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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 29 janv. 2025, n° 22/05295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05295 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WY6Y
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
54G
N° RG 22/05295
N° Portalis DBX6-W-B7G-WY6Y
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[F] [Y] [D] [S] [N]
[A] [H] épouse [N]
C/
[I] [L]
[U] [G] [V] épouse [L]
[Adresse 8]
le :
à
Me Benoît AVRIL
Me Jérôme DIROU
1 copie M. [B] [J], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Y] [D] [S] [N]
né le 22 Décembre 1981 à [Localité 7] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Benoît AVRIL, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [A] [H] épouse [N]
née le 15 Juin 1982 à [Localité 10] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît AVRIL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [L]
né le 26 Janvier 1979 à [Localité 6] (LOT-ET-GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [G] [V] épouse [L]
née le 29 Juin 1982 à [Localité 12] (LOT-ET-GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant acte authentique du 25 septembre 2015, Monsieur [F] [N] et Madame [Z] [H] épouse [N] ont acquis de Monsieur [I] [L] et Madame [U] [V] épouse [L] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 11].
L’acte de vente mentionnait la réalisation par les époux [L], préalablement à la vente, de travaux de transformation du garage en séjour-cuisine et de création d’un salon par la fermeture d’un appentis.
Exposant avoir constaté, après la prise de possession des lieux, la présence d’infiltrations dans leur séjour constitué d’un salon ouvert sur une véranda, puis l’apparition de traces de moisissures dans l’une des chambres située au rez-de-chaussée et contiguë à la salle de bain, ils ont obtenu de Monsieur [L] une intervention sur la salle de bain et ont fait intervenir concernant la véranda, la société ABC TOITURE qui a facturé le 16 décembre 2015 la pose d’une bavette en zinc au niveau de la véranda pour la somme de 880 euros qui s’est révélé inefficace. Ils ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur protection juridique qui a mandaté le Cabinet POLYEXPERT qui a rendu un rapport d’expertise le 27 décembre 2016.
Suite à ce rapport, un premier protocole d’accord a été signé le 20 octobre 2016 entre Monsieur et Madame [N] et Monsieur [L] qui s’est engagé à effectuer à ses frais les travaux au droit de la douche avant le 31 décembre 2016.
Le défaut d’étanchéité de la véranda a fait l’objet d’un second protocole d’accord signé le 27 décembre 2016 entre Monsieur et Madame [N] et Monsieur [L] dans lequel celui-ci a accepté de verser à ses acquéreurs le coût de l’intervention de la société [W] sur la base d’un devis de 2.002,68 euros.
La société [W] est intervenue au printemps 2017 au niveau du faîtage de la véranda. Monsieur [L] est intervenu personnellement pour tenter de remédier aux désordres affectant la salle de bain.
Se plaignant de l’inefficacité des réparations, Monsieur et Madame [N] ont fait procéder à une nouvelle expertise par le cabinet POLYEXPERT qui a rendu un rapport le 19 juin 2018.
Concernant le défaut d’étanchéité au droit de la douche de la salle de bain, ils ont fait intervenir la société ADN qui a procédé à une recherche de fuite le 23 juillet 2018 puis la société VITALE ASSISTANCE qui a facturé le 08 février 2019 des travaux de reprise de la douche et des cloisons pour un montant de 1.250,78 euros, intervention qui a permis la résolution des désordres d’étanchéité dans la douche.
Se plaignant de la persistance des infiltrations dans la véranda, les époux [N] ont, par acte des 02, 05 et 07 août 2019, fait assigner devant le juge des référés Monsieur et Madame [L], l’entreprise JM CONSTRUCTION qui avait réalisé des travaux avant la vente et l’EURL [W] aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance du 13 janvier 2020, non signifiée aux époux [L] qui n’avaient pas comparu, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur [B] [J] pour y procéder. Ce dernier a remis son rapport le 26 février 2021.
Par acte du 21 mai 2021, les époux [N] ont fait assigner de nouveau les époux [L] devant le juge des référés au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner Monsieur [B] [J] avec la même mission que celle prévue par l’ordonnance du 13 janvier 2020 et de voir condamner les époux [L] à leur verser la somme provisionnelle de 26 000 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 29 novembre 2021, le juge des référés a rejeté les demandes des époux [N] aux motifs, d’une part, que la question de l’opposabilité du rapport d’expertise de Monsieur [B] [J] aux époux [L] résultant de la non-signification de l’ordonnance du 13 janvier 2020 à leur endroit relevait de la seule compétence du juge du fond et, d’autre part, de l’existence d’une contestation sérieuse à l’obligation des vendeurs à réparation.
Par acte du 22 juillet 2022, Monsieur et Madame [N] ont fait assigner au fond Monsieur et Madame [L] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation, sur le fondement de l’article 1792 du code civil au titre des infiltrations affectant la véranda et sur celui de l’article 1231-1 du code civil au titre de la reprise des désordres ayant affecté la salle d’eau du bien vendu.
N° RG 22/05295 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WY6Y
Par ordonnance du 07 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire et désigné [Localité 7] MEDIATION en qualité de médiateur. Cette mesure n’a pas abouti.
Par conclusions incidentes des 24 octobre 2022 et 1er juin 2023, Monsieur et Madame [L] ont demandé au juge de la mise en état de déclarer l’action des époux [N] irrecevable, de se déclarer incompétent au profit du tribunal pour statuer sur la demande d’expertise et de condamner les époux [N] à leur payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Monsieur et Madame [N] ont demandé au juge de la mise en état de juger que leur action à l’encontre des consorts [L] n’était pas prescrite, de désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en matière de construction et d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2023, le juge de la mise en état a dit que le protocole d’accord conclu le 27 décembre 2016 entre Monsieur et Madame [N] d’une part et Monsieur [L] d’autre part s’analyse en une transaction dont l’objet est identique à celui de l’action introduite à l’encontre de Monsieur [L] tendant à la réparation des préjudices consécutifs aux désordres persistants sur la véranda, déclaré irrecevable l’action de Monsieur et Madame [N] à l’encontre de Monsieur [L] tendant à la réparation des préjudices consécutifs aux désordres persistants sur la véranda, déclaré recevable l’action de Monsieur et Madame [N] à l’encontre de Madame [L] tendant à la réparation des préjudices consécutifs aux désordres persistants sur la véranda, en ce qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, et déclaré recevable l’action de Monsieur et Madame [N] à l’encontre de Monsieur et Madame [L] au titre de l’inefficacité des travaux de reprise réalisés sur la salle d’eau, et a rejeté la demande d’expertise et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2024, Monsieur et Madame [N] demandent au Tribunal de :
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
• Juger que Monsieur et Madame [L] engagent leur responsabilité civile décennale en tant que vendeur de l’immeuble sis [Adresse 2] au titre des infiltrations affectant la véranda,
• Juger que Monsieur et Madame [L] engagent leur responsabilité civile contractuelle au titre de la réparation inefficace de la salle de bain en exécution du protocole d’accord régularisé le 20 octobre 2016,
• Condamner Monsieur et Madame [L] à verser à Monsieur [P] et à Madame [H] les sommes de :
— 36.559,72 € au titre des travaux réparatoires ;
— 1.250,78 € au titre des travaux réparatoires pour la salle de bain ;
— 2.206,40 € au titre des frais de relogement ;
— 880 € au titre de la facture ABC TOITURE ;
• Déduire la somme de 2.062,65 € reçue par Monsieur [P] et Madame [H] de l’EURL [W] en remboursement de son intervention inefficace,
• Condamner Monsieur et Madame [L] à leur verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• Débouter Monsieur et Madame [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
• Les condamner aux entiers dépens en ce compris ceux de référés et d’expertise judiciaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, Monsieur et Madame [L] demandent au Tribunal de :
• JUGER de l’autorité de la chose jugée des deux protocoles d’accord signés des 20 octobre 2016 et 27 décembre 2016.
• JUGER de la caducité des conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [J] compte tenu du caractère non avenu de l’ordonnance de référé du 13 janvier 2020.
• JUGER de l’absence de responsabilité des époux [L] dans les infiltrations intervenues après l’intervention de la société [W] et du caractère disproportionné du montant des réparations sollicité par les époux [N].
• DEBOUTER les époux [N] de toutes leurs demandes fins et conclusions.
• CONDAMNER les consorts [N]-[H] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des fats, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de Monsieur et Madame [L] tendant à voir « juger de l’autorité de la chose jugée des deux protocoles d’accord des 20 octobre 2016 et 27 décembre 2016 » :
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée aux deux protocoles d’accord conclus entre les parties les 20 octobre et 27 décembre 2016, qui ne relève en tout état de cause pas du juge du fond en application de l’article 789 du code de procédure civile mais de la compétence du juge de la mise en état, a déjà été soulevée par Monsieur et Madame [L] et tranchée devant celui-ci par l’ordonnance susvisée du 15 septembre 2023.
Sur la demande de Monsieur et Madame [L] tendant à voir « juger de la caducité des conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [J] compte tenu du caractère non avenu de l’ordonnance de référé du 13 janvier 2020 » :
Monsieur et Madame [L] soutiennent que les conclusions du rapport d’expertise réalisé par Monsieur [J] doivent être déclarées « caduques » en raison de l’absence de signification à leur égard de l’ordonnance de référé qui l’a ordonné, qui, étant elle-même devenue caduque, a entraîné la caducité des opérations d’expertise.
En application de l’article 478 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé, rendue par défaut ou réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel, est non avenue si elle n’a pas été notifiée dans les six mois de sa date.
Ainsi, l’ordonnance de référé du 13 janvier 2020 qui n’a pas été signifiée à Monsieur et Madame [L] qui n’avaient pas comparu, est devenue non avenue.
Cependant, l’expert désigné, Monsieur [J] a procédé aux opérations d’expertise qu’elle avait ordonnée et a rendu son rapport le 26 février 2021. Les opérations d’expertise se sont déroulées sans Monsieur et Madame [L], de manière non contradictoire à leur égard. Il en résulte que le rapport d’expertise qui existe et a été versé aux débats, alors que le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, a la valeur d’un rapport d’expertise unilatéral, non judiciaire et non contradictoire et que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur celui-ci (Cass. ch. mixte, 28 sept. 2012, n°11-18710). Ainsi, le caractère non contradictoire de l’expertise n’a pour effet que de réduire la force probante de celle-ci, qui peut être corroborée par d’autres éléments de preuve et relève du fond.
Il en est de même de la « note technique » rédigée par Monsieur [K] le 18 février 2024 et versée aux débats.
En conséquence, il n’y a pas lieu à caducité des conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [J].
Sur la demande au titre des désordres persistants sur la véranda :
Monsieur et Madame [N] font valoir que Monsieur et Madame [L] ayant fait construire la véranda litigieuse, ils sont tenus à la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, que l’intervention de la société [W] qui n’a pas remédié aux désordres ne les a pas non plus aggravés et que ce n’est pas cette intervention qui en est à l’origine.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
La véranda litigieuse est adossée aux murs de façade de la maison sur deux côtés, murs qui sont plus élevés qu’elle et revêtus d’un bardage en bois.
Il ressort du rapport du Cabinet POLYEXPERT du 27 décembre 2016 que les panneaux de la véranda sont encastrés directement sur le bardage en bois avec une bavette de recouvrement en zinc et que de nombreux défauts d’étanchéité sont visuellement présents tant sur la zone d’encastrement de la véranda que sur le bardage. Il a été procédé à des tests d’arrosage et d’importantes infiltrations sont apparues. Le rapport a conclu à la présence de désordres concernant l’absence d’étanchéité à la jonction de la véranda et de l’élévation de la maison. Lors de la réunion d’expertise, Monsieur [L] qui était présent a indiqué qu’il avait réalisé les travaux de la véranda avec mise en place des menuiseries et modifications de l’encastrement sur la façade principale.
Après l’intervention de l’entreprise [W], le Cabinet POLYEXPERT a, dans son rapport du 19 juin 2018 constaté la réalisation par cette entreprise d’une bavette en zinc au niveau du faîtage de la véranda, facturée le 26 mai 2017. Il a été de nouveau procédé à des essais d’arrosage et des venues d’eau ont été constatée quelques minutes après au droit du bardage sous la véranda. Le rapport a indiqué que les désordres concernaient « un défaut d’étanchéité de l’ouvrage de zinguerie réalisée par la société [W] au droit de la jonction de la véranda et de l’élévation de la maison ». Présent lors de la réunion d’expertise, Monsieur [W] a indiqué au Cabinet POLYEXPERT que son ouvrage avait été réalisé conformément aux règles de l’art mais que la pente de la véranda était insuffisante. Le rapport relève qu’en tant que professionnel, il aurait dû refuser de faire les travaux eu égard au défaut de pente de la véranda.
Dans le rapport du 26 février 2021, Monsieur [J] a constaté que des infiltrations intervenaient à la jonction de la véranda et du mur habillé du bardage bois. Il a indiqué que la structure de la véranda avait été posée en applique sur le bardage bois, que des joints de silicone étaient présents à la jonction des profilés mécaniques d’ossature de la véranda et du bardage et que des jours étaient visibles à cette jonction, traduisant un défaut d’étanchéité. Il a également procédé à des essais en eau et a constaté qu’après
quelques minutes d’arrosage, des infiltrations se produisaient sur le bardage bois habillant le mur intérieur de la véranda. Il a relevé un défaut d’étanchéité à la jonction de la toiture de la véranda et du bardage, que les infiltrations intervenaient à l’interface entre les tasseaux et le bardage, que le bardage bois ne permettait pas d’assurer l’étanchéité, ainsi que la bavette en zinc mal positionnée, puisqu’il n’y avait pas d’étanchéité à la jonction de la toiture de la véranda et du mur. Il a ajouté que des défauts d’étanchéité à l’air et à l’eau avaient également été relevés à la jonction des parois verticales de la véranda et du bardage. Il a précisé que les infiltrations étaient apparues avec le temps après l’acquisition du bien, qu’ils n’étaient pas apparents pour le maître de l’ouvrage à la fin de leur réalisation « par les entreprises intervenantes » et que les travaux réalisés en 2015 par l’entreprise ABC puis en 2017 par l’EURL [W] n’avaient pas permis de remédier aux désordres. Il a ajouté que la véranda était indissociablement liée aux gros œuvre et qu’elle constituait une partie habitable de l’immeuble et que les infiltrations intervenant régulièrement caractérisaient des désordres susceptibles de rendre l’immeuble impropre à sa destination. S’agissant de la cause des désordres, il a conclu que les infiltrations étaient dues à des malfaçons dans la mise en œuvre de la véranda qui avait été posée en applique sur le bardage alors qu’aucun dispositif d’étanchéité n’avait été prévu à la jonction entre le mur et la toiture de la véranda outre des défauts d’étanchéité à la jonction des parois verticales, que la bavette zinc mise en œuvre n’avait pas eu d’utilité car il n’y avait pas ce dispositif permettant d’assurer l’étanchéité et qu’un espace était existant entre le mur en pierre et la bavette. Les malfaçons étaient liées au non-respect des règles techniques dans la mise en œuvre, aucun dispositif n’ayant été prévu en périphérie de l’ossature de la véranda posée en applique sur le bardage pour assurer l’étanchéité entre les ouvrages. L’expert a ajouté que les travaux réalisés par les entreprises ABC et [W] n’avaient eu aucune utilité et que les malfaçons dans la mise en œuvre de la véranda réalisée en 2015 à l’initiative de Monsieur [L] étaient à l’origine des désordres.
Dans la note technique du 18 février 2024, Monsieur [K] a également relevé la présence d’infiltrations en plafond au droit de la façade au raccordement de la véranda avec la façade et au droit des montants verticaux de la véranda, contre le bardage. Il a expliqué que le bardage n’était pas imperméable et que de l’eau pénétrait derrière et circulait entre ce bardage et le mur maçonné et qu’un pare-pluie aurait dû être installé avant la pose du bardage et qu’enfin la zinguerie était mal positionnée. Il a conclu que l’absence générale de pare-pluie et le mauvais positionnement de la zinguerie étaient à l’origine des pénétrations d’eau.
Il résulte de ces quatre rapports concordants et il n’est pas contesté que la maison est affectée d’infiltrations au niveau de la véranda. Il n’est pas contesté également que les infiltrations sont apparues après la réalisation des travaux d’adjonction de la véranda. Ces infiltrations qui affectent de manière récurrente le clos et le couvert de la maison dans l’une de ses pièces à vivre principales rendent l’immeuble impropre à sa destination et caractérisent un dommage de nature décennale dont les constructeurs ou vendeurs après avoir fait réaliser des travaux sont responsables de plein droit en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
Il ressort des déclarations de Monsieur [L] au représentant du Cabinet POLYEXPERT en 2016 outre de ses propres conclusions qu’il a lui-même procédé à l’adjonction de la véranda qu’il avait acquise auprès de la société LEROY-MERLIN. Il indique également dans ses conclusions qu’il ne conteste pas ne pas avoir réalisé d’étanchéité sécure entre le mur de la maison et le côté de la véranda qui y est accolé.
Monsieur et Madame [L] font valoir que la responsabilité de la société [W] doit être recherchée en ce qu’ils seraient « co-contractants avec elle » en vertu du protocole d’accord outre que la continuation des entrées d’eau après l’intervention de cette société démontrerait qu’il y a eu aggravation du préjudice suite à celle-ci.
Monsieur et Madame [N] font valoir qu’en application de la jurisprudence dite « TEMSOL » l’entrepreneur qui a réalisé des travaux de reprise insuffisants mais n’a pas généré de nouveaux désordres distincts de ceux préexistants n’engage pas sa responsabilité.
Aucun élément ne permet d’établir que les désordres se seraient aggravés après l’intervention de la société [W].
Or si les travaux de reprise ont été insuffisants mais n’ont occasionné aucun désordre à l’immeuble, n’ont pas aggravé les désordres initiaux et ne constituent pas la cause des désordres actuels qui sont la suite directe du sinistre initial qui se poursuit, la responsabilité décennale de l’entreprise ne peut être retenue (Cass. 3ème, 8 avril 2014, n°13-16.692).
En tout état de cause, Monsieur et Madame [N] ne recherchent pas la responsabilité de la société [W] mais celle de Monsieur et Madame [L] en tant que « vendeurs-constructeurs ».
Le juge de la mise en état a déclaré leur demande de réparation du dommage affectant la véranda irrecevable sur ce fondement à l’encontre de Monsieur [L] en raison de l’autorité de chose jugée du protocole d’accord du 27 décembre 2016.
S’agissant de Madame [L], celle-ci a vendu à Monsieur et Madame [N] un immeuble dans lequel elle a fait réaliser des travaux affectés d’un dommage de nature décennale. Elle est donc en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil responsable de plein droit de ces dommages et sera tenue à réparation du préjudice en résultant.
Monsieur [J] a exposé que la réparation des désordres devait comprendre la réalisation d’un dispositif d 'étanchéité entre les éléments d’ossature de la véranda et le mur en maçonnerie avec dépose, fourniture et repose du bardage et pare-pluie, zinguerie, profilés verticaux en aluminium pour assurer l’étanchéité, dépose et reconstruction de « l’abri jardin » et travaux de réfection et d’embellissements. Il a validé un coût de reprise de 23 437,89 euros sur la base d’un devis de la société COREN en date du 21 décembre 2020.
Monsieur [K] dans la note du 18 février 2024 a indiqué que les prestations prévues au devis COREN approuvé par Monsieur [J] paraissaient adaptées à la résolution du problème d’infiltration. Il a joint à sa note un devis de la société COREN actualisé d’un montant de 36 559,75 euros.
Ce devis joint à la note prévoit la dépose de l’ensemble du bardage, la démolition « du cabanon de jardin, mur menaçant de tomber », sous un poste « véranda », la fourniture et pose de profilés aux jonctions, la réalisation d’un solin et le remplissage de vides outre un réglage, la réfection du bardage, la réalisation d’un cabanon et la reprise des éléments intérieurs (lambris en plafond, reprises plâtre, peinture et plinthes). Hormis la démolition et la réalisation d’un cabanon qui apparaît sans lien avec le désordre d’infiltrations et qui n’est pas mentionné dans les quatre rapports susvisés, l’ensemble des prestations apparaît nécessaire à la réparation des désordres. En effet, quand bien même la véranda aurait coûté moins de 3 569 euros, la réparation implique la reprise de l’ensemble de la cause de ces désordres, à savoir le bardage et sa jonction avec la véranda, outre la reprise des conséquences dommageables des infiltrations qui justifie les travaux intérieurs. En conséquence, une fois soustraits les postes relatifs au « cabanon » d’un montant de 3 817,02 euros HT soit 4 198,72 euros TTC, le coût de la réparation du désordre d’infiltration affectant la véranda sera fixé à la somme de 32 361 euros.
En raison du remboursement de sa prestation effectuée par la société [W], Monsieur et Madame [N] indiquent qu’ils ne sollicitent pas le remboursement de celle-ci mais ils demandent à ce que soit « déduit » du montant de la réparation demandée « la somme de 2.062,65 € reçue par Monsieur [P] et à Madame [H] de l’EURL [W] en remboursement de son intervention inefficace ».
Ainsi, afin de ne pas statuer ultra petita, il convient de déduire de la somme accordée cette somme et de condamner Madame [L] à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 30 298,35 euros en réparation du désordre d’infiltration affectant la véranda.
S’agissant du remboursement de la facture de la société ABC TOITURE, l’intervention de cette société est liée au désordre d’infiltration dont Madame [L] est responsable de plein droit et elle sera ainsi condamnée à en rembourser le montant de 880 euros à Monsieur et Madame [N].
Sur la demande au titre de l’inefficacité des travaux de reprise réalisés sur la salle d’eau :
Monsieur et Madame [N] recherchent la responsabilité contractuelle de Monsieur et Madame [L] suite au protocole d’accord du 20 octobre 2016 pour avoir procédé à une réparation inefficace de la salle de bain,
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter la preuve de l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Par le protocole d’accord du 20 octobre 2016 signé entre Monsieur et Madame [N] et Monsieur [L] ce dernier s’est engagé « à ses frais à reprendre la douche », les travaux consistant à « créer un nouveau bac avec système d’étanchéité adéquate » avant le 31 décembre 2016.
Monsieur [L] est intervenu personnellement pour tenter de remédier aux désordres affectant la salle de bain.
Dans le rapport du 19 juin 2018, le Cabinet POLYEXPERT a relevé un taux d’hygrométrie important en pied de cloison de la salle de bain autant côté salle de bain que côté chambre enfant (accolée) et constaté que Monsieur [L] avait effectué des travaux au droit du volume de la douche par la mise en place de faïence sur une hauteur d’environ 1m40 mais que malgré ces travaux, la venue d’humidité et les dommages persistaient et s’aggravaient. Il a conclu que les infiltrations persistaient et qu’il y avait lieu de procéder à des investigations aux fins de vérifier l’origine des dommages.
La recherche de fuites réalisée par la société ADN le 23 juillet 2018 a mis en exergue des infiltrations par la paroi de douche et a préconisé l’intervention d’un professionnel pour déposer la faïence et le bac de douche.
La société VITALE ASSISTANCE est ensuite intervenue et a facturé le 08 février 2019 des travaux de reprise de la douche et des cloisons pour un montant de 1.250,78 euros et il n’est pas contesté que le désordre a cessé.
Ainsi, alors que Monsieur [L] s’était engagé par le protocole du 20 octobre 2016 à reprendre la douche » et notamment à réaliser « un système d’étanchéité adéquate », il est établi qu’il a manqué à son obligation en ce que ses travaux n’ont pas permis la réalisation de cette étanchéité. Il a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle et sera condamné à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 1.250,78 euros correspondant au coût de l’intervention de la société VITALE ASSISTANCE rendu nécessaire par l’inexécution de ses engagements contractuels.
En revanche, Madame [L] ne s’est pas engagée contractuellement à reprendre l’étanchéité de la douche et Monsieur et Madame [N] seront déboutés de leur demande à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur les frais de relogement :
Monsieur et Madame [N] sollicitent sur la base du rapport de Monsieur [J] la condamnation de Monsieur et Madame [L] à leur payer la somme de 2 206,40 euros au titre de frais de relogement.
Monsieur [J] a exposé que la durée des travaux prévus par la société COREN (pour la reprise des désordres affectant la véranda) a été estimée à quatre semaines et que, compte tenu du caractère invasif des travaux dans les pièces de vie, il était « souhaitable » qu’un relogement de la famille soit prévu pendant la durée des travaux.
Cependant, Monsieur et Madame [N] ne versent aux débats aucun élément qui viendrait corroborer ce rapport et ne démontrent pas qu’ils vont devoir se reloger pendant quatre semaines alors que les travaux n’affecteront qu’une partie de la maison. Ils seront ainsi déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes annexes :
Monsieur et Madame [L], qui succombent, seront condamnés aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Au titre de l’équité, ils seront condamnés à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
DIT que la demande de Monsieur et Madame [L] tendant à voir « juger de l’autorité de la chose jugée des deux protocoles d’accord des 20 octobre 2016 et 27 décembre 2016 » ne relève pas du juge du fond et a été tranchée par le juge de la mise en état dans l’ordonnance du 15 septembre 2023.
REJETTE la demande de Monsieur et Madame [L] tendant à voir juger de la caducité des conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [J] du 26 février 2021.
RAPPELLE que le juge de la mise en état a déclaré la demande de réparation du dommage affectant la véranda à l’encontre de Monsieur [L] irrecevable.
CONDAMNE Madame [U] [V] épouse [L] à payer à Monsieur [F] [N] et Madame [Z] [H] épouse [N] la somme de 30 298,35 euros en réparation du désordre d’infiltration affectant la véranda.
CONDAMNE Madame [U] [V] épouse [L] à payer à Monsieur [F] [N] et Madame [Z] [H] épouse [N] la somme de 880 euros au titre du remboursement de l’intervention de la société ABC TOITURE.
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à payer à Monsieur [F] [N] et Madame [Z] [H] épouse [N] la somme de 1 250,78 euros au titre de l’intervention inefficace en réparation de la salle de bain.
CONDAMNE Monsieur [I] [L] et Madame [U] [V] épouse [L] à payer à Monsieur [F] [N] et Madame [Z] [H] épouse [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Monsieur [F] [N] et Madame [Z] [H] épouse [N] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Monsieur [I] [L] et Madame [U] [V] épouse [L] aux dépens, en ce compris ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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