement à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SASU LODI C sera condamné au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 octobre 2024 pour la somme de 154,79 € ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial situé [Adresse 4] liant les parties;
ORDONNONS l’expulsion de la SASU LODI C et celle de tous occupants de son chef du local commercial loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SASU LODI C à payer, à titre provisionnel, à la SCI 4G5 la somme de 5522,13€ au titre des loyers et charges impayées, arrêtée à l’échéance du mois décembre 2024;
CONDAMNONS la SASU LODI C à payer, à titre provisionnel, à la SCI 4G5 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 979,56 €, révisé le cas échéant selon les dispositions du contrat de bail, et de condamner la SASU LODI C à son paiement à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux loués;
CONDAMNONS la SASU LODI C à payer à la SCI 4G5 la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS la SASU LODI C aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 18 octobre 2024 pour la somme de 154,79 € ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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