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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 24/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Jugement du MARDI 29 JUILLET 2025
N° RG 24/00197 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GEDM
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 01 Juillet 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 9]
M. ZOBELE, Assesseur salarié
Mme PELGRIMS, Assesseur employeur
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [U] [P], attachée de justice
DEMANDEUR :
Société [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michael RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Delphine DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [M] [G] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 novembre 2020, Monsieur [R] [J], salarié de la SAS [10] a déclaré avoir été victime d’un accident au temps et au lieu du travail.
Le 12 novembre 2020, la SAS [10] a établi une déclaration de maladie professionnelle rédigée en ces termes : " M. [J] préparait une mise en bière avec ses collègues pour un enterrement. Lors du levage du cercueil, M. [J] a ressenti une douleur à l’épaule droite ".
Le certificat médical initial établi le 10 novembre 2020 par le Docteur [F] fait état d’une « déchirure musculaire coiffe rotateur épaule droite ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [5] (ci-après [6]) de la Haute-[Localité 12].
Le 14 mars 2024, la SAS [10] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours aux fins de contester l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] au titre de l’accident du travail du 10 novembre 2020.
Par décision datée du 25 juin 2024, la commission médiale de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [10].
Par requête du 24 juillet 2024, la SAS [10] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
À l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un calendrier de procédure a été mis en place avec l’accord des parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [10], par conclusions versées aux débats à l’audience du 1er juillet 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— d’infirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable,
À titre principal,
— de prendre acte de l’avis rendu par son médecin consultant,
— de juger que les arrêts et soins prescrits à compter du 10 février 2021 lui sont inopposables,
— d’ordonner l’exécution provisoire,
À titre subsidiaire,
— de juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical,
— d’ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert,
— de juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés,
— d’ordonner la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [J] par la [6] au Docteur [T],
— de juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [6],
— dans le cas où des frais d’expertise seront mis à la charge de la société [10], autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire du conseil de la société [10], [11],
— dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, de juger que ces arrêts lui sont inopposables,
— de condamner la [6] aux dépens.
Elle soutient que Monsieur [J] a bénéficié de 386 jours d’arrêts de travail pour une lésion qui ne présente pas de gravité particulière et qui n’a pas nécessité de prise en charge immédiate. Elle fait valoir que Monsieur [J] n’ayant présenté aucune complication, sa consolidation aurait pu intervenir antérieurement. Elle considère que la durée d’arrêt de travail est incompatible avec la lésion initiale décrite et qu’il existe un doute sérieux quant au lien direct et certain entre ces arrêts de travail et la lésion constatée. Elle indique qu’une IRM a révélé une rupture rétractile avec amyotrophie musculaire qui est une lésion dégénérative et non traumatique.
La [7], par conclusions versées aux débats à l’audience du 1er juillet 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de dire et juger la société [10] mal fondée en son recours,
— de débouter en conséquence la société [10] de sa demande tendant à lui voir déclaré inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 10 novembre 2020,
— de débouter la société [10] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale,
— de débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société [10] aux entiers dépens.
Elle soutient que les arrêts de travail prescrits au salarié bénéficient de la présomption d’imputabilité et que l’employeur n’apporte aucun commencement de preuve qui démontrerait que les arrêts dont a bénéficié Monsieur [J] ne sont pas imputables à l’accident du 10 novembre 2020. Elle expose que l’employeur avait la possibilité de missionner un médecin pour effectuer une contre visite s’il l’estimait utile mais qu’il n’a jamais mis en œuvre cette possibilité.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1- Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de santé.
Cette présomption d’imputabilité peut être remise en cause par l’employeur par la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail. Il est désormais admis que l’absence de continuité des soins et lésions n’est pas un élément suffisant pour renverser cette présomption.
En l’espèce, le 10 novembre 2020 Monsieur [J] a été victime d’un accident du travail ayant entraîné une lésion à type de déchirure musculaire coiffe rotateur de l’épaule droite médicalement constatée le jour des faits.
Dans les suites de cet accident, Monsieur [J] a bénéficié d’arrêts de travail du 11 novembre 2020 au 11 mai 2022.
La société [10] conteste l’imputabilité des soins et arrêts de travail dont a bénéficié son salarié et expose que la durée des arrêts prescrits est incohérente avec la lésion initiale.
Il sera rappelé que la durée prétendument excessive des arrêts de travail ne constitue pas un élément suffisant pour remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Cet élément ne permet pas d’établir que les arrêts de travail seraient dus à une cause totalement étrangère au travail ou à un état antérieur évoluant pour son propre compte.
L’employeur verse aux débats une note technique établie par son médecin, le Docteur [T], où il expose que selon lui « le mécanisme tel qu’il est décrit ne peut entraîner de rupture traumatique de la coiffe des rotateurs » et que « dans ce contexte, l’AT du 10/11/2020 est responsable d’une contusion de l’épaule droite. Il existe une pathologie étrangère à l’activité professionnelle représentée par cette lésion tendineuse de la coiffe des rotateurs qui a un caractère clairement dégénératif, qui évolue pour son propre compte, qu’on ne peut lier de manière directe et certaine au fait accidentel décrit ».
Les éléments explicités par le Docteur [T] n’ont pas pour objet de renverser la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au salarié mais de remettre en cause la lésion rattachée au fait accidentel.
Or, la matérialité du fait accidentel et la lésion qui en découle n’ont pas été contestées par l’employeur.
Ainsi, l’employeur ne peut se contenter, en matière d’imputabilité des soins et arrêts de travail, de contester l’origine professionnelle de la lésion initialement constatée, la prise en charge de cette lésion et du fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels revêtant un caractère définitif.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la société [10] ne rapporte ni la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail ni un commencement de preuve susceptible de justifier la mise en œuvre d’une expertise.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale et de déclarer opposable à la SAS [10] l’ensemble des soins et arrêt de travail prescrits au titre de l’accident du travail déclaré le 10 novembre 2020 par Monsieur [J].
2- Sur les frais
La SAS [10] étant la partie perdante au présent procès, il y a lieu de la condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise médicale ;
DECLARE opposable à la SAS [10] l’ensemble des soins et arrêt de travail prescrits au titre de l’accident du travail déclaré le 10 novembre 2020 par Monsieur [J] ;
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier Le Président,
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