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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 13 févr. 2025, n° 24/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 24/00196 – N° Portalis DB22-W-B7I-SD4E
JUGEMENT
Du : 13 Février 2025
Société BNP PARIBAS
C/
[K] [N], [W] [T]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me [Localité 8]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [N]
Mme [T]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Février 2025 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume METZ, substituée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocats au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
Madame [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
A l’audience du 12 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit acceptée le 20 mars 2019, Monsieur [K] [N] et Madame [W] [T] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS un prêt personnel n°60813732 d’un montant de 30.000 euros remboursable au taux conventionnel de 4,42 % l’an en 108 mensualités d’un montant de 337,19 euros.
Par courrier recommandé daté du 12 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [K] [N] et Madame [W] [T] de s’acquitter des échéances échues impayées, sous peine de devoir prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [K] [N] et Madame [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la déchéance du terme et la dire régulière ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
— condamner Monsieur [K] [N] et Madame [W] [T] solidairement à lui payer la somme de 22.495,06 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,42 % l’an, à compter de la mise en demeure du 2 février 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Monsieur [K] [N] et Madame [W] [T] solidairement à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience en date du 12 décembre 2024.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise et en tant que besoin la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation, estime que son action n’est pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels n’est encourue.
Assignés par remise à étude, Monsieur [K] [N] et Madame [W] [T] ne sont ni présents, ni représentés à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les diligences décrites aux termes du procès-verbal de signification apparaissent suffisantes pour rendre la procédure régulière.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et après l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [K] [N] et Madame [W] [T] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 12 septembre 2022.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L.341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, le prêteur justifie de la consultation du FICP étant précisé que celle-ci apparait irrégulière dans la mesure où aucun résultat de la consultation n’est mentionné, et que celle-ci ne peut être considéré comme préalable à défaut de mention de la date de retour.
La SA BNP PARIBAS sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur la déchéance de la majoration de l’intérêt légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [G] [V]), a indiqué que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt majoré du taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 30 .000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA BNP PARIBAS.
Il convient également de tenir compte d’un versement postérieur à la déchéance du terme en date du 9 février 2023 d’un montant de 400 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [K] [N] et Madame [W] [T] paiement de la somme de 14.235,59 €, avec intérêts au taux légal à compter au de la signification de la présente décision.
La demande de condamnation solidaire sera exclue, en l’absence de clause de solidarité expressément prévue au contrat de prêt et de solidarité légale applicable au cas d’espèce.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [N] et Madame [W] [T] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA BNP PARIBAS, de sa demande en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
CONSTATE la déchéance du terme et du droit aux intérêts contractuels relatives au contrat de prêt personnel n°60813732 en date du 20 mars 2019, signé entre la SA BNP PARIBAS, d’une part, et Monsieur [K] [N] et Madame [W] [T], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] et Madame [W] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 14.235,59 euros, au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
EXCLUT l’application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [N] et Madame [W] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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